2002012510 11 MARS 2002. - Arrêté royal modifiant l'article 169 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage.
Texte législatif (3 Articles)
L'article 169 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, modifié par les arrêtés royaux des 30 avril 1999 et 27 avril 2001, est complété par l'alinéa suivant
" Par dérogation à l'alinéa 1er, les allocations qui ont été octroyées indûment en raison du fait que l'exécution du contrat de travail de l'ouvrier n'a pas été valablement suspendue parce que les exigences formulées par la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail n'ont pas été respectées, ne sont pas récupérées si les conditions suivantes sont simultanément réunies
1° l'ouvrier ne peut, en raison de la faillite ou de la fermeture de l'entreprise qui l'occupait, obtenir le paiement de la rémunération ou des dommages et intérêts auxquels il avait normalement droit pour la période de suspension non valable;
2° l'ouvrier ne peut obtenir du Fonds d'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises le paiement des sommes visées au 1°;
3° d'autres ouvriers ont été occupés pendant la période de suspension non valable et ces ouvriers ont été normalement rémunérés. "
Le présent arrêté entre en vigueur le 1er jour du mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge.
Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 11 mars 2002.
ALBERT
Par le Roi
La Ministre de l'Emploi,
Mme L. ONKELINX.
Préambule
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, notamment l'article 7, modifié par les lois des 14 juillet 1951, 14 février 1961, 16 avril 1963, 11 janvier 1967, 10 octobre 1967, les arrêtés royaux n° 13 du 11 octobre 1978 et n° 28 du 24 mars 1982, les lois des 22 janvier 1985, 30 décembre 1988, 26 juin 1992 et 30 mars 1994, l'arrêté royal du 14 novembre 1996 et les lois des 13 mars 1997, 13 février 1998, 22 décembre 1998, 26 mars 1999, 12 août 2000, 22 mai 2001, 19 juillet 2001, 10 août 2001 et 30 décembre 2001;
Vu l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, notamment l'article 169, modifié par les arrêtés royaux des 30 avril 1999 et 27 avril 2001;
Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office national de l'Emploi, donné le 25 janvier 2001;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 17 mai 2001;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 7 juin 2001;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 4 juillet 1989 et 4 août 1996;
Vu l'urgence, motivée par le fait que les récentes évolutions économiques, accompagnées d'une forte hausse du nombre de faillites, nécessite que l'inégalité soit éliminée le plus vite possible entre les travailleurs de la même entreprise qui ont été mis irrégulièrement en chômage temporaire avant la faillite ou la fermeture, mais qui suite à cette faillite ou cette fermeture ne peuvent plus réclamer de dommages à leur employeur ou au Fonds de Fermeture d'Entreprises, et ceux qui, pendant cette même période, ont été normalement occupés et rémunérés; que, par conséquent, toutes les instances concernées doivent être mises au courant le plus vite possible, de sorte qu'elles puissent prendre toutes les mesures pour remédier sans délai à cette situation;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons