Legislator Jurisprudence & Législation
2002012345 BE

2002012345 5 FEVRIER 2002. - Arrêté royal portant exécution des articles 3, alinéa 2, et 7, § 1er, alinéa 3, de la loi du 5 septembre 2001 visant à améliorer le taux d'emploi des travailleurs. - (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 26-02-2002 et mise à jour au 31-12-2002.)

3 Articles / Dispositions · Belgique
Ouvrir la source officielle Version Markdown lisible par machine (.md)

Texte législatif (3 Articles)

BE Justel 2002012345

Les employeurs suivants sont soustraits du champ d'application du Chapitre II de la loi du 5 septembre 2001 visant à améliorer le taux d'emploi des travailleurs

1° a) l'Etat, y compris le pouvoir judiciaire, le Conseil d'Etat, les forces armées et la police fédérale;

b) les communautés et les régions;

c) la Commission communautaire flamande, la Commission communautaire française et la Commission communautaire commune;

d) les organismes d'intérêt public et les établissements publics à l'exception des institutions de crédit (et des entreprises publiques autonomes visées par l'article 1er, § 4, de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, en ce qui concerne les travailleurs occupés en vertu d'un contrat au sens de la loi du 3 juillet 1978 relative au contrat de travail); <AR 2002-12-09/33, art. 1, 002; En vigueur : 01-01-2001>

e) les établissements d'enseignement libre subventionnés, en ce compris l'enseignement universitaire;

f) les offices d'orientation scolaire et professionnelle et les centres psycho-médico-sociaux libres;

g) les provinces, les associations de provinces et les établissements subordonnés aux provinces;

h) les communes et les associations de communes;

i) les centres publics d'aide sociale, les associations de centres publics d'aide sociale et les centres intercommunaux d'aide sociale;

j) les corps de police locale visés par la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux;

k) les wateringues et les polders;

2° les entreprises de travail adapté et les centres de réadaptation fonctionnelle qui dépendent d'un fonds et/ou d'un organisme communautaire et/ou régional de reclassement social des handicapés ou de ses ayants droit.

BE Justel 2002012345

Notre Ministre de l'Emploi et Notre Ministre des Affaires sociales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 5 février 2002.

ALBERT

Par le Roi

La Ministre de l'Emploi,

Mme L. ONKELINX

Le Ministre des Affaires sociales,

F. VANDENBROUCKE.

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 septembre 2001 visant à améliorer le taux d'emploi des travailleurs, notamment les articles 3, alinéa 2, et 7, § 1er, alinéa 3;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 30 novembre 2001;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 9 janvier 2002;

Vu la loi du 25 avril 1963 sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale, notamment l'article 15;

Vu l'urgence;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant qu'il importe de prévenir sans délai les organismes chargés de la perception des cotisations de sécurité sociale ainsi que les employeurs concernés des dispositions du présent arrêté royal;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et de Notre Ministre des Affaires sociales,

Nous avons arrêté et arrêtons

Fiche des modifications

AR du 09-12-2002 publié le 31-12-2002

ART MODIFIE: 1

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →