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2002009711 BE

2002009711 21 JUIN 2002. - Loi relative au Conseil central des Communautés philosophiques non confessionnelles de Belgique, aux délégués et aux établissements chargés de la gestion des intérêts matériels et financiers des communautés philosophiques non confessionnelles reconnues. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 22-10-2002 et mise à jour au 09-08-2023)

71 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (71)

Texte législatif (71 Articles)

BE Justel 2002009711

La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

TITRE II. - Reconnaissance et organisation du Conseil central des Communautés philosophiques non confessionnelles de Belgique et des communautés philosophiques non confessionnelles qui en relèvent.

CHAPITRE I. - Le Conseil central des Communautés philosophiques non confessionnelles de Belgique.

BE Justel 2002009711

Le " Conseil central des Communautés philosophiques non confessionnelles de Belgique " dénommé " Conseil central Laïque ", composé du Centre d'Action laïque et de l'Unie Vrijzinnige Verenigingen, est reconnu comme une organisation qui offre une assistance morale selon une conception philosophique non confessionnelle.

BE Justel 2002009711

Le Conseil central laïque représente les communautés philosophiques non confessionnelles qui en relèvent, dans leurs rapports avec l'autorité civile.

Le Conseil central laïque coordonne l'organisation et l'exercice de l'assistance morale selon une conception philosophique non confessionnelle et la gestion des intérêts matériels et financiers des communautés philosophiques non confessionnelles qui en relèvent.

Le Conseil central laïque règle l'exercice des fonctions des délégués qui offrent une assistance morale selon une conception philosophique non confessionnelle, dénommés dans la présente loi " délégués ", et leur désignation à l'égard de l'Etat.

CHAPITRE II. - Reconnaissance des communautés philosophiques non confessionnelles relevant du Conseil central laïque et des services d'assistance morale sur la base territoriale des provinces et de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale.

BE Justel 2002009711

Sur proposition du Conseil central laïque, les communautés philosophiques non confessionnelles sont reconnues par le Roi : une pour chaque province et deux pour l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale.

Le Roi reconnaît les services d'assistance morale de la province ou de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale et en fixe le nombre et le ressort territorial, sur proposition conjointe du Conseil central laïque et de l'établissement concerné, après avoir recueilli l'avis de la députation permanente du conseil provincial ou du gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale.

CHAPITRE III. - De l'organisation de l'établissement d'assistance morale du Conseil central laïque.

BE Justel 2002009711

Dans le chef-lieu de chaque province, il est établi un établissement de droit public appelé " établissement d'assistance morale du Conseil central laïque ", doté de la personnalité juridique et chargé de la gestion des intérêts matériels et financiers de la communauté philosophique non confessionnelle reconnue et des services d'assistance morale reconnus, qui se situent sur le territoire de la province concernée, dénommé dans la présente loi " établissement ".

Dans l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale, il est établi deux établissements de droit public appelés " établissement d'assistance morale du Conseil central laïque " et " instelling voor morele dienstverlening van de Centrale Vrijzinnige Raad ", dotés de la personnalité juridique et chargés respectivement de la gestion des intérêts matériels et financiers de la communauté philosophique non confessionnelle reconnue francophone et néerlandophone et des services d'assistance morale reconnus francophones ou néerlandophones, qui se situent sur le territoire de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale, dénommés dans la présente loi respectivement " établissement " et " instelling ".

Chaque établissement est géré par un conseil d'administration.

Section I. - Du conseil d'administration.

Sous-section I. - De la composition.

BE Justel 2002009711

Chaque conseil d'administration est composé de sept membres élus et autant de suppléants élus. Sont en outre membres de droit avec voix consultative

1° le comptable de l'établissement concerné;

2° un délégué, désigné à cet effet par le Conseil central laïque, ou son remplaçant;

3° le gouverneur ou son représentant.

Sous-section II. - De l'éligibilité.

BE Justel 2002009711

Pour être élu membre ou suppléant du conseil d'administration, il faut

1° être domicilié dans le ressort territorial de l'établissement ou être présenté par une association ayant son siège dans ce ressort. Ces conditions ne s'appliquent pas aux membres du conseil d'administration et suppléants, élus par le conseil d'administration du Conseil central laïque;

2° être âgé de dix-huit ans, au moins, au jour de l'élection;

3° être de bonne vie et moeurs;

4° adhérer au principe du libre examen.

Sous-section III. - Des incompatibilités.

BE Justel 2002009711

Ne peuvent être élus membre ou suppléant au sein d'un même conseil d'administration

1° les conjoints, les cohabitants ainsi que les parents ou alliés jusqu'au troisième degré inclusivement;

2° les délégués et les membres du personnel du Conseil central laïque, du Centre d'Action laïque, de l'Unie Vrijzinnige Verenigingen et des associations qui les composent;

3° les anciens délégués, et anciens membres du personnel du Conseil central laïque, du Centre d'Action laïque, de l'Unie Vrijzinnige Verenigingen et des associations qui les composent, s'ils étaient délégués ou membres du personnel de l'organisation ou de l'association il y a moins de trois ans;

4° toute personne qui reçoit une rémunération ou une allocation de l'établissement;

5° les gouverneurs de province, les membres des députations permanentes et ceux des conseils provinciaux, les greffiers, les receveurs des provinces et les commissaires d'arrondissement;

6° [ '> 1 ...] '> 1 le vice-gouverneur de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale, les membres du gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale et du (Parlement) de la Région de Bruxelles-Capitale; <L 2006-03-27/35, art. 51, 002; En vigueur : 21-04-2006>

7° les bourgmestres, les échevins, les conseillers communaux, les secrétaires et les receveurs des communes;

8° les agents et employés des administrations fiscales de la circonscription du ressort de l'établissement;

9° les présidents, conseillers, secrétaires et receveurs des centres publics d'aide sociale.

