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2002011077 BE

2002011077 26 FEVRIER 2002. - Arrêté ministériel portant octroi à la s.a. C-POWER d'une concession domaniale pour la construction et l'exploitation d'installations de production d'électricité à partir des vents dans les espaces marins (wenduinebank).

12 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (12)

Texte législatif (12 Articles)

BE Justel 2002011077

Une concession domaniale est octroyée à la s.a. C-POWER pour la construction et l'exploitation d'installations de production d'électricité à partir des vents, dénommées ci-après les " installations ", en conformité avec les dispositions de l'arrêté royal du 20 décembre 2000 relatif aux conditions et à la procédure d'octroi des concessions domaniales pour la construction et l'exploitation d'installations de production d'électricité à partir de l'eau, des courants ou des vents, dans les espaces marins sur lesquels la Belgique peut exercer sa juridiction conformément au droit international de la mer, ainsi que dans le respect des conditions suivantes

1° la concession domaniale est accordée pour le bloc délimité par les coordonnées mentionnées à l'annexe 1; l'implantation des installations à l'intérieur du bloc est réalisée conformément aux plans reproduits aux annexes 3 et 4;

2° la concession domaniale est délivrée en vue de la construction et l'exploitation d'un parc de cinquante installations d'une puissance nominale de cent quinze mégawatts, réalisées suivant la description technique jointe aux demandes formulées par la s.a. C-POWER le 3 janvier 2001 et les 11 et 23 janvier 2002.

BE Justel 2002011077

Le raccordement des installations au réseau de transport se réalise au poste de Slijkens conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 27 juin 2001 établissant un règlement technique pour la gestion du réseau de transport de l'électricité et l'accès à celui-ci.

La pose et l'exploitation des câbles d'électricité sous-marins entre les installations, vers une plate-forme technique éventuelle et pour le raccordement au réseau de transport ne sont pas régis par la concession domaniale.

BE Justel 2002011077

La s.a. C-POWER est tenue de mettre en oeuvre les mesures de sécurité prévues

1° par la Police fédérale, Direction Police maritime du Ministère de l'Intérieur, dans sa lettre du 2 juillet 2001;

2° par l'Administration des Affaires maritimes et de la Navigation du Ministère des Communications et de l'Infrastructure, dans sa lettre du 2 juillet 2001;

3° par l'accord conclu le 24 janvier 2002 entre la Police fédérale, Direction Police maritime du Ministère de l'Intérieur, et la s.a. C-POWER;

qui lui ont été intégralement notifiées.

BE Justel 2002011077

§ 1er. La provision pour le traitement et l'enlèvement des installations lors de leur mise hors service définitive visée à l'article 3, 5°, de l'arrêté royal du 20 décembre 2000 précité est fixée à vingt millions d'euros en valeur constante au 31 janvier 2002.

§ 2. La constitution de cette provision est effectuée suivant les modalités définies à l'annexe 2, en considérant une inflation annuelle moyenne de 2 % et un intérêt annuel moyen de 5 %.

Cette provision est réalisée

1° à partir de la troisième année de la mise en vigueur de la concession domaniale et jusqu'à la dixième année de sa mise en vigueur par une somme annuelle de six cent mille euros et à partir de la onzième année de un million cinq cent trente mille euros;

2° par l'inscription au bilan de la s.a. C-POWER d'une provision clairement individualisée relative à la somme constituée conformément au 1°, augmentée des intérêts comme calculés à l'annexe 2, à partir de la troisième année et jusqu'à l'année d'application de la mesure visée au 3°;

3° à partir de la première année de paiement d'un dividende et au plus tard à partir de la douzième année de la mise en vigueur de la concession domaniale, sur un compte bancaire, ouvert au nom de la s.a. C-POWER et dont il ne peut être disposé que moyennant l'accord du Ministre fédéral qui a l'Energie dans ses attributions, pour le démantèlement ou le traitement des installations à l'échéance ou en cas de retrait par suite de déchéance ou de renonciation conformément à l'article 24 de l'arrêté royal du 20 décembre 2000 précité; lors de l'application pour la première année de la présente mesure, les sommes inscrites sous la forme d'une provision individualisée au bilan et totalisées suivant le schéma fixé à l'annexe 2, principal et intérêts, sont transférées sur ce compte bancaire.

