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2002011378 BE

2002011378 20 SEPTEMBRE 2002. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 12 décembre 2001 portant fixation des prix maximaux pour la fourniture d'électricité.

6 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (6)

Texte législatif (6 Articles)

BE Justel 2002011378

Dans l'annexe 1 de l'arrêté ministériel du 12 décembre 2001 portant fixation des prix maximaux pour la fourniture d'électricité, aux rubriques "1. Tarif normal" et "4. Tarif bihoraire", le coefficient "39,99" est remplacé par le coefficient "45,46".

BE Justel 2002011378

Dans l'annexe 1 au même arrêté, la rubrique 8.4. est complétée par l'alinéa suivant

" En Région flamande, les dispositions de l'alinéa 1er ne sont pas cumulables avec les dispositions de l'arrêté du 19 octobre 2001 du Gouvernement flamand relatif au transport gratuit et à la fourniture gratuite d'une quantité d'électricité en tant qu'obligation de service public. "

BE Justel 2002011378

L'annexe 1 au même arrêté est complétée par la rubrique suivante

" 11. Dispositions provisoires

Une ristourne de 34,47 NE EUR/an est octroyée pour les consommations d'électricité entre le 1er janvier 2002 et le 1er juillet 2003 à tout client final bénéficiant de l'application des tarifs basse tension visés aux rubriques 1 et 4.

En Région flamande, la ristourne visée à l'alinéa 1er peut être remplacée par la fourniture gratuite aux clients résidentiels d'une quantité d'électricité déterminée conformément aux dispositions de l'arrêté du 19 octobre 2001 du Gouvernement flamand relatif au transport gratuit et à la fourniture gratuite d'une quantité d'électricité en tant qu'obligation de service public. "

BE Justel 2002011378

Dans l'annexe 2 au même arrêté, sont apportées les modifications suivantes

1° à la rubrique "I. Tarif binôme A", les coefficients "7,139" et "8,428" sont remplacés respectivement par les coefficients "6,668" et "7,858";

2° à la rubrique "II. Tarif binôme B", les coefficients "33,466", "10,734", "8,106" et "3,396" sont remplacés respectivement par les coefficients "32,226", "10,423", "7,871" et "3,298";

3° à la rubrique "III. Tarif horo-saisonnier optionnel", le coefficient "33,466" est remplacé par le coefficient "32,226";

4° à la rubrique "VI. Définitions, modalités d'application et remarques générales", les mots "la facturation à 15 %" sont remplacés par les mots "la facturation à 10 % et à 15 %".

BE Justel 2002011378

Dans l'annexe 1 au même arrêté, sont abrogées

1° la rubrique "2. Tarif puissance réduite";

2° la rubrique "3. Tarif petites fournitures".

BE Justel 2002011378

Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2002.

Bruxelles, le 20 septembre 2002.

La Vice-Première Ministre et Ministre de la Mobilité et des Transports,

Mme I. DURANT

Le Ministre de l'Economie,

Ch. PICQUE

Le Secrétaire d'Etat à l'Energie,

O. DELEUZE.

Préambule

La Vice-Première Ministre et Ministre de la Mobilité et des Transports, le Ministre de l'Economie et le Secrétaire d'Etat à l'Energie,

Vu la loi du 22 janvier 1945 sur la réglementation économique et les prix, notamment l'article 2, § 1er, modifié par la loi du 23 décembre 1969;

Vu la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité, notamment l'article 20, § 1er;

Vu l'arrêté ministériel du 12 décembre 2001 portant fixation des prix maximaux pour la fourniture d'électricité;

Vu la recommandation du Comité de Contrôle de l'Electricité et du Gaz du 14 décembre 2001;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 21 février 2002;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence motivée par la nécessité de mettre en application, dès le 1er janvier 2002, les dispositions relatives aux prix de l'électricité, telles qu'elles ont été recommandées le 14 décembre 2001 par le Comité de Contrôle de l'Electricité et du Gaz,

Arrêtent

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