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2002012104 BE

2002012104 24 JANVIER 2002. - Arrêté royal modifiant les articles 82, 84, 111, 114, 115, 124, 127 et 130 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage.

10 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (10)

Texte législatif (10 Articles)

BE Justel 2002012104

L'article 82, § 1er, alinéa 3, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, inséré par l'arrêté royal du 27 avril 2001, est remplacé par la disposition suivante

" Toutefois, lorsque le chômeur concerné dispose, au cours de la période de référence pour les revenus visée à l'alinéa précédent, de revenus provenant d'un travail salarié, il n'est pas tenu compte de ces revenus à concurrence d'un montant net imposable qui est égal au maximum à 312 fois 10,18 EUR. Le montant précité est lié à l'indice pivot 103,14 valable au 1er juin 1999 (base 1996 = 100), selon les règles fixées à l'article 113. ".

BE Justel 2002012104

L'article 84, alinéa 3, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 27 avril 2001, est remplacé par la disposition suivante

" Toutefois, lorsque le chômeur concerné dispose, au cours de la période de référence pour les revenus visée au deuxième alinéa, de revenus provenant d'un travail salarié, il n'est pas tenu compte de ces revenus à concurrence d'un montant net imposable qui est égal au maximum à 312 fois 10,18 EUR. Le montant précité est lié à l'indice pivot 103,14 valable au 1er juin 1999 (base 1996 = 100), selon les règles fixées à l'article 113. ".

BE Justel 2002012104

L'article 111, alinéa 3, du même arrêté, est remplacé par la disposition suivante

" La limite à concurrence de laquelle la rémunération journalière moyenne du travailleur est prise en considération, est fixée à 59,5566 EUR par jour. ".

BE Justel 2002012104

A l'article 114 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes

A) le § 1er est remplacé par la disposition suivante

" § 1er. Le montant journalier de base de l'allocation de chômage est fixé à 40 % de la rémunération journalière moyenne. ";

B) le § 2 est remplacé par la disposition suivante

" § 2. Le montant journalier de base de l'allocation de chômage est, pendant les douze premiers mois de chômage, majoré d'un complément d'adaptation, fixé à 15 % de la rémunération journalière moyenne.

Après ces douze premiers mois, ce montant journalier de base est, pour le travailleur ayant charge de famille, majoré d'un complément pour charge de famille, fixé à 15 % de la rémunération journalière moyenne. ";

C) le § 4, alinéa 1er, modifié par les arrêtés royaux des 27 décembre 1993 et 13 juillet 2001, est remplacé par la disposition suivante

" § 4. Par dérogation au § 1er, après les quinze premiers mois de chômage, le montant journalier de l'allocation de chômage du travailleur cohabitant est fixé à 13,56 EUR. Cette période de quinze mois est prolongée de trois mois par année de passé professionnel en tant que salarié. ";

D) le § 4, alinéa 3, modifié par l'arrêté royal du 13 juillet 2001, est remplacé par la disposition suivante

" Lorsque deux conjoints qui cohabitent ne disposent, au cours d'un mois civil, que d'allocations au sens de l'article 27, 4°, dont les montants journalier cumulés ne dépassent pas le montant journalier maximal de l'allocation de chômage fixé conformément au présent article, chaque allocation de chômage de 13,56 EUR est majorée d'un complément de 4,23 EUR. ".

BE Justel 2002012104

L'article 115 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 27 décembre 1993, 26 janvier 2001 et 13 juillet 2001, est remplacé par la disposition suivante

" Art. 115. Le montant journalier minimum de l'allocation de chômage est fixé à

1° 30,56 EUR pour le travailleur ayant charge de famille;

2° 25,67 EUR pour le travailleur isolé;

3° 19,25 EUR pour le travailleur cohabitant avant l'expiration de la période de quinze mois, éventuellement prolongée/visée à l'article 114, § 4.

L'alinéa précédant n'est pas d'application au travailleur visé à l'article 114, § 5. ".

BE Justel 2002012104

L'article 124, alinéa 1er, 2°, c), du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 27 avril 1994, 12 août 2000 et 13 juillet 2001, est remplacé par la disposition suivante

" c) 21,16 EUR, s'il est âgé de 21 ans ou plus; ".