En cas d'élection de conjoints, cohabitants, parents ou alliés jusqu'au troisième degré, la préférence est donnée au plus jeune.

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( 1 )<L 2014-01-06/65 , art. 4, 003; En vigueur : 01-07-2014>

Sous-section IV. - De l'élection.

BE Justel 2002009711

Les sept membres du conseil d'administration et leurs suppléants sont élus de la manière suivante

- cinq par l'assemblée générale;

- deux par le conseil d'administration du Conseil central laïque.

Sont membres de l'assemblée générale de l'établissement, les représentants des associations faisant partie du Centre d'Action laïque et de l'Unie Vrijzinnige Verenigingen.

La liste de ces associations est transmise par le Conseil central laïque au Ministre de la Justice au plus tard quatre mois avant les élections.

Les modalités de l'élection sont déterminées par le Conseil central laïque et transmises pour information au Ministre de la Justice.

Les membres du conseil d'administration et leurs suppléants sont élus au plus tard au cours du mois d'avril et pour la première fois dans les six mois après la publication au Moniteur belge de la reconnaissance des communautés philosophiques non confessionnelles.

Sous-section V. - De la fin du mandat.

BE Justel 2002009711

La démission d'un membre du conseil d'administration ou d'un suppléant est adressée par écrit au président du conseil d'administration qui en donne connaissance à la prochaine séance dudit conseil, qui en prend acte.

Chaque membre du conseil d'administration élu ou suppléant qui ne satisfait plus à une des conditions d'éligibilité ou qui tombe dans un cas d'incompatibilité est considéré comme démissionnaire d'office suite à la notification que lui en donne le conseil d'administration.

Cette décision du conseil d'administration est applicable de plein droit à défaut de recours de l'intéressé dans les dix jours de la notification.

Le recours, s'exerce devant le Conseil central laïque qui statue en dernier ressort dans les trente jours après avoir entendu le conseil d'administration et l'intéressé.

BE Justel 2002009711

Lors de sa séance d'installation, le conseil d'administration élit en son sein, parmi ses membres élus

- un président;

- un vice-président;

- un secrétaire.

Un membre élu du conseil d'administration peut se faire représenter par un autre membre élu de ce conseil. Ce dernier ne peut être porteur que d'un mandat écrit.

Ceux-ci sont élus au scrutin secret et par scrutins séparés à la majorité absolue des membres élus présents. Si aucune majorité absolue ne se dégage après le premier tour de scrutin, il est procédé à un scrutin de ballotage entre les deux candidats ayant obtenu le plus de voix. En cas de ballottage, le candidat ayant obtenu le plus de voix, est élu et, en cas de parité, la préférence est donnée au candidat le plus jeune.

En cas de décès ou de démission du président, du vice-président ou du secrétaire, il est procédé à son remplacement au cours de la séance suivante du conseil d'administration dans les mêmes formes que celles prévues au présent article.

En cas d'absence ou d'empêchement du président, il est remplacé par le vice-président ou, à défaut de celui-ci, par le membre présent le plus jeune.

En cas d'absence ou d'empêchement du secrétaire, ses fonctions sont exercées par un membre élu du conseil d'administration désigné par le président.

Sous-section VII. - Des réunions.

BE Justel 2002009711

Le conseil d'administration s'assemble toutes les fois que l'exige l'intérêt de l'établissement et au moins dix fois par an.

Sauf en cas d'urgence, la convocation se fait par écrit, à domicile, au moins sept jours francs avant la séance.

La convocation contient l'ordre du jour, fixé par le président.

Aucune question étrangère à l'ordre du jour ne peut être portée à l'examen du conseil d'administration sauf urgence déclarée par les deux tiers des membres élus présents.

Chaque point fixé à l'ordre du jour doit être accompagné d'une note explicative et de tous les documents propres à éclairer le conseil d'administration.

BE Justel 2002009711

Au plus tard sept jours francs avant la séance au cours de laquelle le conseil d'administration est appelé à décider du budget, d'une modification budgétaire ou des comptes, le président remet à chaque membre du conseil d'administration un exemplaire du projet de budget, du projet de modification budgétaire ou des comptes.

Le projet est communiqué tel qu'il sera soumis à la décision du conseil d'administration, dans la forme prescrite et accompagné des annexes requises pour son arrêt définitif, à l'exception, pour ce qui concerne les comptes, des pièces justificatives. Le projet de budget et des comptes est accompagné d'un rapport.

Le rapport comporte une synthèse du projet de budget ou des comptes. En outre, le rapport qui a trait au budget définit la politique financière de l'établissement.

Avant que le conseil d'administration ne décide, le président commente le contenu du rapport.

BE Justel 2002009711

Le conseil d'administration est convoqué par le président.

A la demande d'au moins trois membres élus du conseil d'administration, le président est tenu de convoquer le conseil d'administration à la date demandée par ceux-ci et avec l'ordre du jour qu'ils présentent.

BE Justel 2002009711

Le conseil d'administration ne peut décider valablement que si au moins quatre membres élus sont présents.

Cependant, lorsque ce quorum n'aura pas été atteint, le conseil d'administration pourra décider valablement après une nouvelle convocation sur les questions qui reviennent pour la deuxième fois à l'ordre du jour et ce, quel que soit le nombre de membres élus du conseil d'administration présents. La deuxième convocation se fera conformément aux règles prescrites par l'article 14 et mentionnera l'article 17.

BE Justel 2002009711

Le secrétaire est chargé de la rédaction du procès-verbal des séances et de la conservation des archives au siège de l'établissement.

A l'ouverture de chaque séance, le procès-verbal de la séance précédente donne lieu à une approbation.

Après approbation du procès-verbal, celui-ci est signé par le président et par le secrétaire.

BE Justel 2002009711

Simultanément à l'envoi des convocations, des ordres du jour ainsi que des procès-verbaux des réunions du conseil d'administration, aux membres du conseil d'administration, le secrétaire les communique au Conseil central laïque et les seuls procès-verbaux au ministre de la Justice.

