2002009906 20 SEPTEMBRE 2002. - Arrêté royal relatif à la création, à l'organisation et au fonctionnement d'un organe de concertation paritaire dans les secteurs des assurances, des établissements de crédit et des marchés réglementés de valeurs mobilières.
Table des dispositions (10)
Texte législatif (10 Articles)
§ 1er. Ce paragraphe prévoit que des élections doivent être organisées tous les trois ans. Un certain nombre de représentants sont désignés par commettant pour représenter les agents commerciaux, ce en tenant compte de l'alinéa 2. Toutes les parties ayant participé aux négociations relatives au présent arrêté royal ont estimé qu'une période de trois ans entre les élections était la solution la plus appropriée. Une limitation concernant le renouvellement des mandats n'a pas été jugée opportune et n'a donc pas été prévue.
L'alinéa 2 dispose explicitement que lorsque le commettant travaille avec différentes marques, avec des réseaux organisés sur la base de conventions distinctes, ou encore avec des produits offerts via plusieurs secteurs (le secteur des assurances, des établissements de crédits ou des marchés réglementés), des organes de concertation paritaires distincts peuvent être créés. Ainsi, par exemple, des modifications dans des commissions sur des produits bancaires et d'assurance, pour des agents commerciaux avec lesquels travaille un même commettant, peuvent être examinées au sein d'organes de concertation paritaires différents.
§ 2. Ce paragraphe fixe le nombre de représentants des agents commerciaux. Il est proposé de travailler avec un minimum de six agents commerciaux (on peut qualifier ce chiffre de représentatif) et un maximum de dix. L'instauration d'un seuil fixant le nombre maximal de représentants ne compromet pas le fonctionnement pratique de cet organe.
L'arrêté d'exécution dispose que les agents commerciaux des établissements comptant moins de deux cent cinquante agents commerciaux peuvent désigner 6 représentants. Si le nombre d'agents commerciaux travaillant pour un commettant est supérieur ou égal à deux cent cinquante, le nombre de représentants est égal à dix.
Il est logique de prévoir une représentation plus large lorsque le nombre d'agents commerciaux est élevé. Le nombre de deux cent cinquante agents commerciaux a finalement été considéré comme étant la limite la plus réaliste.
§ 3. Ce paragraphe prévoit une répartition par région (Flandre, Wallonie, Bruxelles). Le nombre total de représentants des agents commerciaux ne peut naturellement pas dépasser le nombre de six ou de dix prévu au paragraphe précédent.
Une liste de candidats distincte doit être constituée si cinq pour cent au moins des agents commerciaux du commettant travaillent dans une autre région. La raison pour laquelle il a été opté pour un seuil de cinq pour cent est qu'il s'agit d'une correction nécessaire : en effet, sans ce pourcentage, la présence d'un seul agent commercial, dont le siège d'exploitation est implanté dans une autre région que les autres agents commerciaux d'un commettant (par exemple, juste au-delà de la frontière linguistique), entraînerait automatiquement la constitution d'une liste de candidats distincte et également d'une représentation distincte.
Une représentation d'au moins cinq pour cent du réseau est la norme fixée comme seuil minimal parce qu'un pourcentage moins élevé pourrait difficilement être considéré comme représentatif. Cette règle des cinq pour cent est courante en matière de représentation (cf. composition du parlement allemand).
Le nombre de représentants à désigner par région est déterminé en fonction du rapport entre, d'une part, le nombre d'agents commerciaux travaillant pour le commettant dans la région concernée et, d'autre part, le nombre total d'agents commerciaux travaillant pour le commettant dans l'ensemble du pays. Le nombre de représentants à désigner sur la liste des candidats de chaque région est au moins égal à un.
Dans le cas d'une répartition par région sur la base du présent paragraphe, l'implantation du siège d'exploitation principal de l'agent commercial sert de critère tant pour son éligibilité que pour l'élection.
Dans le dernier alinéa de ce paragraphe, il est explicitement précisé que les agents commerciaux dont le siège d'exploitation principal est implanté dans une région où travaillent moins de cinq pour cent des agents commerciaux du commettant, peuvent choisir eux-mêmes la liste de la région sur laquelle ils vont se porter candidat ou voter, s'il existe des listes de candidats dans plusieurs régions. Lorsqu'il n'y a qu'une seule région, cet agent commercial ne peut évidemment être candidat ou voter que dans cette région.
A l'article 2, § 3, alinéa 2, il y a lieu d'écrire, conformément à l'alinéa 1 " werkzaam is " au lieu de " actief is ". Cette observation vaut mutatis mutandis pour le paragraphe 4, alinéa 1er', du même article.
