2002012078 24 JANVIER 2002. - Arrêté ministériel modifiant les articles 60 et 69 de l'arrêté ministériel du 26 novembre 1991 portant les modalités d'application de la réglementation du chômage.
Texte législatif (3 Articles)
A l'article 60 de l'arrêté ministériel du 26 novembre 1991 portant les modalités d'application de la réglementation du chômage, modifié par les arrêtés ministériels des 13 décembre 1996, 22 décembre 1997 et 27 avril 2001, sont apportées les modifications suivantes
A) l'alinéa 2, 3°, est remplacé par la disposition suivante
" 3° le montant net de ces revenus n'excède pas par mois 26 fois 10,18 EUR et le conjoint ne bénéficie d'aucun revenu de remplacement pour le mois considéré, sauf si celui-ci est octroyé suite à une incapacité de travail pendant l'occupation avec un revenu qui, en application de la présente disposition, n'est pas considéré comme un revenu professionnel et pour autant que le montant net de ce revenu de remplacement ne dépasse pas la limite précitée. ";
B) l'alinéa 3 est remplacé par la disposition suivante
" Par dérogation au premier alinéa, les revenus d'un enfant ne sont cependant pas considérés comme revenus professionnels pour l'application de l'article 110, § 1er, alinéa 1er, 2°
1° si le montant de ces revenus n'excède pas normalement en moyenne 304,77 EUR par mois, par enfant;
2° peu importe le montant du revenu, pendant la période de 12 mois, calculée de date à date, à partir du moment où l'enfant perçoit pour la première fois un revenu professionnel après la fin des études. ".
L'article 69 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes
" Art. 69.Pour le calcul de l'allocation sur base de la rémunération journalière moyenne des tranches de salaire sont établies. La tranche de salaire la plus élevée comprend les rémunérations qui sont au moins égaux à ceux prévus à l'article 111, alinéa 3, de l'arrêté royal, diminués de 0,4316 EUR. L'allocation est, dans ce cas, calculée sur le montant limite.
Les deux tranches de salaire immédiatement inférieures comportent chacune 0,8631 EUR. L'allocation est, dans ce cas, calculée sur le montant qui correspond à la moitié de cette tranche de salaire.
Les deux tranches de salaire immédiatement inférieures comportent chacune 0,43155 EUR. L'allocation est, dans ce cas, calculée sur le montant qui correspond à la limite inférieure de cette tranche de salaire.
Les tranches de salaire immédiatement inférieures comportent chacune 0,8631 EUR. L'allocation est dans ce cas calculée sur le montant qui correspond à la moitié de cette tranche de salaire.
La rémunération journalière moyenne et les montants mentionnés aux alinéas précédents sont liés à l'indice pivot 103, 14, en vigueur au 1er juin 1999 (base 1996 = 100), suivant les règles fixées à l'article 113 de l'arrêté royal. Le cinquième chiffre après la virgule est supprimé et entraîne une augmentation d'une unité du chiffre précédent, s'il atteint au moins 5. ".
Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2002.
Donné à Bruxelles, le 24 janvier 2002.
Mme L. ONKELINX.
Préambule
La Ministre de l'Emploi,
Vu l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, notamment l'article 7, modifié par les lois des 14 juillet 1951, 14 février 1961, 16 avril 1963, 11 janvier 1967, 10 octobre 1967, les arrêtés royaux n° 13 du 11 octobre 1978 et n° 28 du 24 mars 1982, les lois des 22 janvier 1985, 30 décembre 1988, 26 juni 1992 et 30 mars 1994, l'arrêté royal du 14 novembre 1996 et les lois des 13 mars 1997, 13 février 1998, 22 décembre 1998, 26 mars 1999 12 août 2000, 22 mai 2001, 19 juillet 2001, 10 août 2001 et 30 décembre 2001;
Vu l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, notamment les articles 110, § 5, modifié par l'arrêté royal du 4 août 1996, et 119;
Vu l'arrêté ministériel du 26 novembre 1991 portant les modalités d'application de la réglementation du chômage, notamment les articles 60, modifié par les arrêtés ministériels des 13 décembre 1996, 22 décembre 1997 et 27 avril 2001 et 69;
Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office national de l'Emploi, donné le 6 décembre 2001;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 14 décembre 2001;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 15 janvier 2002;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, inséré par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence motivée par le fait que le présent arrêté a pour but de diminuer le déséquilibre de plus en plus accru entre le niveau du minimum des moyens d'existence et le niveau des allocations de chômage, que le Gouvernement dans le cadre des corrections sociales a prévu le budget nécessaire pour remédier à cette situation à partir du 1er janvier 2002; que, par conséquent, toutes les instances compétentes pour le paiement des allocations prévus par le présent arrêté doivent être mis au courant le plus vite possible, de sorte qu'elles puissent prendre toutes les mesures pour payer à temps les desdites allocations,
Arrête