BE Justel 2002012104

L'article 127, § 1er, du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 15 septembre 1993, 19 juin 1997, 27 avril 2001 et 13 juillet 2001, est remplacé par la disposition suivante

" § 1er. Le montant du complément d'ancienneté est fixé à

1° 3,54 EUR pour le travailleur ayant charge de famille;

2° 10 % de la rémunération journalière moyenne pour le travailleur isolé qui a atteint l'âge de 55 ans;

3° 4,5 % de la rémunération journalière moyenne pour le travailleur isolé non visé au 2°;

4° 2,84 EUR pour le travailleur cohabitant dont le montant journalier de l'allocation de chômage est fixé à 13,56 EUR;

5° 15 % de la rémunération journalière moyenne pour le travailleur cohabitant non visé au 4° qui a atteint l'âge de 58 ans;

6° 10 % de la rémunération journalière moyenne pour le travailleur cohabitant non visé au 4° ou 5°qui a atteint l'âge de 55 ans;

7° 5 % de la rémunération journalière moyenne pour le travailleur cohabitant non visé au 4° jusqu'au 6°.

Les pourcentages visés à l'alinéa 1er, 5° et 6°, sont remplacés par 20 % si le travailleur bénéficiait déjà de ce pourcentage avant le 1er janvier 1997. ".

BE Justel 2002012104

A l'article 130, § 2, du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 23 novembre 2000, sont apportées les modifications suivantes

A) l'alinéa 1er est remplacé par la disposition suivante

" § 2. Le montant journalier de l'allocation est diminué de la partie du montant journalier du revenu visé au § 1er qui excède 10,18 EUR. Le montant ainsi obtenu est arrondi au cent supérieur ou inférieur selon que la fraction du cent atteint ou n'atteint pas 0,5. Il ne peut dans les cas visés au § 1er, 2° et 5°, être inférieur à 12 cent. ";

B) il est complété par l'alinéa suivant

" Le montant mentionné à l'alinéa 1er est lié à l'indice pivot 103,14 valable au 1er juin 1999 (base 1996 = 100), selon les règles fixées à l'article 113. ".

BE Justel 2002012104

Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2002.

L'article 111 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, tel qu'il était en vigueur avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, reste toutefois d'application au travailleur qui bénéficiait des allocations avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, jusqu'à la veille du jour où cette base de calcul de l'allocation est revue en application de l'article 118 de l'arrêté précité.

BE Justel 2002012104

Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 24 janvier 2002.

ALBERT

Par le Roi

La Ministre de l'Emploi,

Mme L. ONKELINX.

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, notamment l'article 7, modifié par les lois des 14 juillet 1951, 14 février 1961, 16 avril 1963, 11 janvier 1967, 10 octobre 1967, les arrêtés royaux n° 13 du 11 octobre 1978 et n° 28 du 24 mars 1982, les lois des 22 janvier 1985, 30 décembre 1988, 26 juin 1992 et 30 mars 1994, l'arrêté royal du 14 novembre 1996 et les lois des 13 mars 1997, 13 février 1998, 22 décembre 1998, 26 mars 1999, 12 août 2000, 22 mai 2001, 19 juillet 2001, 10 août 2001 et 30 décembre 2001;

Vu l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, notamment les articles 82, § 1er, alinéa 3, inséré par l'arrêté royal du 27 avril 2001, 84, alinéa 3, inséré par l'arrêté royal du 27 avril 2001, 111, modifié par l'arrêté royal du 13 juillet 2001, 114, §§ 1, 2 et 4, modifié par les arrêtés royaux des 27 décembre 1993 et 13 juillet 2001, 115, modifié par les arrêtés royaux des 27 décembre 1993, 26 janvier 2001 et 13 juillet 2001, 124, alinéa 1er, modifié par les arrêtés royaux des 27 avril 1994, 12 août 2000 et 13 juillet 2001, 127, § 1er, modifié par les arrêtés royaux des 15 septembre 1993, 19 juin 1997, 27 avril 2001 et 13 juillet 2001, et 130, remplacé par l'arrêté royal du 23 novembre 2000;

Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office national de l'Emploi, donné le 6 décembre 2001;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 14 décembre 2001;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 15 janvier 2002;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 7, § 1er, modifié par les lois des 4 juillet 1989 et 4 août 1996;

Vu l'urgence motivée par le fait que le présent arrêté a pour but de diminuer le déséquilibre de plus en plus accru entre le niveau du minimum des moyens d'existence et le niveau des allocations de chômage, que le Gouvernement dans le cadre des corrections sociales a prévu le budget nécessaire pour remédier à cette situation à partir du 1er janvier 2002; que, par conséquent, toutes les instances compétentes pour le paiement des allocations prévus par le présent arrêté doivent être mis au courant le plus vite possible, de sorte qu'elles puissent prendre toutes les mesures pour payer à temps les desdites allocations;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons

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