2002011312 22 AOUT 2002. - Loi portant diverses dispositions relatives à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs.
Table des dispositions (21)
Texte législatif (21 Articles)
La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Elle transpose notamment des dispositions de la directive 2000/26/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 mai 2000 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à l'assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation des véhicules automoteurs et modifiant les directives 73/239/CEE et 88/357/CEE du Conseil (Quatrième directive sur l'assurance automobile).
CHAPITRE II. - Modifications à la loi du 21 novembre 1989 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs.
A l'article 4, § 1er, alinéa 2, de la loi du 21 novembre 1989 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs, les dispositions aux deuxième, troisième, quatrième et cinquième tirets sont abrogées.
L'article 5 de la même loi est abrogé.
A l'article 9 de la même loi, sont apportées les modifications suivantes
1° l'alinéa 1er est abrogé;
2° à l'alinéa 3 du texte néerlandais, le mot "ook" est inséré entre les mots "kan" et "regels".
A l'article 10, § 1er, alinéa 4, de la même loi, les mots "par l'article 50 de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances" sont remplacés par les mots "par l'article 19bis-11, § 1er, 3°) et 4°)".
Le chapitre IV de la même loi, comprenant les articles 12 à 19, est remplacé par les dispositions suivantes
" Chapitre IV. - De l'action de la personne lésée contre l'assureur et le représentant chargé du règlement des sinistres
Section 1. - Du représentant chargé du règlement des sinistres
II est inséré entre le chapitre IV et le chapitre V de la même loi, un chapitre IVbis rédigé comme suit
" Chapitre IVbis. - Des règles relatives à la réparation de certains dommages causés par des véhicules automoteurs
Section 1. - Dispositions générales.
Un article 35, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi
Le Roi peut coordonner les dispositions de la présente loi et les dispositions qui les auraient expressément ou implicitement modifiées au moment où les coordinations seront établies.
A cette fin, II peut notamment
1°) modifier l'ordre, le numérotage et, en général, la présentation des dispositions à coordonner;
2°) modifier les références qui seraient contenues dans les dispositions à coordonner, en vue de les mettre en concordance avec la nouvelle numérotation;
3°) modifier la rédaction des dispositions à coordonner, en vue d'assurer leur concordance et d'en unifier la terminologie, sans qu'il puisse être porté atteinte aux principes inscrits dans ces dispositions.
Les coordinations porteront l'intitulé déterminé par le Roi. ".
CHAPITRE III. - Modifications à la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre.
A l'article 35 de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre, il est inséré un § 3bis, rédigé comme suit
" § 3bis. L'interruption ou la suspension de la prescription de l'action de la personne lésée contre un assuré entraîne l'interruption ou la suspension de la prescription de son action contre l'assureur. L'interruption ou la suspension de la prescription de l'action de la personne lésée contre l'assureur entraîne l'interruption ou la suspension de la prescription de son action contre l'assuré. ".
L'article 86 de la même loi est complété par l'alinéa suivant
" S'il y a plusieurs personnes lésées et si le total des. indemnités dues excède la somme assurée, les droits des personnes lésées contre l'assureur sont réduits proportionnellement jusqu'à concurrence de cette somme. Cependant, l'assureur qui a versé de bonne foi à une personne lésée une somme supérieure à la part lui revenant, parce qu'il ignorait l'existence d'autres prétentions, ne demeure tenu envers les autres personnes lésées qu'à concurrence du restant de la somme assurée. ".
Dans l'article 87, § 1er, alinéa 1er, de la même loi, le mot "franchises," est inséré entre le mot "exceptions," et "nullités".
CHAPITRE IV. - Modifications a la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances.
L'article 79 de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, modifié par les arrêtés royaux des 8 janvier 1993 et 12 août 1994, et l'article 80 de la même loi, modifié par les arrêtés royaux des 8 janvier 1993, 12 août 1994 et 19 février 1997, sont abrogés.
CHAPITRE V. - Entrée en vigueur.