BE Justel 2002009711

Lorsque le Conseil central laïque estime qu'une décision prise par le conseil d'administration d'un établissement viole la loi ou blesse l'intérêt général, il transmet au Ministre de la Justice, sans délai la décision du conseil d'administration concerné, accompagnée d'un avis motivé.

BE Justel 2002009711

Il est interdit aux membres du conseil d'administration

1° d'assister à la délibération sur des points auxquels ils ont un intérêt personnel, moral ou financier ou auxquels leur conjoint, leur cohabitant, leurs parents ou alliés jusqu'au troisième degré inclusivement ont semblable intérêt;

2° de prendre part, directement ou par personne interposée, à toute fourniture ou adjudication pour compte de l'établissement;

3° de se rendre acquéreurs de tout bien appartenant à l'établissement si ce n'est par voie de vente publique;

4° d'intervenir comme avocat, notaire ou chargé d'affaires pour compte de la partie adverse dans les affaires dirigées contre l'établissement. Ils ne pourront, en la même qualité, plaider, donner une consultation ou suivre aucune affaire litigieuse dans l'intérêt de l'établissement, si ce n'est gratuitement.

BE Justel 2002009711

Le conseil d'administration est chargé d'assurer la gestion générale des intérêts matériels et financiers de la communauté philosophique non confessionnelle reconnue concernée et des services d'assistance morale reconnus de cette communauté.

Le conseil d'administration est compétent pour

1° veiller à fournir aux délégués qui offrent une assistance morale selon une conception philosophique non confessionnelle, exerçant leurs activités dans le ressort territorial de l'établissement, ce qui leur est nécessaire pour l'exercice de leurs missions;

2° décider de l'engagement contractuel du personnel d'entretien, du comptable et des autres membres du personnel attachés à l'établissement selon les besoins nécessaires à l'assistance morale, ainsi que de leur licenciement;

3° arrêter le règlement d'ordre intérieur de l'établissement et le notifier au Ministre de la Justice;

4° élire, parmi les membres élus du conseil d'administration, le président, le vice-président et le secrétaire du conseil d'administration;

5° préparer le budget de l'établissement et le voter au cours d'une séance au mois d'avril;

6° arrêter les comptes annuels de l'établissement au cours d'une séance au mois de mars;

7° statuer sur le placement et le remploi des fonds;

8° décider de la conclusion des emprunts;

9° accepter les dons, legs, fondations et dons manuels;

10° prendre toute décision sur toute question concernant le patrimoine de l'établissement, en particulier l'acquisition, l'aliénation, l'échange, la transaction, le partage, l'hypothèque, l'entretien et toute mesure destinée à conserver celui-ci;

11° arrêter les conditions des baux et fermages;

12° prendre toute décision pour la passation de travaux, de fournitures et de services dans les limites des crédits budgétaires approuvés;

13° mener les actions en justice de l'établissement;

14° prendre toute autre décision, entre autre la délégation de certaines compétences dans le cadre de la gestion journalière des intérêts matériels et financiers.

Section II. - Des revenus.

BE Justel 2002009711

Les revenus de l'établissement sont formés

1° du produit des biens constituant le patrimoine de l'établissement;

2° du produit des dons, legs, fondations et dons manuels;

3° des recettes extraordinaires de toute nature;

4° de l'intervention de la province concernée ou de la Région de Bruxelles-Capitale destinée au paiement des charges, visées à l'article 27, de l'établissement en cas d'insuffisance de ses revenus.

Section III. - Des charges.

BE Justel 2002009711

Les charges auxquelles l'établissement est tenu de faire face sont

1° la rémunération du personnel d'entretien, du comptable et des autres membres du personnel attachés à l'établissement selon les besoins nécessaires à l'assistance morale et les frais y afférents;

2° les frais nécessaires à l'exercice de l'assistance morale selon une conception philosophique non confessionnelle, c'est-à-dire les frais d'immeubles et parties d'immeubles, affectés à l'exercice public de l'assistance morale selon une conception philosophique non confessionnelle et les frais inhérents à l'organisation et à l'exercice de l'assistance morale selon une conception philosophique non confessionnelle;

3° le remboursement des emprunts contractés par l'établissement afin d'acquérir ou rénover des biens immobiliers nécessaires à l'exercice public de l'assistance morale selon une conception philosophique non confessionnelle.

Section IV. - Des budgets et des comptes.

BE Justel 2002009711

Chaque fois qu'un comptable entre en service, il lui est transmis, par son prédécesseur ou son représentant, un état complet de la comptabilité et de toutes les pièces justificatives, en présence des membres du conseil d'administration qui se réunit à cette fin dans le mois suivant le remplacement.

Lors de cette même séance, le nouveau comptable reçoit un exemplaire du budget de l'exercice courant.

Le conseil d'administration en informe le conseil provincial concerné ou le conseil de la Région de Bruxelles-Capitale, le Ministre de la Justice et le Conseil central laïque.

BE Justel 2002009711

Le budget et les comptes de l'établissement sont dressés conformément aux modèles arrêtés par le Roi après avis du Conseil central laïque. Un règlement général sur la comptabilité des établissements chargés de la gestion des intérêts matériels et financiers des communautés philosophiques non confessionnelles reconnues et des services d'assistance morale reconnus, est arrêté par le Roi, après avis du Conseil central laïque.

BE Justel 2002009711

L'exercice financier correspond à l'année civile.

Sont seuls considérés comme appartenant à un exercice les droits acquis à l'établissement et les engagements pris à l'égard de ses créanciers pendant cet exercice, quel que soit l'exercice au cours duquel ils sont soldés.

Les comptes annuels comprennent le budget, le compte de résultat et le bilan.

BE Justel 2002009711

Chaque établissement transmet son budget, avant le 15 mai de l'année qui précède l'année budgétaire considérée, en quatre exemplaires et avec toutes les pièces justificatives, au gouverneur de province [ '> 1 ...] '> 1 .

