2002009768 18 JUILLET 2002. - Loi remplaçant l'article 43quinquies et insérant l'article 66 dans la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire.
Texte législatif (4 Articles)
La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.
L'article 43quinquies de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, modifié par les lois du 28 juin 1974 et du 23 septembre 1985, est remplacé comme suit
" Art. 43quinquies. § 1er. La connaissance de la langue autre que celle dans laquelle ont été subis les examens du doctorat ou de la licence en droit est vérifiée par un examen adapté aux exigences de la fonction concernée, selon qu'elle implique ou non une connaissance écrite de la langue.
Deux types d'examens sont prévus à cet effet.
Le premier examen est un examen qui porte à la fois sur la connaissance orale passive et active et sur la connaissance écrite passive de l'autre langue. Le certificat de cette connaissance est requis, nonobstant le prescrit du prochain alinéa, dans tous les cas où la présente loi requiert la connaissance de l'autre langue.
Le deuxième examen est un examen qui porte à la fois sur la connaissance orale passive et active et sur la connaissance écrite passive et active de l'autre langue. Le certificat de cette connaissance est requis dans le chef des magistrats visés aux articles 43, § 4, alinéa 1er, 43, § 4bis , alinéa 2, 43bis , § 4, alinéa 1er, 45bis et 49, § 2, alinéas 1 et 3; ainsi que dans le chef des magistrats qui poursuivent la procédure conformément à l'article 43, § 5, alinéas 4 et 5, dans le chef des magistrats visés aux articles 43bis , § 1er, alinéa 2, 43bis , § 3, alinéa 3, 43ter , § 1er, alinéa 2, 43ter , § 3, deuxième alinéa, 43quater , alinéa 3, 46 et 49, § 3, lorsqu'ils siègent conformément aux dispositions de la loi dans l'autre langue que la langue de leur diplôme et dans le chef des juges de paix mentionnés à l'article 7, § 1erbis de cette loi. Cette même connaissance du deuxième type est exigée dans le chef des magistrats qui exercent à titre temporaire la fonction de chef de corps pour laquelle la connaissance de l'autre langue est requise.
§ 2. Seul l'administrateur délégué de SELOR - Bureau de Sélection de l'Administration fédérale - est compétent pour délivrer les certificats de connaissance de l'autre langue que celle dans laquelle le candidat a passé des examens du grade de docteur ou licencié en droit.
§ 3. La composition des commissions d'examen et les conditions auxquelles les certificats de la connaissance de l'autre langue peuvent être délivrés sont déterminées par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres. "
Un article 66, rédigé comme suit, est inséré dans la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire
" Art. 66. Les magistrats qui, à la date de l'entrée en vigueur de l'article 43quinquies tel que modifié par la loi du 18 juillet 2002, justifient de la connaissance de l'autre langue que celle dans laquelle ont été subis les examens du doctorat ou de la licence en droit, sont réputés avoir réussi l'examen linguistique fixé à l'article 43quinquies , § 1er, alinéa 4. "
La présente loi produits ses effets à la date fixée par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres.
(NOTE : Entrée en vigueur fixée le 01-01-2003 par AR 2002-12-19/48, art. 15)
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 18 juillet 2002.
ALBERT
Par le Roi
Le Ministre de la Justice,
M. VERWILGHEN
Le Ministre de la Fonction publique et de la Modernisation de l'Administration,
L. VAN DEN BOSSCHE
Scellé du sceau de l'Etat
Le Ministre de la Justice,
M. VERWILGHEN.
Travaux parlementaires
Références parlementaires : Documents de la Chambre des représentants : 50-1459 - 2001/2002 : N° 1. Projet de loi. - N°s 2-3. Amendements. - N° 4. Rapport. - N° 5. Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat. Compte rendu intégral : 13 juin 2002. Documents du Sénat : 2-1207 - 2001/2002 : N° 1. Projet transmis par la Chambre des représentants. - N° 2. Amendements. - N° 3. Rapport. - N° 4. Amendements. - N° 5. Texte adopté en séance plénière et soumis à la sanction royale. Annales du Sénat : 10 juillet 2002.
Préambule
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit