2002012251 24 JANVIER 2002. - Arrêté royal modifiant l'article 110 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage.
Texte législatif (3 Articles)
L'article 110, § 1er, l'alinéa 1er, 3°, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, est remplacé par la disposition suivante
" 3° habite seul et paie de manière effective une pension alimentaire
a) sur la base d'une décision judiciaire;
b) sur la base d'un acte notarié dans le cadre d'une procédure de divorce par consentement mutuel ou d'une séparation de corps;
c) sur la base d'un acte notarié au profit de son enfant, soit à la personne qui exerce l'autorité parentale, soit à l'enfant majeur, si l'état de besoin subsiste. ".
Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge.
Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 24 janvier 2002.
ALBERT
Par le Roi
La Ministre de l'Emploi,
Mme L. ONKELINX.
Préambule
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, notamment l'article 7, modifié par les lois des 14 juillet 1951, 14 février 1961, 16 avril 1963, 11 janvier 1967, 10 octobre 1967, les arrêtés royaux n° 13 du 11 octobre 1978 et n° 28 du 24 mars 1982, les lois des 22 janvier 1985, 30 décembre 1988, 26 juin 1992 et 30 mars 1994, l'arrêté royal du 14 novembre 1996 et les lois des 13 mars 1997, 13 février 1998, 22 décembre 1998, 26 mars 1999, 12 août 2000, 22 mai 2001, 19 juillet 2001 et 10 août 2001 et 30 décembre 2001;
Vu l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, notamment l'article 110, modifié par les arrêtés royaux des 9 novembre 1994, 22 novembre 1995, 4 août 1996 et 17 décembre 2001;
Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office national de l'Emploi, donné le 7 juin 2001;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 20 juin 2001;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 29 juin 2001;
Vu la délibération du Conseil des Ministres sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;
Vu l'avis 31.971/1 du Conseil d'Etat, donné le 8 novembre 2001, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons
Rapport au Roi
RAPPORT AU ROI
Sire,
Le présent arrêté introduit une modification dans l'article 110 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant la réglementation du chômage, qui traite des conditions d'appartenance d'un chômeur à une catégorie familiale.
Les catégories familiales sont au nombre de trois : chef de ménage, isolé et cohabitant. Elles déterminent le taux d'allocations auquel un chômeur peut prétendre. La qualité de chef de ménage assure le taux d'allocations le plus élevé et ce, sans aucune limitation de durée.
Le présent arrêté modifie les conditions d'octroi de la qualité de chef de ménage, dans l'hypothèse particulière du chômeur qui vit seul et est redevable d'une pension alimentaire.
Jusqu'à présent, le taux "chef de ménage" était accordé au chômeur qui vit seul et qui est redevable d'une pension alimentaire au profit de son (ex-) conjoint ou au profit de ses enfants
- soit sur la base d'une décision judiciaire;
- soit sur la base d'un acte notarié, mais uniquement dans deux circonstances particulières
- l'acte notarié est dressé dans le cadre d'une procédure de divorce par consentement mutuel;
- l'acte notarié est dressé dans le cadre d'une séparation de corps.
Le texte ici présenté introduit
1. l'obligation de paiement effectif de la pension alimentaire pour obtenir ce taux, que cette obligation alimentaire résulte d'une décision judiciaire ou d'un acte notarié;
2. l'ouverture du droit au taux chef de ménage au chômeur qui paie effectivement une pension alimentaire au profit de son enfant sur la base d'un acte notarié, sans plus distinguer les circonstances de conclusion de l'acte notarié (plus de distinction entre l'hypothèse d'un pension alimentaire due dans le cadre de la séparation des couples mariés et celle due dans le cadre de la situation des parents non-mariés).
1. l'obligation de paiement effectif de la pension alimentaire
1.1. Objectifs
1. L'introduction du principe du paiement effectif a pour but d'assurer au créancier alimentaire, par le biais d'une obligation supplémentaire conditionnant l'octroi, au redevable, du taux chef de ménage, le respect du paiement de la pension alimentaire.