§ 3. La s.a. C-POWER soumet, au plus tard dans les soixante jours calendrier précédant la mise en oeuvre de la mesure prévue au § 2, 3°, le projet de contrat pour la constitution de la provision à l'approbation de la commission.

L'excédent éventuel de la provision, subsistant après le démantèlement de toutes les installations et la remise en état du site de la concession domaniale, est restitué à la s.a. C-POWER., sur proposition de la commission et moyennant l'accord du Ministre fédéral qui a l'Energie dans ses attributions.

BE Justel 2002011077

§ 1er. La s.a. C-POWER fournit 20 exemplaires des plans après construction, à la commission qui les fait parvenir aux administrations représentées au sein de la commission consultative, établie par l'arrêté royal du 12 août 2000 instituant la commission consultative chargée d'assurer la coordination entre les administrations concernées par la gestion de l'exploration et de l'exploitation du plateau continental et de la mer territoriale;

§ 2. Les installations ne peuvent être mises en service que lorsque les installations auront satisfait à la totalité des essais et contrôles découlant de l'application de l'article 14, 11°, de l'arrêté royal du 20 décembre 2000 précité.

BE Justel 2002011077

Des mesures provisoires peuvent être prises ou imposées à charge de la s.a. C-POWER, par le Ministre fédéral qui a l'Energie dans ses attributions, au cas où elle ne respecte pas les obligations qui lui incombent en vertu du présent arrêté ainsi que de l'article 14 de l'arrêté royal du 20 décembre 2000 précité.

BE Justel 2002011077

La concession domaniale est accordée pour une durée de vingt ans qui prend cours à dater du jour où est délivré l'ultime permis ou autorisation requis en vertu d'une autre législation, en conformité avec les dispositions de l'article 12 de l'arrêté royal du 20 décembre 2000 précité.

BE Justel 2002011077

Le siège social de la s.a. C-POWER est établi Scheldedijk 30, Haven 1025, Zwijndrecht 2070, Belgique. Toute modification du siège social doit être communiquée au Ministère des Affaires économiques, Administration de l'Energie.

BE Justel 2002011077

Expédition conforme du présent arrêté et de ses annexes est adressée aux administrations représentées au sein de la commission consultative, établie par l'arrêté royal du 12 août 2000 précité.

Bruxelles, le 26 février 2002.

Le Secrétaire d'Etat à l'Energie,

O. DELEUZE

ANNEXES.

Art. N1 . Annexe 1. Coordonnées de la concession domaniale.

(En projection Mercator E50-UTM-31)

Point E N

1 494923 5688054

2 494355 5682206

3 497034 5683554

4 498718 5688545

Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 26 février 2002 portant octroi à la s.a. C-POWER d'une concession domaniale pour la construction et l'exploitation d'installations de production d'électricité à partir des vents dans les espaces marins (wenduinebank).

Le Secrétaire d'Etat à l'Energie,

O. DELEUZE

Art. N2 . Annexe 2. Provision pour le traitement et l'enlèvement des installations.

(en EUR)

1. Constitution

Annee Provision Valeur cumulee Interet Total

1 0 0 0 0

2 0 0 0 0

3 600 000 600 000 30 000 630 000

4 600 000 1 230 000 61 500 1 291 500

5 600 000 1 891 500 94 575 1 986 075

6 600 000 2 586 075 129 304 2 715 379

7 600 000 3 315 379 165 76 3 481 148

8 600 000 4 081 148 204 07 4 285 205

9 600 000 4 885 205 244 60 5 129 465

10 600 000 5 729 465 286473 6 015 939

11 1 530 000 7 545 939 37 297 7 923 236

12 1 530 000 9 453 236 42 662 9 925 897

13 1 530 000 11 455 897 72 795 12 028 692

14 1 530 000 13 558 692 677 935 14 236 627

15 1 530 000 15 766 627 788 331 16 554 958

16 1 530 000 18 084 958 904 248 18 989 206

17 1 530 000 20 519 206 1 025 960 21 545 166

18 1 530 000 23 075 166 1 153 758 24 228 925

19 1 530 000 25 758 925 1 287 946 27 046 871

20 1 530 000 28 576 871 1 428 844 30 005 714

2. Calcul de la valeur actualisee

(en EUR)

