2002011204 26 MAI 2002. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 8 février 1995 fixant les modalités de fonctionnement du Fonds d'analyse des produits pétroliers.
Texte législatif (3 Articles)
§ 1er. L'article 2 de l'arrêté royal du 8 février 1995 fixant les modalités de fonctionnement du Fonds d'analyse des produits pétroliers est remplacé par la disposition suivante : " La redevance sur les produits pétroliers suivants est fixée comme suit
Denomination Redevance
a) essences pour vehicules a moteur : NC 2710 00 27 a 0,25 EUR / 1000 l
NC 2710 00 36.
b) gasoil diesel pour vehicules routiers : 0,25 EUR / 1000 l
NC 2710 00 69.
c) gasoil de chauffage ou fuel domestique au sens du 0,25 EUR / 1000 l
regime d'accises : NC 2710 00 69.
d) les combustibles residuels ou fuel lourd au sens 0 EUR / Mt
du regime d'accises : NC 2710 00 74 a
NC 2710 00 78. "
§ 2. L'article 2, § 1erbis du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 16 novembre, est abrogé.
Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du premier trimestre qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge.
Notre Vice-Premier Ministre et Ministre de la Mobilité et des Transports, Notre Ministre des Finances, Notre Ministre de l'Economie et Notre Secrétaire d'Etat à l'Energie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 26 mai 2002.
ALBERT
Par le Roi
La Vice-Première Ministre et Ministre de la Mobilité et des Transports,
Mme I. DURANT
Le Ministre des Finances,
D. REYNDERS
Le Ministre de l'Economie,
Ch. PICQUE
Le Secrétaire d'Etat à l'Energie,
O. DELEUZE.
Préambule
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi organique du 27 décembre 1990 créant des Fonds budgétaires, notamment la rubrique 32-7 du tableau annexé à ladite loi, insérée par la loi du 24 décembre 1993;
Vu la loi du 30 décembre 1992 portant des dispositions sociales et diverses, notamment l'article 160;
Vu la loi du 24 décembre 1993 créant des fonds budgétaires et modifiant la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires, notamment l'article 2;
Vu l'arrêté royal du 8 février 1995 fixant les modalités de fonctionnement du Fonds d'analyse des produits pétroliers, modifié par l'arrêté royal du 16 novembre 1999, notamment l'article 2;
Vu l'accord du Vice-Premier Ministre et Ministre du Budget, donné le 17 décembre 2001;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 21 février 2002;
Vu l'urgence motivée par la circonstance que les réserves actuelles du fonds et la fa}on dont laquelle il est actuellement alimenté, ne suffit que pour garantir les contrôles jusqu'au mois d'avril de cette année et que, dès lors, une augmentation de la cotisation est nécessaire;
Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 33.089/1, donné le 5 mars 2002, en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Vice-Première Ministre et Ministre de la Mobilité et des Transports, de Notre Ministre des Finances, de Notre Ministre de l'Economie et de Notre Secrétaire d'Etat à l'Energie,
Nous avons arrêté et arrêtons