Cette exigence d'effectivité concrétise l'objectif initial des pouvoirs publics et de l'ONEm en particulier, qui était de permettre au chômeur débiteur alimentaire de s'acquitter de son obligation en lui assurant un complément d'allocations à cette fin.
Il ressort en effet que 20 % des personnes divorcées avec enfant à charge ne per}oivent pas leur pension alimentaire. Si l'on y inclut les retards de paiement de la pension alimentaire, on atteint les 40 %.
En outre, le Rapport général sur la Pauvreté fait apparaître que les situations de divorce ou de séparation avec un conjoint qui apportait le revenu principal du ménage est une des causes directes du glissement des femmes dans la pauvreté.
Cette situation de précarité est encore accentuée lorsqu'il s'agit de femmes seules avec enfants à charge, qui sont victimes de défaillances du débiteur alimentaire.
De plus, c'est à celles-ci qu'incombe l'introduction d'actions judiciaires, longues et coûteuses, en vue de faire respecter leurs droits. C'est à elles également d'entreprendre la démarche, pas toujours facile, de demander une aide sociale. C'est chez elles enfin que l'action en recouvrement des sommes avancées par le CPAS s'exerce, et ce, pour une situation dont elles ne sont nullement responsables.
Parallèlement, un nombre croissant de demandes d'avances sur pension alimentaire sont introduites auprès des CPAS de l'ensemble du pays. Il apparaît que bon nombre de ces demandes interviennent suite à une défaillance du débiteur alimentaire qui ne paie pas, ne paie plus, paie partiellement ou avec un retard considérable la pension alimentaire qui est à sa charge.
Ainsi, pour 1999, on dénombre 5631 demandes d'avances sur pension alimentaire, contre 2883 pour l'année 1994. Ces demandes ont pratiquement doublé en 5 ans.
Entre janvier 1998 et janvier 1999, la demande d'avance sur pension alimentaire dans le chef de familles dont le revenu annuel est inférieur à 421 000 BEF a augmenté de 16,5 pct.
Il était donc nécessaire d'instaurer pour les chômeurs débiteurs alimentaires, un système préventif d'incitation à respecter leurs obligations via cette exigence d'effectivité du paiement, et partant, à assurer aux créanciers alimentaires une protection simple et efficace.
Historiquement en effet, la décision d'octroyer le code chef de ménage à un chômeur dont la catégorie "naturelle" est celle d'isolé, mais qui était débiteur alimentaire, reposait sur des considérations sociales : il s'agissait de le mettre financièrement en état d'acquitter ses obligations alimentaires. La formulation employée à l'époque ne permettait pas de s'assurer que le complément d'allocations versé était bien justifié par le paiement d'une pension alimentaire et l'effet incitatif au profit du créancier alimentaire restait purement théorique.
1.2. Modalités et conséquences de cette obligation
1.2.1. Déclaration sur l'honneur
Dans un souci de protection de la vie privée et de limitation des charges administratives pour les bureaux du chômage, le principe de paiement effectif se concrétise par une mention complémentaire dans la déclaration de situation familiale que le chômeur doit effectuer en début de chômage (ou lors de toute modification de sa situation) et qu'il doit, lorsqu'il bénéficie du taux isolé ou chef de ménage, confirmer annuellement. Il s'agit d'une déclaration sur l'honneur.
1.2.2. Contrôle et effets
Le système mis en place ne vise pas à effectuer des contrôles systématiques, ni à demander au chômeur de manière régulière la preuve du paiement de la pension alimentaire.
Par contre, en cas de doute légitime sur le respect de son obligation (demande d'attestation de non-paiement par le CPAS du créancier alimentaire, par exemple), il permet la vérification, sur la base d'une audition, de la déclaration du chômeur.