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( 1 )<L 2014-01-06/65 , art. 5, 003; En vigueur : 01-07-2014>

BE Justel 2002009711

Après avoir pris l'avis du conseil provincial ou du conseil de la Région de Bruxelles-Capitale, le gouverneur transmet le budget, avec toutes les pièces justificatives au Conseil central laïque avant le 30 juin de l'année qui précède l'année budgétaire considérée.

Le Conseil central laïque arrête définitivement les dépenses relatives à l'organisation et l'exercice de l'assistance morale selon une conception philosophique non confessionnelle et approuve le budget qu'il renvoie au gouverneur, avant le 1 septembre de l'année qui précède l'année budgétaire considérée.

Le gouverneur transmet le budget au Ministre de la Justice avant le 15 novembre de l'année qui précède l'année budgétaire.

BE Justel 2002009711

Le budget est soumis à l'approbation du ministre de la Justice qui ne peut modifier, sauf erreur matérielle, les articles concernant des dépenses relatives à l'organisation et l'exercice de l'assistance morale selon une conception philosophique non confessionnelle. Le Ministre de la Justice avant le 15 décembre de l'année qui précède l'année budgétaire considérée.

Trois exemplaires du budget et de l'arrêté ministériel d'approbation sont immédiatement envoyés, le premier au Conseil central laïque, le deuxième au gouverneur et le troisième à l'établissement.

Un exemplaire est conservé dans les archives du Ministère de la Justice.

BE Justel 2002009711

L'intervention de la province ou de la Région de Bruxelles-Capitale est liquidée dans le courant du mois qui suit l'approbation du budget par le Ministère de la Justice.

Si le budget n'est pas approuvé ou si le délai prévu pour l'approbation de celui-ci est dépassé, le paiement intervient en douzièmes provisoires à partir du mois de janvier de l'exercice budgétaire sur la base du budget approuvé pour l'année précédente.

BE Justel 2002009711

En cas de réclamation, soit de la part du Conseil central laïque soit du gouverneur soit des autorités intéressées, le recours doit être formé près le Ministre de la Justice dans les trente jours de la date du renvoi des exemplaires du budget.

Il est statué par le [ '> 1 ministre de la Justice ou son délégué] '> 1 dans les soixante jours.

Le budget est néanmoins considéré comme approuvé pour les articles non contestés.

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( 1 )<L 2023-07-31/02 , art. 15, 004; En vigueur : 19-08-2023>

BE Justel 2002009711

Après avoir pris l'avis de la députation permanente du conseil provincial ou du gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, le gouverneur transmet immédiatement les comptes avec toutes les pièces justificatives au Conseil central laïque.

Le Conseil central laïque arrête définitivement les dépenses relatives à l'organisation et à l'exercice de l'assistance morale selon une conception philosophique non confessionnelle, approuve les comptes et renvoie le tout au gouverneur, avant le 10 juin qui suit l'année comptable considérée.

Le gouverneur transmet avant le 30 juin suivant l'année comptable les comptes au Ministre de la Justice.

BE Justel 2002009711

Les comptes sont soumis à l'approbation du Ministre de la Justice qui ne peut modifier, sauf erreur matérielle, les articles concernant des dépenses relatives à l'organisation et l'exercice de l'assistance morale selon une conception philosophique non confessionnelle. Le Ministre de la Justice statue avant le 31 juillet qui suit l'année comptable considérée.

Quatre exemplaires des comptes et de l'arrêté ministériel d'approbation sont immédiatement envoyés, l'un au Conseil central laïque, le deuxième au gouverneur, le troisième à l'établissement et le quatrième au comptable de l'établissement.

Un exemplaire est conservé dans les archives du Ministère de la Justice.

BE Justel 2002009711

En cas de réclamation, soit de la part du Conseil Central laïque, soit du gouverneur, soit des autorités intéressées, le recours doit être formé pres le Ministre de la Justice dans les trente jours de la date du renvoi des exemplaires des comptes.

Il est statué par le [ '> 1 ministre de la Justice ou son délégué] '> 1 dans les soixante jours.

Les comptes sont néanmoins considérés comme approuvés pour les articles non contestés.

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( 1 )<L 2023-07-31/02 , art. 15, 004; En vigueur : 19-08-2023>

Section V. - De la tutelle.

BE Justel 2002009711

Le Ministre de la Justice peut, par un arrêté motivé, suspendre l'exécution de la décision du conseil d'administration qui viole la loi ou blesse l'intérêt général.

L'arrêté de suspension doit intervenir dans les quarante jours de la réception du procès-verbal de la décision du conseil d'administration concerné ou de l'avis motivé du Conseil central laïque conformément à l'article 22.

Il est immédiatement notifié au conseil d'administration concerné.

Le conseil d'administration concerné, dont la décision a régulièrement été suspendue, peut la justifier ou la retirer. Il notifie sa décision de justification ou de retrait sans délai au ministre de la Justice, au Conseil central laïque et au gouverneur [ '> 1 de province] '> 1 lorsque sa décision entraîne une incidence budgétaire.

Passé le délai de quarante jours, prévu à l'alinéa 2, la suspension est levée.

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( 1 )<L 2014-01-06/65 , art. 6, 003; En vigueur : 01-07-2014>

BE Justel 2002009711

Le Ministre de la Justice peut, par arrêté motivé, annuler la décision du conseil d'administration d'un établissement qui viole la loi ou blesse l'intérêt général.

L'arrêté d'annulation doit intervenir dans les quarante jours de la réception du procès-verbal de la décision du conseil d'administration concerné ou de la décision par laquelle le conseil d'administration concerné justifie la décision suspendue ou de l'avis motivé du Conseil central laïque, conformément à l'article 22.

L'arrêté d'annulation est immédiatement notifié, par lettre recommandée à la poste, aux intéressés, au Conseil central laïque et au gouverneur [ '> 1 de province] '> 1 lorsque la décision entraîne une incidence budgétaire.

