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2002012254 BE

2002012254 25 JANVIER 2002. - Arrêté royal insérant un article 131octies dans l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage et modifiant l'article 144 du même arrêté.

4 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (4 Articles)

BE Justel 2002012254

Dans l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, il est inséré un article 131octies, rédigé comme suit

" Art. 131octies. Le montant de l'allocation de chômage du chômeur complet indemnisé visée aux articles 100 ou 103 fixée selon les dispositions du présent arrêté est majoré d'un complément de 8 EUR par jour, s'il est satisfait simultanément aux conditions suivantes

1° le chômeur est lié par une convention de formation professionnelle ou il suit une action de formation ou d'insertion visée à l'article 79, § 9, alinéa 1er, 2°;

2° le chômeur remplissait, au moment du début de la formation ou de l'action, les conditions pour pouvoir bénéficier, pendant le mois calendrier précédant la formation ou l'action, de la dispense en vertu de l'article 79, § 4bis;

3° la durée hebdomadaire moyenne de la formation ou de l'action comporte au minimum 17,5 heures;

4° la durée totale prévue de la formation ou de l'action est de minimum deux mois;

5° le chômeur n'a pas effectué des prestations dans le cadre d'un contrat de travail ALE pour le mois concerné à partir du début de la formation ou de l'action.

Le complément visé à l'alinéa 1er ne peut être accordé que jusqu'à la fin du douzième mois calendrier qui suit le mois pour lequel la prime a été accordée pour la première fois. ".

BE Justel 2002012254

A l'article 144, § 2, alinéa 1er du même arrêté, le 7° remplacé par l'arrêté royal du 19 décembre 2001, est remplacé par les dispositions suivantes

" 7° le droit aux allocations est refusé sur base des dispositions relatives au calcul des allocations mentionnées aux articles 99 à 129 et aux articles 131 à 131octies. ".

BE Justel 2002012254

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er jour du deuxième mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge.

BE Justel 2002012254

Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 25 janvier 2002.

ALBERT

Par le Roi

La Ministre de l'Emploi,

Mme L. ONKELINX.

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, notamment l'article 7, modifié par les lois des 14 juillet 1951, 14 février 1961, 16 avril 1963, 11 janvier 1967, 10 octobre 1967, les arrêtés royaux n° 13 du 11 octobre 1978 et n° 28 du 24 mars 1982, les lois des 22 janvier 1985, 30 décembre 1988, 26 juin 1992 et 30 mars 1994, l'arrêté royal du 14 novembre 1996 et les lois des 13 mars 1997, 13 février 1998, 22 décembre 1998, 26 mars 1999, 12 août 2000, 22 mai 2001, 19 juillet 2001, 10 août 2001 et 30 décembre 2001;

Vu l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, notamment l'article 144, § 2, modifié par les arrêtés royaux des 14 décembre 1994, 22 novembre 1995, 8 août 1997, 10 juillet 1998 et 19 décembre 2001;

Vu la loi du 25 avril 1963 sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale, notamment l'article 15;

Vu l'urgence;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 18 mai 2001;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 21 juin 2001;

Vu la délibération du Conseil des Ministres sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;

Vu l'avis 32.170/1 du Conseil d'Etat, donné le 13 novembre 2001, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons

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