Au même alinéa 2, les mots " in functie van " doivent être remplacés par les mots " op grond van ".
L'article 2, § 3, alinéa 4, dernière phrase doit être rédigé comme suit " Ongeacht of er slechts één dan wel meer kandidatenlijsten zijn in één gewest, kunnen die handelsagenten zich alleen kandidaat stellen... ".
L'article 2, § 4, alinéa 3, deuxième phrase, doit être rédigé comme suit : " Er kunnen ten hoogste drie categorieën zijn. ".
L'article 2, § 4, alinéa 4, doit être rédigé comme suit : "... Als er in een gewest... handelsagenten vooraf vastgelegd. Deze vastlegging geschiedt per gewest op grond van de verhouding tussen... en het totale aantal... gewest. ".
A l'article 2, § 5, les mots " in toepassing van " doivent être remplacés par les mots " met toepassing van ". Cette observation vaut pour l'ensemble du projet.
Au même paragraphe 5, les mots " soort " et " soorten " doivent être remplacés par les mots " catégorie " et " categorieën ".
A l'alinéa 1. il y a lieu d'écrire " gedelegeerd bestuurder " au lieu de " afgevaardigde bestuurder ". Cette observation vaut pour l'ensemble du projet.
Dans la première phrase du paragraphe 1er, 1°, il y a lieu d'écrire " sectororganisaties die de handelsagenten vertegenwoordigen " au lieu de " vertegenwoordigende sectoriële organisaties van handelsagenden ".
La dernière phrase de l'article 4, § 1er, 3 °, doit être rédigé comme suit : " De datum van het poststempel geldt als datum van verzending. ". Cette observation vaut également pour l'article 4, paragraphe premier, 5°, alinéa 5.
En outre, à l'article 4, § 1er, 5°, alinéa 3, il y a lieu d'écrire " stembiljetten " au lieu de " stemformulieren ". Cette observation vaut pour l'ensemble du projet.
Au 8° du même article, il y a lieu d'écrire " op dezelfde lijst " au lieu de " binnen dezelfde lijst ", ainsi que " bij staking van stemmen " au lieu de " bij gelijkheid van stemmen ". Au 10°, il faut écrire " op verzoek van de gerechtsdeurwaarder " et non " op uitnodiging van de gerechtsdeurwaarder ", de même que " vindt... plaats " au lieu de " gaat... door ".
A l'alinéa 1 " , il y a lieu d'écrire " gewone " et non " effectieve ", ainsi que " wijst... aan " au lieu de " duidt... aan ". Ces observations s'appliquent mutatis mutandis à l'ensemble du projet.
Au paragraphe 4, il y a lieu de remplacer les mots " uitgesteld naar " par " uitgesteld tot ", et au paragraphe 6, alinéa 2, il faut remplacer les mots " Het definitief verslag " par " het definitieve verslag ".
A l'alinéa 2, il y a lieu d'écrire " voorzover " au lieu de " voor zover ".
A l'alinéa 1er, il y a lieu d'écrire " Zodra " au lieu de " Van zodra ".
A l'alinéa 2, il y a lieu d'écrire : " Aanvaarding of wijziging van het protocol geldt eerst na... ".
La chambre était composée de
MM.
Y. Kreins, président de chambre;
P. Lienardy, J. Jaumotte, conseillers d'Etat;
F. Delpérée, B. Glandsdorff, assesseurs de la section de législation;
Mme A.-C. Van Geersdaele, greffier assumé.
Le rapport a été présenté par M. A. Lefebvre, auditeur. La note du Bureau de coordination a été rédigée et exposée par Mme A. Vagman, référendaire adjoint.
La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de M. P. Liénardy.
Le greffier,
Mme A.C. Van Geersdaele.
Le président,
Y. Kreins.
Il n'y a pas lieu de déroger à la règle habituelle d'entrée en vigueur des arrêtés royaux.
Observations finales de légistique et d'ordre linguistique
Le texte néerlandais du projet est médiocre du point de vue de la correction de la langue. Sous réserve des observations fondamentales qui précèdent, et à titre d'exemple, quelques propositions de texte sont formulées ci-après
Intitulé
L'intitulé doit être rédigé comme suit
" Voorontwerp van koninklijk besluit betreffende de oprichting, organisatie en werkwijze van... ".
Préambule
Alinéa 3 (qui devient l'alinéa 4)
Il y a lieu d'écrire : " Gelet op de akkoordbevinding van Onze Minister van Begroting van 12 oktober 2001; ".
Proposant
Le texte doit être rédigé comme suit : " Op de voordracht van... ".
Dispositif
Notre Ministre de la Justice et Notre Ministre des Télécommunications et des Entreprises et Participations publiques, chargé des Classes moyennes, sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrête.
Donné à Bruxelles, le 20 septembre 2002.
ALBERT
Par le Roi
Le Ministre de la Justice,
M. VERWILGHEN
Le Ministre des Télécommunications et des Entreprises et Participations publiques, chargé des Classes moyennes,
R. DAEMS.
Préambule
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 13 avril 1995 relative au contrat d'agence commerciale, notamment l'article 15 modifié par la loi du 4 mai 1999;
Vu la consultation des organisations représentatives du secteur;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 12 octobre 2001;
Vu la délibération du Conseil des Ministres sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;
Vu l'avis 32.438/2 du Conseil d'Etat, donné le 27 février 2002 en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre de la Justice et Notre Ministre des Télécommunications et des Entreprises et Participations publiques, chargé des Classes moyennes,
Nous avons arrêté et arrêtons
Rapport au Roi
RAPPORT AU ROI
Sire,
L'arrêté royal que nous présentons à Votre signature porte exécution de l'article 3 de la loi du 4 mai 1999 modifiant l'article 15 de la loi du 13 avril 1995 relative au contrat d'agence commerciale, lequel dispose que : " Dans les secteurs des assurances, des établissements de crédit et des marchés réglementés de valeurs mobilières, par dérogation aux alinéas précédents, le commettant et ses agents commerciaux peuvent conclure, dans le cadre d'un organe de concertation paritaire, une convention visant à modifier le montant des commissions ou leur mode de calcul. La convention conclue au sein de l'organe de concertation paritaire engage tous les agents ainsi que le commettant, mais les modifications qui en découlent ne peuvent entraîner la rupture du contrat d'agence commerciale.
Après consultation des organisations représentatives des secteurs concernés, le Roi peut fixer les modalités de création, d'organisation et de fonctionnement de cette concertation. "
Introduction
L'article 15 de la loi du 13 avril 1995 prévoyait un règlement assez strict, peu adapté aux besoins ainsi qu'à la réalité du secteur financier. Le législateur a estimé qu'il était peu réaliste de vouloir appliquer les dispositions de l'article 15 telles quelles aux commettants qui disposent de nombreux agents commerciaux fournissant des services en constante évolution. La modification de l'article 15, apportée par l'article 3 de la loi du 4 mai 1999, autorise que, dans le secteur financier, des modifications du montant des commissions ou de leur mode de calcul soient décidées par un organe de concertation paritaire, à condition que ces modifications n'entraînent pas la rupture du contrat d'agence commerciale.
Une telle disposition permet en outre de réserver le même traitement à tous les agents commerciaux.
Le présent arrêté royal fixe les modalités de création, d'organisation et de fonctionnement de l'organe de concertation visé dans la loi. L'arrêté comprend quatre chapitres
I. Représentation et élection des représentants des agents commerciaux;
II. Représentation du commettant;
III. Fonctionnement de l'organe de concertation paritaire;
IV. Dispositions finales.
Le législateur a prévu une procédure de consultation des organisations représentatives des secteurs concernés. Le présent arrêté d'exécution a dès lors vu le jour après des négociations entre les parties suivantes, lesquelles soutiennent toutes l'arrêté d'exécution
du côté des agents commerciaux
BZB : Beroepsvereniging Zelfstandige Bankagenten;
APAFI : Association professionnelle des Agents financiers indépendants;
Outre ces deux associations représentatives des secteurs concernés, ont également participé activement à ces réunions les représentants des associations d'agents des établissements bancaires suivants
CENTEA, DEXIA, FORTIS Flandre, FORTIS Wallonie, HBK - Banque d'épargne (à présent, Banque Mercator);
du côté du commettant
Au nom du secteur bancaire : ABB : Association belge des Banques.
Nous pouvons également vous annoncer qu'aucune des organisations ou associations travaillant dans les secteurs des établissements de crédit et des marchés réglementés de valeurs mobilières n'a refusé de participer aux travaux.
Le texte - dans lequel un bon équilibre a été trouvé entre les intérêts des agents commerciaux et ceux du commettant - résulte donc d'une année de concertations et de négociations constructives.
Pour le secteur des assurances, AP assurances et KBC Verzekeringen ainsi que des représentants des associations d'agents respectives de ces assureurs étaient présents lors des négociations.
Commentaire des articles
CHAPITRE I. - Représentation et élection des représentants des agents commerciaux