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( 1 )<L 2014-01-06/65 , art. 7, 003; En vigueur : 01-07-2014>

BE Justel 2002009711

Le Ministre de la Justice peut, après deux avertissements écrits consécutifs, charger un ou plusieurs commissaires de se transporter sur les lieux aux frais personnels des membres élus du conseil d'administration de l'établissement en retard de satisfaire aux avertissements, à l'effet de recueillir les renseignements ou observations demandés, ou de mettre à exécution les mesures prescrites par les lois, règlements généraux et arrêtés de l'Etat.

L'envoi d'un ou plusieurs commissaires est immédiatement communiqué par le Ministre de la Justice au Conseil central laïque.

Le paiement des frais à charge des membres du conseil d'administration de l'établissement est poursuivi comme en matière de contributions directes, par le receveur de l'Etat, sur l'exécutoire du Ministre de la Justice.

BE Justel 2002009711

Tous les travaux de construction, de reconstruction ou de transformation et de grosses réparations aux immeubles gérés par les établissements et affectés à l'exercice public de l'assistance morale selon une conception philosophique non confessionnelle, hormis les travaux d'entretien, sont soumis à l'avis de la députation permanente du conseil provincial ou du gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, du Conseil central laïque et à l'autorisation du [ '> 1 ministre de la Justice ou son délégué] '> 1 .

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( 1 )<L 2023-07-31/02 , art. 15, 004; En vigueur : 19-08-2023>

Section VI. - De la gestion des biens.

BE Justel 2002009711

Les opérations civiles de l'établissement et l'acceptation des libéralités qui lui sont faites sont soumises à l'autorisation du [ '> 1 ministre de la Justice ou son délégué] '> 1 après avis de la députation permanente du conseil provincial ou pour l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale, du gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale.

A cet effet, les délibérations relatives aux opérations civiles et aux libéralités sont communiquées à la députation permanente ou au gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale qui donne son avis dans le mois de cette communication. Copie de ces délibérations est communiquée au Ministre de la Justice. Les avis sont réputés favorables s'ils n'ont pas été donnés dans ce délai.

Toutefois, les opérations civiles et l'acceptation des libéralités dont le montant ne dépasse pas 9.916 eus ne sont pas soumis à l'autorisation du [ '> 1 ministre de la Justice ou son délégué] '> 1 , ni à l'avis de la députation permanente ou du gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale.

Le Roi peut, pour tenir compte du changement du pouvoir d'achat de la monnaie, modifier le montant fixé à l'alinéa précédent.

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( 1 )<L 2023-07-31/02 , art. 15, 004; En vigueur : 19-08-2023>

CHAPITRE IV. - De l'organisation du secrétariat fédéral du Conseil central laïque.

BE Justel 2002009711

Le secrétariat fédéral pour l'assistance morale selon une conception philosophique non confessionnelle, dénommé dans la présente loi " secrétariat fédéral ", assiste le Conseil central laïque dans l'exécution de sa mission et la coordination de la gestion des intérêts financiers et matériels des communautés philosophiques non confessionnelles.

BE Justel 2002009711

Ces frais de fonctionnement du secrétariat fédéral comprennent

1° les frais d'entretien et de soutien administratif, nécessaires à la coordination de l'organisation et de l'exercice de l'assistance morale selon une conception philosophique non confessionnelle et attachés au secrétariat fédéral et les frais y afférents;

2° les frais nécessaires à l'assistance morale selon une conception philosophique non confessionnelle, à savoir les frais d'immeubles ou parties d'immeubles, occupés par le secrétariat fédéral et les frais inhérents à la coordination de l'organisation et de l'exercice de l'assistance morale selon une conception philosophique non confessionnelle;

3° les indemnités dont bénéficient les délégués aux mêmes conditions que celles prévues pour les membres du personnel statutaire de l'Etat et qui sont prévues dans les arrêtés royaux énumérés ci-dessus ainsi que dans leurs modifications ultérieures

a) l'arrêté royal du 3 septembre 2000 réglant l'intervention de l'Etat et de certains organismes publics dans les frais de transport des membres du personnel fédéral et portant modification de l'arrêté royal du 20 avril 1999 accordant une indemnité pour l'utilisation de la bicyclette aux membres du personnel de certains services publics fédéraux;

b) l'arrêté royal du 20 avril 1999 accordant une indemnité pour l'utilisation de la bicyclette aux membres du personnel de certains services publics fédéraux, modifié par l'arrêté royal du 3 septembre 2000;

c) l'arrêté royal du 18 janvier 1965 portant réglementation générale en matière de frais de parcours, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 20 juillet 2000;

d) l'arrêté royal du 24 décembre 1964 fixant les indemnités pour frais de séjour des membres du personnel des ministères, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 10 avril 1995.

BE Justel 2002009711

Le Conseil central laïque dresse annuellement le budget du secrétariat fédéral relatif à la coordination de l'organisation et de l'exercice de l'assistance morale selon une conception philosophique non confessionnelle.

Le Conseil central laïque transmet son budget en quatre exemplaires, avec le cas échéant toutes les pièces justificatives, au Ministre de la Justice, pour le 30 avril au plus tard de l'année qui précède l'année budgétaire considérée.

Le Ministre de la Justice approuve le budget avant le 15 juillet de l'année qui précède l'année budgétaire considérée.

Le Ministre de la Justice ne peut modifier, sauf erreur matérielle, les articles des dépenses relatives à la coordination de l'organisation et de l'exercice de l'assistance morale selon une conception philosophique non confessionnelle arrêtés par le Conseil central laïque.

Un double du budget et un double de l'arrêté ministériel d'approbation sont immédiatement envoyés au Conseil central laïque. Un double est conservé dans les archives du Ministère de la Justice.