§ 1er. Chaque entreprise d'assurances agréée en application de l'article 5 de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances pour couvrir les risques classés dans la branche 10 de l'annexe I à l'arrêté royal du 22 février 1991 portant règlement général de contrôle des entreprises d'assurances, à l'exclusion de la responsabilité civile du transporteur, désigne, dans chacun des Etats de l'Espace économique. européen autre que la Belgique, un représentant chargé du règlement des sinistres.
Ce représentant a pour mission de traiter et de régler les demandes d'indemnisation résultant d'un accident survenu sur le territoire d'un pays dont le Bureau national a adhéré au régime de la carte verte et impliquant un véhicule ayant son stationnement habituel sur le territoire d'un Etat de l'Espace économique européen, assuré en responsabilité civile automobile par l'entreprise qui l'a désigné. Le représentant chargé du règlement des sinistres réside ou est établi dans l'Etat où il est désigné.
§ 2. Le choix du représentant chargé du règlement des sinistres est laissé à l'appréciation de l'entreprise d'assurances.
§ 3. Le représentant chargé du règlement des sinistres peut agir pour le compte d'une ou de plusieurs entreprises d'assurances.
§ 4. Le représentant chargé du règlement des sinistres réunit, à propos des demandes d'indemnisation, toutes les informations nécessaires pour pouvoir les traiter et prend les mesures adéquates pour en négocier le règlement. L'exigence relative à la désignation d'un représentant n'exclut pas le droit pour la personne lésée ou son entreprise d'assurances d'engager directement des procédures contre la personne ayant causé l'accident ou son entreprise d'assurances.
§ 5. Le représentant chargé du règlement des sinistres dispose de pouvoirs suffisants pour représenter l'entreprise d'assurances auprès des personnes lésées et pour traiter intégralement leurs demandes d'indemnisation. Il doit être en mesure d'examiner l'affaire dans la ou les langues officielles de l'Etat de résidence de la personne lésée.
§ 6. La désignation d'un représentant chargé du règlement des sinistres ne constitue pas en soi l'ouverture d'une succursale au sens de l'article 2, § 6, 3°, de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances.
Le représentant chargé du règlement des sinistres n'est pas considéré comme un établissement au sens de
- l'article 2, § 1er, de la loi du 9 juillet 1975 précitée;
- la Convention concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, approuvée par la loi du 27 novembre 1996, le Protocole n° 1 relatif à certains problèmes de compétence, de procédure et d'exécution, le Protocole n° 2 sur l'interprétation uniforme de la Convention, le Protocole n° 3 concernant l'application de l'article 57, les trois Déclarations, et l'Acte final, faits à Lugano le 16 septembre 1988, et le Règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale.
Section 2. - Dispositions relatives à l'introduction et à la poursuite de l'action.
La présente loi entre en vigueur le 19 janvier 2003. Par dérogation à l'alinéa premier
- l'article 2 de la présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge ;
- l'article 19bis-11, § 2, de la loi du 21 novembre 1989 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs, entre en vigueur le jour de la publication de la présente loi au Moniteur belge ;
- en ce qui concerne les accidents survenus sur le territoire d'un autre Etat de l'Espace économique européen ou d'un Etat tiers dont le bureau national a adhéré au système de la carte verte, les articles 19bis-11 à 19bis18 de la loi du 21 novembre 1989 précitée, n'entrent cependant en vigueur qu'à une date fixée par le Roi.
Promulguons la présente loi, ordonnons quelle soit revêtue du sceau de l'état et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 22 août 2002.
ALBERT
Par le Roi
Le Ministre de l'Economie,
Ch. PICQUE
Le Ministre de la Justice,
M. VERWILGHEN
Scellé du Sceau de l'Etat
Le Ministre de la Justice,
M. VERWILGHEN.
Travaux parlementaires
Session ordinaire 2001-2002. Chambre des représentants. Document parlementaires : Doc. 50-1716. N° 1 : Projet de loi. - nos 2 à 4 : Amendements. - N° 5 : Rapport. - N° 6 : Texte adopté par la commission. - N° 7 : Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat. Annales de la Chambre des représentants : Compte rendu intégral du 12 juillet 2002. Sénat. Documents parlementaires : N° 2-1244. - N° 1 : Projet non évoqué par la Sénat.
