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2002012660 BE

2002012660 26 MAI 2002. - Arrêté royal relatif à la durée du travail des travailleurs occupés dans des institutions et services ressortissant à la Sous-commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone (C.P. 319.02).

6 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (6)

Texte législatif (6 Articles)

BE Justel 2002012660

Le présent arrêté s'applique aux employeurs et aux travailleurs des institutions et services ressortissant à la compétence de la Sous-commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone.

BE Justel 2002012660

Durant les séjours extérieurs, par période de 24 heures, les heures de présence du travailleur sont considérées comme temps de travail à concurrence d'une période maximale de 11 heures par jour et 50 heures par semaine.

Par séjour extérieur on entend tout séjour visant à procurer aux bénéficiaires des services et institutions concernés une rupture par rapport au rythme habituel de la vie quotidienne, et ce notamment pendant les congés scolaires ou périodes de vacances, certains week-ends ou jours fériés.

BE Justel 2002012660

En dehors des séjours extérieurs prévus à l'article 2, pour toute prestation de travail effectuée entre 20 h et 6 h du matin une période de repos de 3 heures maximum n'est pas considérée comme temps de travail, pour autant que ledit repos soit pris en un lieu convenablement aménagé à cet effet.

BE Justel 2002012660

§ 1er Les limites de la durée du travail fixées par les articles 19 et 20 de la loi du 16 mars 1971 sur le travail ou une limite inférieure fixée par une convention collective de travail peuvent être dépassées, à condition que pendant une période de quatre semaines consécutives il ne soit pas travaillé en moyenne un plus grand nombre d'heures que celui prévu par ou en vertu de ces dispositions.

§ 2. Dans le respect de l'article 26bis de la loi du 16 mars 1971, la période de référence prévue au § 1er peut être prolongée par une convention collective de travail ou par le règlement de travail, sans pouvoir excéder la période de 52 semaines et à condition que l'horaire des membres du personnel concernés par cette extension de durée soit établi sur la même période et connu du personnel concerné au moins un mois avant sa prise de cours.

Avec l'accord du travailleur, des modifications à l'horaire mentionné ci-dessus pourraient intervenir afin de pallier à des situations telles que maladies, départs et changements d'horaires.

BE Justel 2002012660

Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 26 mai 2002.

ALBERT

Par le Roi

La Ministre de l'Emploi,

Mme L. ONKELINX.

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 16 mars 1971 sur le travail, notamment les articles 19, alinéa 3, 3°, 23 et 26bis, § 1er;

Vu l'avis de la Sous-commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement de la Communauté française;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence,

Considérant que, pour permettre une meilleure organisation du travail, il convient d'informer sans délais les employeurs et les travailleurs ressortissant à la Sous-commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement de le Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone, de la manière dont il convient de déterminer le temps pendant lequel le personnel est à la disposition de l'employeur;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons

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