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2002012349 BE

2002012349 27 FEVRIER 2002. - Arrêté royal fixant, pour l'année 2002, le montant, les modalités et les délais de paiement des cotisations dues par les employeurs au Fonds d'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises.

5 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (5 Articles)

BE Justel 2002012349

§ 1. Les employeurs assujettis à la loi du 28 juin 1966 relative à l'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises ou à la loi du 30 juin 1967 portant extension de la mission du Fonds d'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises, sont redevables à partir du 1er janvier 2002 jusqu'au 31 décembre 2002 d'une cotisation dont le taux est déterminé par le présent arrêté.

§ 2. Les cotisations visées au § 1 sont calculées sur base des rémunérations qui sont prises en considération pour le calcul des cotisations de sécurité sociale.

§ 3. Les cotisations fixées au § 1 par le présent arrêté sont déclarées et payées respectivement aux établissements visés à l'article 16 de la loi du 28 juin 1966 précitée suivant les mêmes modalités et dans les mêmes délais que les cotisations de sécurité sociale.

BE Justel 2002012349

§ 1. Pour les employeurs qui pendant l'année civile 2001 ont occupé en moyenne au moins vingt travailleurs, le taux de la cotisation est fixé à 0,23 %;

§ 2. Pour les employeurs qui pendant l'année civile 2001 ont occupé en moyenne moins de vingt travailleurs, le taux de la cotisation est fixé à 0,20 %;

§ 3. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux employeurs visés à l'article 3, en ce qui concerne les travailleurs visés à ce dernier article.

BE Justel 2002012349

Pour les employeurs repris au tableau ci-dessous et en ce qui concerne les travailleurs repris à ce tableau, les taux de la cotisation sont fixés comme suit

Employeurs redevables Travailleurs concernes Taux de la

cotisation

par

travailleur

1° Employeurs ressortissant

aux commissions paritaires

suivantes sans égard au

nombre de travailleurs

occupes au cours de

l'année 2001

a) Sous-commission paritaire - les ouvriers occupes sous

pour le port d'Anvers contrat à durée

renommee " Nationaal indéterminée : 0,20 %

Paritair Comité der Haven - les autres ouvriers : néant

van Antwerpen ";

b) Sous-commission paritaire

pour le port de Bruxelles

et Vilvorde; idem idem

c) Sous-commission paritaire

pour le port de Bruges; idem idem

d) Sous-Commission paritaire

pour le port de Gand; idem idem

e) Sous-Commission paritaire

pour les ports d'Ostende

et de Nieuport; idem idem

f) Sous-commission paritaire

pour le port de Zeebrugge; idem idem

g) Commission paritaire de

l'industrie de la

réparation de navires; idem idem

h) Commission paritaire - tous les ouvriers : 0,20 %

régionale pour le port de

Liège;

i) Commission paritaire de - le personnel saisonnier

l'industrie alimentaire; travaillant dans les

entreprises de conserves

de légumes et de fruits

ainsi que dans les

confitureries : 0,20 %

j) Commission paritaire de la - le personnel navigant et

pêche maritime; les débardeurs de

poissons, pour autant

que ces derniers soient

occupes en vertu d'un

contrat de travail pour

une durée déterminée ou

un travail nettement

défini : 0,20 %

2° Employeurs des entreprises - les travailleurs

du travail intérimaire intérimaires : néant

visées à l'article 7, 1°,

de la loi du 24 juillet

1987 sur le travail

temporaire, le travail

intérimaire et la mise de

travailleurs à la

disposition d'utilisateurs;

3° Employeurs ressortissant à

la Sous-commission

paritaire pour le commerce

de combustibles de la

Flandre orientale ayant

occupe au cours de année

civile 2001

a) en moyenne au moins vingt - tous les ouvriers : 0,07 %

travailleurs

b) en moyenne moins de vingt - tous les ouvriers : néant

travailleurs

4° Employeurs dont l'entreprise - tous les travailleurs : 0,14 %

est visée aux articles 80

et 81 du Traite instituant

la Communauté européenne

du Charbon et de l'Acier

sans égard au nombre de

travailleurs occupes au

cours de année civile

2001;

5° Employeurs ressortissant à - tous les ouvriers : néant

la Commission paritaire de

l'industrie et du commerce

du diamant.

BE Justel 2002012349

Notre Ministre de l'Emploi est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 27 février 2002.

ALBERT

Par le Roi

La Ministre de l'Emploi,

Mme L. ONKELINX

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 28 juin 1966 relative à l'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises, notamment les articles 15, alinéa 1, et 16, modifié par la loi du 28 juillet 1971 et par l'arrêté royal du 19 mai 1995;

Vu la loi du 30 juin 1967 portant extension de la mission du Fonds d'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises, notamment l'article 10, modifié par les lois des 28 juillet 1971 et 24 décembre 1976;

Vu l'avis du comité de gestion du Fonds d'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises;

Vu l'avis du Conseil national du Travail;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant qu'il importe de publier d'urgence l'arrêté royal fixant les cotisations dues pour l'année 2002 au Fonds d'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises, afin de permettre aux organismes percepteurs de la sécurité sociale de recueillir ces cotisations dès le premier trimestre 2002;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons

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