Préambule
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit
§ 1er. Dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la personne lésée a présenté sa demande d'indemnisation, l'entreprise d'assurances de la personne qui a causé l'accident ou l'entreprise d'assurances du propriétaire, du détenteur ou conducteur du véhicule impliqué dans l'accident au sens de l'article 29bis, § 1er, alinéa 1er, ou leur représentant chargé du règlement des sinistres est tenu de donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande lorsque
- la responsabilité ou l'application de l'article 29bis est contestée ou n'a pas été clairement établie,
ou que
- le dommage est contesté ou n'est pas entièrement quantifié ou quantifiable.
§ 2. Si aucune réponse motivée n'est donnée dans le délai de trois mois visé au § 1er, l'assureur est de plein droit tenu au paiement d'une somme forfaitaire de 250 EUR par jour.
Cette somme est due à partir de celui des deux jours suivants qui viendra en premier lieu
1°) le jour où la personne lésée a rappelé, par lettre recommandée ou par tout autre moyen équivalent, à l'assureur l'échéance du délai visé au § 1er;
2°) le jour où l'assureur a été averti par le Fonds commun de Garantie en application de l'article 19bis-13, § 1er, alinéa 2, 1°).
Cette somme cesse d'être due le jour suivant celui de la réception de la réponse motivée ou de l'offre motivée d'indemnisation par la personne lésée.
Pour l'application des dispositions de la présente loi, la personne lésée peut citer l'assureur en Belgique, soit devant le juge du lieu où s'est produit le fait générateur du dommage, soit devant le juge de son propre domicile, soit devant le juge du siège de l'assureur.
Sans préjudice des dispositions de la section 3 du présent chapitre, aucune nullité, aucune exception ou déchéance dérivant de la loi ou du contrat d'assurance ne peut être opposée par l'assureur à la personne lésée.
Tout contrat d'assurance conclu en vue de l'exécution de la présente loi est réputé couvrir de plein droit, à l'égard de la personne lésée, tous les risques qui doivent obligatoirement être assurés.
Section 3. - De l'opposabilité aux personnes lésées des événements ou clauses mettant fin au contrat d'assurance, suspendant celui-ci ou la garantie qui en fait l'objet.
§ 1er. En cas de transfert de propriété du véhicule automoteur, les stipulations du contrat d'assurance qui ont pour objet de mettre fin, par le seul effet du transfert, à l'assurance portant sur ce véhicule, sont opposables à la personne lésée.
§ 2. Par dérogation au § 1er, pendant seize jours à dater du transfert et pour autant qu'une autre assurance ne couvre pas le même risque, l'assureur du véhicule automoteur dont la propriété a été transférée reste cependant tenu à l'égard de la personne lésée.
En application de l'alinéa 1er, l'assureur n'est tenu à l'égard de la personne lésée que si le dommage a été causé par
1° le véhicule dont la propriété a été transférée, s'il circule même illicitement sous la marque d'immatriculation qu'il portait avant le transfert;
2° le véhicule utilisé en remplacement de celui dont la propriété a été transférée, s'il circule même illicitement sous la marque d'immatriculation que ce dernier portait avant le transfert.
L'article 17, § 2, alinéa 2, n'est pas applicable aux cyclomoteurs.
Lorsqu'un véhicule automoteur fait l'objet d'une mesure de réquisition civile ou militaire en propriété ou en location, la personne publique au nom de laquelle la réquisition a eu lieu couvre seule, par ce fait et pour la durée de la prise en charge, selon les règles de l'article 10, § 1er, la responsabilité à laquelle le véhicule réquisitionné peut donner lieu. ".
18. En cas de litige entre le Fonds et l'entreprise d'assurances agréée ou dispensée de l'agrément, sur le point de savoir qui des deux doit indemniser la victime, le Fonds indemnise celle-ci dans un premier temps. S'il est finalement décidé que l'entreprise d'assurances aurait dû payer tout ou partie de l'indemnisation, elle rembourse au Fonds le montant de l'indemnité majoré des intérêts légaux. Ces intérêts courent à partir des paiements du Fonds à la victime. ".