BE Justel 2002009711

L'intervention de l'Etat est liquidée en trois tranches. Les deux premières tranches, de chacune 45 %, sont payées respectivement au plus tard le 31 janvier et le 31 juillet de l'année budgétaire concernée. Le solde de 10 % est paye au plus tard le 31 juillet de l'année au cours de laquelle le ministre de la Justice a approuvé les comptes.

BE Justel 2002009711

Les comptes sont soumis à l'approbation du ministre de la Justice avant le 15 avril de l'année qui suit l'année budgétaire à laquelle se rapportent les comptes.

Le Ministre de la Justice approuve les comptes avant le 15 juin de l'année qui suit l'année budgétaire à laquelle se rapportent les comptes.

Le Ministre de la Justice ne peut modifier, sauf erreur matérielle, les articles des dépenses relatives à la coordination de l'organisation et l'exercice de l'assistance morale selon une conception philosophique non confessionnelle arrêtés par le Conseil central laïque.

Un double des comptes et un double de l'arrêté ministériel d'approbation sont immédiatement envoyés au Conseil central laïque. Un double est conservé dans les archives du Ministère de la Justice.

TITRE III. - Position sociale des délégués du Conseil central laïque.

Section I. - De la position sociale.

BE Justel 2002009711

Les délégués sont engagés par le Conseil central laïque.

Les traitements et les charges sociales patronales sont à charge du Trésor public.

Le Conseil central laïque transmet à ces fins au Ministre de la Justice toutes les informations nécessaires relatives à la situation de son personnel.

BE Justel 2002009711

§ 1er. Les délégués peuvent bénéficier, aux conditions et dans les limites prévues pour les membres du personnel statutaire de l'Etat, à l'exception des congés et des absences énumérés ci-dessous, des conges prévus par l'arrêté royal du 19 novembre 1998 relatif aux congés et aux absences accordées aux membres du personnel des administrations de l'Etat, modifié par l'arrêté royal du 26 mai 1999 et par les modifications qui pourraient être apportées ultérieurement à cet arrêté royal

1° le congé pour changement de résidence dans l'intérêt du service;

2° les congés pour présenter sa candidature aux élections des chambres législatives fédérales, des (Parlements de communauté et de région), des conseils provinciaux, des conseils communaux ou des assemblées européennes; <L 2006-03-27/35, art. 52, 002; En vigueur : 21-04-2006>

3° les congés pour accomplir un stage ou une période d'essai dans un autre emploi;

4° les congés pour accompagner et assister des handicapés et des malades au cours de voyages ou de séjours de vacances;

5° le congé de maternité;

6° les congés de maladie;

7° la mise en disponibilité;

8° le congé pour mission;

9° l'absence de longue durée pour raisons personnelles.

Les congés octroyes pour un mariage en application de l'alinéa 1 sont également octroyés pour une célébration du contrat de cohabitation légale.

§ 2. Les délégués qui changent de résidence bénéficient d'un jour de congé pour autant que le changement d'adresse ait été communiqué au prealable.

§ 3. Les délégués peuvent bénéficier de la semaine volontaire de quatre jours et du départ anticipé à mi-temps aux conditions et dans les limites fixées par la loi du 10 avril 1995 relative à la redistribution du travail dans le secteur public ainsi que par ses éventuelles modifications ultérieures.

§ 4. Les dispositions prévues par l'arrêté royal du 21 août 1970 relatif à l'octroi d'un congé et d'une indemnité de promotion sociale à certaines catégories du personnel rétribué par l'Etat et par les éventuelles modifications ultérieures sont applicables aux délégués.

BE Justel 2002009711

Les délégués qui perçoivent un traitement à charge du Trésor public et qui ont cessé leurs activités bénéficient d'une pension de retraite a charge du Trésor public aux mêmes conditions et selon les mêmes modalités que les agents des ministères fédéraux.

Les articles 1 à 14 et 36 à 80 de la loi générale sur les pensions civiles et ecclésiastiques sont applicables aux délégués, ainsi que toutes autres dispositions réglementaires applicables aux personnes ayant presté des services ouvrant un droit à une pension de retraite à charge de l'Etat, pour autant que ces dispositions soient compatibles avec le statut spécifique prévu pour les délégués.

Les années de service prestées par un délégué du Conseil central laïque auprès de l' " Unie Vrijzinnige Verenigingen " et du " Centre d'Action laïque ", avant l'entrée en vigueur de la présente loi, sont prises en compte pour établir l'ancienneté lors du calcul de la pension à charge de l'Etat, pour autant que ce délégué ait été repris par le Conseil central laïque.

BE Justel 2002009711

Le Roi détermine sur proposition du Conseil central laïque, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, le cadre organique des délégués des communautés philosophiques non confessionnelles reconnues, des services d'assistance morale reconnus et du secrétariat fédéral.

TITRE IV. - Dispositions diverses.

CHAPITRE I. - Obligations des provinces.

BE Justel 2002009711

L'article 69 de la Loi provinciale est complété par l'alinéa suivant

" 22° les dépenses relatives aux établissements de l'assistance morale selon une conception philosophique non confessionnelle, telles que reprises à l'article 27 de la loi du 21 juin 2002. "

CHAPITRE II. - Marchés publics.

BE Justel 2002009711

L'article 4, § 2, 4° de la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services est remplacé par la disposition suivante

" 4° aux administrations chargées de la gestion du temporel des cultes reconnus et aux établissements chargés de la gestion des interêts matériels et financiers des communautés philosophiques non confessionnelles reconnues. "

TITRE V. - Dispositions finales.

CHAPITRE I. - Dispositions modificatives.

Section I. - Des traitements.

