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2002010134 BE

2002010134 10 DECEMBRE 2002. - Arrêté royal portant exécution de l'article 1409, § 2, du Code judiciaire.

4 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (4 Articles)

BE Justel 2002010134

Les montants mentionnés à l'article 1409, § 1er, alinéas 1er à 3 et § 1erbis, alinéas 1er à 3, du Code judiciaire sont adaptés conformément à la formule suivante compte tenu de l'indice calculé et nommé à cet effet du mois de novembre 2002.

1. (27.000 : 40,3399) x 133,18

--------------------------- = 856,8589926 EUR

104,03

2. (29.000 : 40,3399) x 133,18

--------------------------- = 920,3300291 EUR

104,03

3. (32.000 : 40,3399) x 133,18

--------------------------- = 1.015,5365838 EUR

104,03

4. (35.000 : 40,3399) x 133,18 = 1.110,7431385 EUR

---------------------------

104,03

BE Justel 2002010134

Le montant mentionné à l'article 1409, § 1er, alinéa 4, et § 1erbis, alinéa 4, du même Code, est adapté conformément à la formule suivante compte tenu de l'indice calculé et nommé à cet effet du mois de novembre 2002

(2.000 : 40,3399) x 110,46/105,21 = 52,05269223 EUR.

BE Justel 2002010134

Les montants mentionnés aux articles 1er et 2 sont arrondis à l'euro supérieur comme suit

857 EUR, 921 EUR, 1.016 EUR, 1.111 EUR, 53 EUR.

BE Justel 2002010134

Notre Ministre de la Justice est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 10 décembre 2002.

ALBERT

Par le Roi

Le Ministre de la Justice,

M. VERWILGHEN.

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'article 1409, § 2, du Code judiciaire, y inséré par la loi du 14 janvier 1993 et modifié par la loi du 24 mars 2000;

Vu l'article 14 du Règlement (CE) n° 974/98 du Conseil du 3 mai 1998 concernant l'introduction de l'euro;

Vu l'article 3 de la loi du 30 octobre 1998 relative à l'euro;

Vu l'article 5, 3°, de la loi du 26 juin 2000 relative à l'introduction de l'euro dans la législation concernant les matières visées à l'article 78 de la Constitution;

Vu les articles 14, § 1er, 1° et 3°, et 15 de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale;

Considérant que l'article 54 de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale a abrogé la loi du 7 août 1974 instituant le droit à un minimum de moyens d'existence;

Considérant que la loi du 26 mai 2002 précitée est entrée en vigueur le 31 octobre 2002;

Considérant que le revenu d'intégration visé à l'article 14 de la loi précitée peut être considéré comme la continuation du montant déterminé à l'article 2, § 1er, 1°, de la loi du 7 août 1974 précitée, visé à l'article 1409, § 2, du Code judiciaire;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant que l'article 1409, § 2, du Code judiciaire, y inséré par la loi du 14 janvier 1993 et modifié par la loi du 24 mars 2000, prévoit une formule d'adaptation annuelle des montants insaisissables à l'indice des prix à la consommation;

Considérant que l'article 2 de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde et de compétitivité du pays dispose qu'à partir du 1er janvier 1994, les dispositions légales et réglementaires ainsi que les dispositions des contrats individuels et des conventions collectives de travail qui prévoient une liaison des rémunérations à l'indice des prix à la consommation prendront en considération l'indice des prix calculé et nommé à cet effet;

Considérant que la formule mentionne l'indice du mois de novembre de l'année d'adaptation;

Considérant que l'article 1409, § 2, du Code judiciaire, prévoit également que les montants insaisissables adaptés sont publiés au Moniteur belge dans les quinze premiers jours du mois de décembre de chaque année;

Considérant, dès lors, que le pré(BR)sent arrêté doit être pris et publié dans les plus brefs délais;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Justice,

Nous avons arrêté et arrêtons

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