Annee Provision Inflation Total

20 30 005 714 -600 114 29 405 600

19 29 405 600 -588 112 28 817 488

18 28 817 488 -576 350 28 241 138

17 28 241 138 -564 823 27 676 316

16 27 676 316 -553 526 27 122 789

15 27 122 789 -542 456 26 580 333

14 26 580 333 -531 607 26 048 727

13 26 048 727 -520 975 25 527 752

12 25 527 752 -510 555 25 017 197

11 25 017 197 -500 344 24 516 853

10 24 516 853 -490 337 24 026 516

9 24 026 516 -480 530 23 545 986

8 23 545 986 -470 920 23 075 066

7 23 075 066 -461 501 22 613 565

6 22 613 565 -452 271 22 161 294

5 22 161 294 -443 226 21 718 068

4 21 718 068 -434 361 21 283 706

3 21 283 706 -425 674 20 858 032

2 20 858 032 -417 161 20 440 872

1 20 440 872 -408 817 20 032 054

Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 26 février 2002 portant octroi à la s.a. C-POWER d'une concession domaniale pour la construction et l'exploitation d'installations de production d'électricité à partir des vents dans les espaces marins (wenduinebank).

Le Secrétaire d'Etat à l'Energie,

O. DELEUZE

Art. N3 . Annexe 3. (Images non reprises pour motifs techniques. Voir M.B. 28-03-2002, p. 13117-13118).

Art. N4. Annexe 4. (Images non reprises pour motifs techniques. Voir M.B. 28-03-2002, p. 13119).

Préambule

Le Secrétaire d'Etat à l'Energie,

Vu la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité, notamment l'article 6, § 2;

Vu l'arrêté royal du 20 décembre 2000 relatif aux conditions et à la procédure d'octroi des concessions domaniales pour la construction et l'exploitation d'installations de production d'électricité à partir de l'eau, des courants ou des vents, dans les espaces marins sur lesquels la Belgique peut exercer sa juridiction conformément au droit international de la mer, notamment l'article 10;

Vu la proposition du 8 novembre 2001 de la Commission de Régulation de l'Electricité et du Gaz;

Considérant que la s.a. C-POWER a introduit le 3 janvier 2001 une demande visant à obtenir l'octroi d'une concession domaniale en vue de la construction et de l'exploitation d'installations de production d'électricité à partir des vents d'une puissance de cent quinze mégawatts dans les espaces marins (wenduinebank), complétée par ses lettres du 11 janvier 2002 et du 23 janvier 2002;

Considérant qu'en conformité avec l'article 8 de l'arrêté royal du 20 décembre 2000, la Commission pour la Régulation de l'Electricité et du Gaz a transmis pour avis la demande aux administrations représentées au sein de la commission consultative chargée d'assurer la coordination entre les administrations concernées par la gestion de l'exploration et de l'exploitation du plateau continental et de la mer territoriale, instituée par l'arrêté royal du 12 août 2000;

Considérant que des avis ont été formulés par les administrations mentionnées ci-après

- Ministère des Affaires économiques, Administration de l'Energie, dans sa lettre du 5 juillet 2001;

- Services fédéraux des Affaires scientifiques, techniques et culturelles, dans sa lettre du 20 août 2001;

- Unité de Gestion du Modèle mathématique de la Mer du Nord et de l'Estuaire de l'Escaut de l'Institut royal des Sciences naturelles de Belgique, dans sa lettre du 13 août 2001;

- Police fédérale, Direction Police maritime du Ministère de l'Intérieur, dans sa lettre du 2 juillet 2001;

- Ministère des Classes moyennes et de l'Agriculture, dans sa lettre du 16 août 2001;

- Ministère de la Défense nationale, Département de la Marine, dans sa lettre du 18 juillet 2001;

- Ministère des Communications et de l'Infrastructure, Administration des Affaires maritimes et de la Navigation, dans sa lettre du 2 juillet 2001;

- Ministère des Finances, Administration des Douanes et Accises, dans sa lettre du 24 juillet 2001;

- Ministère de la Com(BR)munauté flamande, dans sa lettre du 5 juillet 2001;

Considérant que sur la base des avis émis par les administrations visées plus haut et par la s.a. ELIA, ainsi que de l'analyse de la demande au regard des critères d'octroi réglementairement définis, la Commission de Régulation de l'Electricité et du Gaz a formulé le 8 novembre 2001 une proposition selon laquelle la concession domaniale ne pourra être octroyée que si certaines conditions spécifiques émises par lesdites administrations sont associées à cet octroi,

Arrête

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