BE Justel 2002009711

L'intitulé de la loi du 2 août 1974 relative aux traitements des titulaires de certaines fonctions publiques et des ministres des cultes est remplacé par l'intitulé suivant

" Loi relative aux traitements des titulaires de certaines fonctions publiques, des ministres des cultes reconnus et des délégués du Conseil central laïque. "

BE Justel 2002009711

L'intitulé du chapitre IV de la loi du 2 août 1974 relative aux traitements des titulaires de certaines fonctions publiques et des ministres des cultes est remplacé par l'intitulé suivant

" Des traitements des ministres des cultes catholique, protestant, orthodoxe, anglican, israélite, des imams du culte islamique et des délégués du Conseil central laïque. "

BE Justel 2002009711

Il est inséré dans la loi du 2 août 1974 relative aux traitements des titulaires de certaines fonctions publiques et des ministres des cultes, à la place de l'article 29ter qui devient l'article 29quater , un article 29ter nouveau rédigé comme suit

" Art. 29ter. - Les traitements annuels des delégués du Conseil central laïque et les augmentations intercalaires successives, liées à l'ancienneté, sont fixés comme suit (en euro)

a) secrétaire général

38 735,08 - 53 304,25

11 augmentations tous les deux ans - 1 324,47

b) secrétaire général adjoint

35 408,45 - 49 997,62

11 augmentations tous les deux ans - 1 324,47

c) conseiller moral chef de service

27 647,32 - 42 216,49

11 augmentations tous les deux ans - 1 324,47

d) conseiller moral de première classe

25 254,60 - 37 550,15

3 augmentations tous les ans - 618,08

11 augmentations tous les deux ans - 949,21

e) conseiller moral

20 500,33 - 31 846,67

3 augmentations tous les ans - 618,08

10 augmentations tous les deux ans - 949,21

f) premier conseiller moral assistant

17 812,32 - 26 897,38

3 augmentations tous les ans - 264,66

2 augmentations tous les deux ans - 352,81

2 augmentations tous les deux ans - 705,58

10 augmentations tous les deux ans - 617,43

g) conseiller moral adjoint de première classe

17 677,51 - 24 962,47

3 augmentations tous les ans - 309,00

12 augmentations tous les deux ans - 529,83

h) conseiller moral adjoint

15 537,47 - 22 822,43

3 augmentations tous les ans - 309,00

12 augmentations tous les deux ans - 529,83

i) conseiller moral assistant de première classe

15 537,47 - 23 352,26

3 augmentations tous les ans - 309,00

13 augmentations tous les deux ans - 529,83

j) conseiller moral assistant

13 409,11 - 21 788,59

3 augmentations tous les deux ans - 264,66

1 augmentation après deux ans - 264,66

1 augmentation après deux ans - 352,81

2 augmentations tous les deux ans - 705,58

9 augmentations tous les deux ans - 617,43. "

BE Justel 2002009711

L'article 30 de la loi du 2 août 1974 relative aux traitements des titulaires de certaines fonctions publiques et des ministres des cultes, inséré par la loi du 23 janvier 1981, est remplacé par la disposition suivante

" Art. 30. - Une allocation de foyer ou une allocation de résidence, des allocations familiales et de naissance, une allocation de fin d'année et un pécule de vacances sont accordés aux ministres des cultes reconnus, aux Imams et aux délégués du Conseil central laïque dans les conditions fixées pour le personnel des administrations de l'Etat. "

Dans l'article 31 de la même loi, inséré par la loi du 23 janvier 1981, les mots " des ministres des cultes et des Imams " sont remplacés par les mots " des ministres des cultes reconnus, des Imams et des délégués du Conseil central laïque ".

Dans l'article 31bis de la même loi, inséré par la loi du 23 janvier 1981, les mots " aux ministres des cultes et aux Imams " sont remplacés par les mots " aux ministres des cultes reconnus, aux Imams et aux délégués du Conseil central laïque ".

Section II. - De l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité (secteur des soins de santé).

BE Justel 2002009711

A l'article 13 de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, modifié par l'arrêté royal du 15 février 1991, sont apportées les modifications suivantes

1° les mots " , aux délégués du Conseil central laïque " sont insérés entre les mots " aux ministres des cultes " et les mots " et aux aumôniers de prison ";

2° les mots " leur autorité religieuse " sont remplacés par les mots " leurs organes représentatifs respectifs ".

Section III. - Des accidents du travail et maladies professionnelles.

BE Justel 2002009711

L'article 1erbis , 1° inséré dans la loi du 3 juillet 1967 sur la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public par la loi du 26 juin 1992 et modifié par la loi du 20 décembre 1995 est remplacé par la disposition suivante

" 1° aux ministres des cultes catholique, protestant, orthodoxe, anglican, israélite, aux imams du culte islamique et aux délégués du Conseil central laïque. "

Section IV. - De l'assurance contre le chômage, de l'assurance maladie (secteur des indemnites) et de l'assurance maternité.

BE Justel 2002009711

L'article 7, § 2, 4° inséré dans la loi du 20 juillet 1991 portant des dispositions sociales et diverses par la loi du 26 juin 1992 est remplacé par la disposition suivante

" 4° les ministres des cultes catholique, protestant, orthodoxe, anglican, israélite, les imams du culte islamique et les délégués du Conseil central laïque; ".

CHAPITRE II. - Dispositions abrogatoires et transitoires.

BE Justel 2002009711

La loi du 23 janvier 1981 relative à l'octroi de subsides aux communautés philosophiques non confessionnelles de Belgique est abrogée.

Le Roi détermine, par un arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres, la date à laquelle cette disposition entre en vigueur.

BE Justel 2002009711

Sans préjudice de ce qui est prévu à l'article 4, le Roi reconnaît les services d'assistance morale et leur ressort territorial, qui, au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi, sont installés dans des lieux accessibles au public et dispensent une assistance morale non confessionnelle.

Chaque ressort territorial sera fixé dans les limites d'une seule province ou de celle de la Région de Bruxelles-Capitale.

BE Justel 2002009711

Les membres du personnel au service du prédécesseur juridique du Conseil central laïque au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi, bénéficient du maintien de leurs droits acquis en ce qui concerne le traitement et l'ancienneté pécuniaire.

