2002011023 11 JANVIER 2002. - Arrêté ministériel fixant les prix maxima pour le transport par taxis. (NOTE : abrogé pour la Région flamande par AGF 2003-07-18/66, art. 77, 002; En vigueur : 01-06-2004) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 01-02-2002 et mise à jour au 11-08-2008)
Texte législatif (5 Articles)
(Voir NOTES sous l'intitulé) Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par
1. petites voitures : les voitures à quatre places au maximum, y compris le siège du conducteur;
2. grandes voitures : les voitures à plus de quatre places, y compris le siège du conducteur;
3. courses de nuit : les courses pour lesquelles la prise en charge du client se fait entre 22 heures et 6 heures.
(Voir NOTES sous l'intitulé) Les prix maxima, pourboire et taxe sur la valeur ajoutée compris, pour le transport de personnes par taxis, sont fixés comme suit
1° [ 1 Dans les localités où l'autorité régionale compétente n'impose pas l'application d'un régime du périmètre :] 1
a) Prix kilométrique
1. petites voitures : [ 1 1,15 euro] 1 par kilomètre parcouru;
2. grandes voitures : [ 1 1,25 euro] 1 par kilomètre parcouru;
b) Frais d'attente : [ 1 30,00 euros] 1 de l'heure;
c) Montant de la prise en charge : (2,40 euros); <AM 2005-12-20/44, art. 1, 004; En vigueur : 29-12-2005>
d) Supplément forfaitaire pour les courses de nuit : (2,00 euros); <AM 2005-12-20/44, art. 1, 004; En vigueur : 29-12-2005>
e) Distance : le trajet peut être compté depuis le départ du garage ou du lieu de stationnement jusqu'au retour au même endroit. Le trajet à vide doit se faire par le chemin le plus court.
2° [ 1 Dans les localités où le régime du périmètre est appliqué :] 1
a) Prix kilométrique
1. petites voitures : [ 1 1,40 euro] 1 par kilomètre en charge;
2. grandes voitures : [ 1 1,50 euro] 1 par kilomètre en charge;
b) Frais d'attente : [ 1 30,00 euros] 1 de l'heure; <AM 2005-12-20/44, art. 1, 004; En vigueur : 29-12-2005>
c) Montant de la prise en charge : (2,25 euros); <AM 2005-12-20/44, art. 1, 004; En vigueur : 29-12-2005>
Le montant de la prise en charge donne droit à la prise à domicile dans un rayon de 2 000 mètres du stationnement le plus proche de l'exploitant.
d) Supplément forfaitaire pour les courses de nuit : (2,00 euros); <AM 2005-12-20/44, art. 1, 004; En vigueur : 29-12-2005>
e) Distance : le trajet peut être compté depuis la prise en charge du client jusqu'à le descente du client à l'intérieur du périmètre. Si le client descend en dehors du périmètre, le retour au périmètre peut être porté en compte, ce retour à vide se faisant par le chemin le plus court.
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( 1 )<AM 2008-07-29/31 , art. 1, 005; En vigueur : 11-08-2008>
(Voir NOTES sous l'intitulé) Le Ministre qui a les Affaires économiques dans ses attributions peut, après avis de la Commission pour la Régulation des Prix, accorder des dérogations aux prix maxima pour tenir compte des circonstances locales. Les demandes de dérogation doivent être adressées à la Division Prix et Concurrence du Ministère des Affaires économiques, boulevard du Roi Albert II 16, 1000 Bruxelles. Elles doivent contenir au moins les données suivantes
1° le nom et l'adresse du demandeur;
2° les tarifs actuels et demandés;
3° les raisons de l'introduction de la demande de dérogation ainsi que la justification chiffrée;
4° les comptes annuels des entreprises représentatives pour les trois derniers exercices et, le cas échéant, les comptes d'exploitation de la division concernée.
(Voir NOTES sous l'intitulé) L'arrêté ministériel du 28 juin 1999 fixant les prix maxima pour le transport par taxis, modifié par l'arrêté ministériel du 17 novembre 2000, est abrogé.
(Voir NOTES sous l'intitulé) Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Bruxelles, le 11 janvier 2002.
Ch. PICQUE.
Préambule
Le Ministre de l'Economie,
Vu la loi du 22 janvier 1945 sur la réglementation économique et les prix, notamment l'article 2, § 1er, modifiée par la loi du 23 décembre 1969;
Vu l'arrêté ministériel du 28 juin 1999 fixant les prix maxima pour le transport par taxis, modifié par l'arrêté ministériel du 17 novembre 2000;
Vu l'avis de la Commission pour la Régulation des Prix, donné le 1er octobre 2001;
Vu l'urgence motivée par la circonstance que
- l'amélioration nécessaire de la situation sociale des chauffeurs de taxi, notamment par l'attribution de la prime d'ancienneté prévue dans le protocole d'accord signé le 19 septembre 2001 par les membres de la Commission paritaire nationale du transport, est liée à une augmentation de tarif de 5 %;
- tenant compte de la situation financière précaire des entreprises de taxis, cette augmentation doit pouvoir être appliquée à court terme;
Vu l'avis 32.583/1 du Conseil d'Etat, donné le 27 novembre 2001 en application de l'article 84, alinéa 1er, 2° des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat,
Arrête
Fiche des modifications
Arrêté ministériel du 29-07-2008 publié le 11-08-2008
ART MODIFIE: 2
Arrêté ministériel du 20-12-2005 publié le 29-12-2005
ART MODIFIE: 2
Arrêté ministériel du 16-01-2004 publié le 23-01-2004
ART MODIFIE: 2
Arrêté gouvernement flamand du 18-07-2003 publié le 19-09-2003
ART MODIFIE: ABROGATION