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2002011470 BE

2002011470 13 NOVEMBRE 2002. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 3 février 2000 fixant les exigences particulières de sécurité relatives aux artifices de joie destinés aux particuliers.

4 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (4 Articles)

BE Justel 2002011470

Dans l'article 3, marginal C-20, de l'arrêté ministériel du 3 février 2000 fixant les exigences particulières de sécurité relatives aux artifices de joie destinés aux particuliers, les mots " 100 g (cent grammes) de composition pyrotechnique " sont remplacés par les mots " 250 g (deux cent cinquante grammes) de composition pyrotechnique ".

BE Justel 2002011470

Dans l'article 11 du même arrêté ministériel, les mots " d'une durée de deux ans " sont remplacés par les mots " d'une durée de quatre ans ".

BE Justel 2002011470

Dans l'article 12 du même arrêté ministériel, modifié par l'arrêté ministériel du 20 juillet 2001, les mots " vingt-quatrième mois " sont remplacés par les mots " quarante-huitième mois ".

BE Justel 2002011470

Le présent arrêté produit ses effets le 1er février 2002.

Bruxelles, le 13 novembre 2002.

Ch. PICQUE.

Préambule

Le Ministre de l'Economie,

Vu la loi du 28 mai 1956 relative aux substances et mélanges explosibles ou susceptibles de déflagrer et aux engins qui en sont chargés, notamment l'article 1er, alinéa 1er;

Vu l'arrêté royal du 23 septembre 1958 portant règlement général sur la fabrication, l'emmagasinage, la détention, le débit, le transport et l'emploi des produits explosifs, modifié par l'arrêté royal du 1er février 2000 notamment les articles 2 à 4;

Vu l'arrêté ministériel du 3 février 2000 fixant les exigences particulières de sécurité relatives aux artifices de joie destinés aux particuliers, modifié par l'arrêté ministériel du 20 juillet 2001, notamment les articles 6 à 9, 11 et 12;

Vu l'urgence;

Considérant que les délais prévus aux articles 11 et 12 précités se révèlent insuffisants pour permettre le classement et l'étiquetage de tous les artifices de joie destinés au marché belge;

Considérant que le poids admissible des rouleaux de pétards C-20 peut être augmenté sans conséquence dangereuse pour le particulier,

Arrête

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