Dans cette optique, le Roi créée un cadre ad hoc dont l'importance sera fixée annuellement et dans lequel les membres du personnel précité seront repris jusqu'à ce qu'ils soient promus à une échelle barémique prévue à l'article 63 de la présente loi ou qu'il soit mis fin au lien de travail par l'atteinte de l'âge de la retraite ou pour toute autre raison quelconque.

Pour les membres du personnel repris dans ce cadre ad hoc , les échelles de traitement suivantes sont d'application (en euros)

1° secrétaire général

44 932,69 - 61 833,09

11 augmentations tous les deux ans - 1 536,40

2° secrétaire général adjoint

41 073,80 - 57 974,20

11 augmentations tous les deux ans - 1 536,40

3° conseiller moral chef de service

32 070,88 - 48 971,28

11 augmentations tous les deux ans - 1 536,40

4° conseiller moral de première classe

29 295,34 - 43 558,32

3 augmentations tous les deux ans - 716,96

11 augmentations tous les deux ans - 1 101,10

5° conseiller moral

23 780,38 - 36 942,26

3 augmentations tous les ans - 716,96

10 augmentations tous les deux ans - 1 101,10

6° conseiller moral attaché (barème 1)

23 899,05 - 42 803,44

3 augmentations tous les ans - 801,72

11 augmentations tous les deux ans - 1 499,93

7° conseiller moral attaché (barème 2)

23 898,77 - 42 803,49

3 augmentations tous les ans - 801,72

11 augmentations tous les deux ans - 1 499,96

8° conseiller moral adjoint de première classe

20 505,91 - 28 956,61

3 augmentations tous les ans - 358,46

12 augmentations tous les ans - 614,61

9° conseiller moral adjoint (barème sans allocation de foyer ni allocation de residence)

18 023,48 - 26 474,09

3 augmentations tous les ans - 358,43

12 augmentations tous les deux ans - 614,61

10° premier conseiller moral assistant (barème sans allocation de foyer ni allocation de résidence)

20 662,30 - 31 200,94

3 augmentations tous les ans - 307,00

2 augmentations tous les deux ans - 409,25

2 augmentations tous les deux ans - 818,47

10 augmentations tous les deux ans - 716,22

11° conseiller moral assistant de première classe (barème sans allocation de foyer ni allocation de résidence)

18 023,48 - 27 088,70

3 augmentations tous les ans - 358,43

13 augmentations tous les deux ans - 614,61

12° conseiller moral assistant de deuxième classe (barème sans allocation de foyer ni allocation de résidence)

16 393,62 - 26 011,54

3 augmentations tous les ans - 307,00

2 augmentations tous les deux ans - 409,25

11 augmentations tous les deux ans - 716,22

13° conseiller moral assistant (barème sans allocation de foyer ni allocation de résidence)

15 554,58 - 25 274,75

3 augmentations tous les ans - 307,00

1 augmentation après deux ans - 307,00

1 augmentation après deux ans - 409,25

2 augmentations tous les deux ans - 818,47

9 augmentations tous les deux ans - 716,22

Les échelles de traitement reprises dans cet article sont fixées en se basant sur les rémunérations brutes mensuelles augmentées de la prime de fin d'année et du double pécule de vacances, payés au 1 janvier 2001 par le prédécesseur juridique du Conseil central laïque.

Ces échelles de traitement sont liées au même indice-pivot que celui des echelles de traitement reprises à l'article 63 de la présente loi.

Le traitement de référence prévu à l'article 8 de la loi du 21 juillet 1844 sur les pensions civiles et ecclésiastiques et servant de base au calcul de la pension accordée à un membre du personnel visé à l'alinéa 1 est toujours établi dans les échelles de traitement prévues à l'article 29ter de la loi du 2 août 1974 relative aux traitements des titulaires de certaines fonctions publiques et des ministres des cultes tel que modifié par l'article 63 de la présente loi, même lorsque le membre du personnel en question a bénéficié durant tout ou partie des cinq dernières années de sa carrière d'une échelle de traitement prévue à l'alinéa 3.

BE Justel 2002009711

En cas de vente ou de modification de l'affectation de la totalité ou d'une partie d'un bien immeuble acquis, construit, rénové, agrandi ou aménagé à l'aide de subsides à charge du Ministère de la Justice, le montant du subside octroyé doit être rembourse, diminué de 3,3 % par an pour la période durant laquelle l'immeuble acquis, construit, rénove, agrandi ou aménagé a été utilise pour l'exercice de l'assistance morale selon une conception philosophique non confessionnelle.

Les dispositions des articles 55 à 58 des lois de la comptabilité de l'Etat sont d'application.

Travaux parlementaires

Références parlementaires : Chambre des représentants. Session 2001-2002. Documents 50/1556. N° 1. Projet de loi. N° 2. Amendements. N° 3. Rapport. N° 4. Amendements présentés après dépôt du rapport. N° 5. Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat. Compte rendu intégral, 25 avril 2002. Sénat. Session 2001-2002. Documents 2 - 1116. N° 1. Projet évoqué par le Sénat. N° 2. Amendements. N° 3. Rapport. N° 4. Amendements proposés après approbation du rapport. N° 5. Décision de ne pas amender. Discussion. Annales du Sénat, 13 juin 2002.

Signatures

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 21 juin 2002.

ALBERT

Par le Roi

Le Ministre de la Justice,

M. VERWILGHEN

Scellé du sceau de l'Etat

Le Ministre de la Justice,

M. VERWILGHEN.

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit

Fiche des modifications

Loi du 03-03-2026 publié le 10-03-2026

Article modifié : 57

Loi du 31-07-2023 publié le 09-08-2023

Articles modifiés

36; 41; 45; 46

Loi du 06-01-2014 publié le 31-01-2014

Articles modifiés

8; 32; 42; 43

Loi du 27-03-2006 publié le 11-04-2006

Articles modifiés

8; 54

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