S'il apparaît que les conditions d'octroi du taux chef de ménage ne sont pas ou ne sont plus remplies, la situation familiale de l'intéressé sera revue. Néanmoins, avant de revoir le taux d'allocations à la baisse et éventuellement d'infliger une sanction (pour déclaration inexacte, incomplète ou tardive), le directeur du bureau du chômage compétent pourra laisser un délai pour régulariser la situation. En effet, celui-ci est tenu, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, de prendre en considération l'ensemble des éléments présentés par le chômeur, tels que par exemple un retard isolé de paiement, des difficultés financières passagères, des modalités particulières de paiement.
1.2.3. Attestation
Le principe du paiement effectif met à la disposition du CPAS du créancier alimentaire un instrument lui permettant de vérifier, avec le concours de l'ONEm, qu'il y a état de besoin découlant du non-paiement de la pension alimentaire et partant, qu'une avance sur pension alimentaire se justifie.
Dans les cas avérés de non-paiement, le CPAS du créancier alimentaire peut obtenir une attestation de l'ONEm confirmant ce non-paiement.
2. Pension alimentaire sur la base d'un acte notarié au profit du conjoint ou des enfants.
2.1. Rétroactes
En dehors des situations où la pension alimentaire était fixée par décision judiciaire, la réglementation du chômage ne prévoyait l'octroi du taux chef de ménage que si l'acte notarié consacrait une obligation alimentaire dans le cadre d'un divorce par consentement mutuel ou une séparation de corps. Cette conception n'englobait que la réalité de la séparation des couples mariés.
Il n'est plus aujourd'hui acceptable de conserver une conception exclusivement basée sur le mariage.
2.2. Constat
Les ménages de fait ne constituent plus actuellement un fait isolé, les séparations de couples non-mariés pas davantage. Au-delà de celles-ci, il existe des situations dans lesquelles le père de l'enfant n'a jamais cohabité avec lui, mais auquel il incombe une obligation alimentaire.
En effet, le Code civil consacre dans ses articles 203 et suivants, une obligation alimentaire légale des parents au profit de leurs enfants, que les parents aient été mariés ou non.
Cette obligation suppose néanmoins que l'enfant ait été reconnu.
Psychologiquement et financièrement, le recours à la décision judiciaire est difficile à assumer pour les parents non mariés, elle est synonyme de notion de faute et de condamnation, de frais de procédure, alors que les parents mariés qui veulent consacrer leur obligation alimentaire peuvent le faire à l'amiable, sans délai et à moindre coût, via leur notaire.
En outre, l'obligation alimentaire ne perd ni de sa force ni de sa valeur si elle est consacrée par acte notarié, plutôt que par décision judiciaire. Il s'agit de procédures qui donnent toutes deux au créancier (l'enfant) ou à son représentant légal (le parent qui exerce l'autorité parentale) un titre exécutoire. Cela signifie qu'en cas de manquement du débiteur alimentaire, le paiement peut être exigé par un huissier, sans devoir (re)passer devant un juge pour faire préalablement constater l'existence du droit.
C'est pourquoi le texte de l'article 110 a été aménagé de manière à permettre à tout chômeur vivant seul et parent d'un enfant d'obtenir le code chef de ménage, lorsqu'il paie une pension alimentaire à son profit, que ce soit sur la base d'une décision judiciaire ou d'un acte notarié.
1.3. Modalités
Tout comme dans les hypothèses de divorce ou de séparation de corps, le droit à la reconnaissance du code chef de ménage se fera en joignant à la déclaration de situation familiale déjà évoquée, une copie de l'acte notarié.
Toute modification de la situation (arrêt du paiement, fin de l'obligation alimentaire) devra être signalée par la même voie.
J'ai l'honneur d'être,
Sire,
De Votre majesté,
Le très respectueux
et très fidèle serviteur,
La Ministre de l'Emploi,
Mme. L. ONKELINX