2002009610 26 JUIN 2002. - Arrêté royal relatif à la détention et au port d'armes par les services de l'autorité ou de la force publique. - (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 29-06-2002 et mise à jour au 02-08-2019)
Table des dispositions (6)
Texte législatif (6 Articles)
L'exception prévue à [l'article 27, § 1er, de la Loi sur les armes], est applicable aux agents faisant partie des services de l'autorité ou de la force publique suivants : <AR 2006-12-29/30 , art. 15, 006; En vigueur : 09-01-2007>
1° les forces armées;
2° le cadre opérationnel des services de police [ '> 2 ainsi que les assistants de protection de la Sûreté de l'Etat transférés vers la police fédérale] '> 2 ;
3° [les membres du cadre administratif et logistique des services de police désignés par Nous;] <AR 2007-06-03/63 , art. 26, 007; En vigueur : 02-07-2007>
4° les fonctionnaires de police de l'Inspection générale de la police fédérale et de la police locale;
5° les chefs et les membres des Services d'Enquêtes des Comités permanents de contrôle des services de police et des services de renseignements;
6° les agents de l'Administration des douanes et accises;
7° les services extérieurs de la Direction générale des Etablissements pénitentiaires;
8° [ '> 3 les agents des services extérieurs de la Sûreté de l'Etat, et les agents des services intérieurs du service de renseignement et de sécurité appartenant à l'équipe d'intervention ou qui exercent la fonction d'assistant technique en sécurité] '> 3 ;
9° [ '> 1 les membres du personnel de l' " Agentschap voor Natuur en Bos " au sein du Ministère flamand de l'Environnement, de la Nature et de l'Energie désignés à cette fin;] '> 1
10° [ '> 1 les agents et préposés forestiers du Département de la Nature et des Forêts, ainsi que les agents du Département de la police et des contrôles de la Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement du Service public de Wallonie;] '> 1
11° [ '> 1 les ingénieurs et les adjoints du service forestier de la division Nature, Eau et Forêt de l'Institut bruxellois pour la Gestion de l'environnement de la Région de Bruxelles-Capitale;] '> 1
12° les inspecteurs du Service Sûreté de l'Inspection Aéronautique et Aéroportuaire;
13° [ '> 3 les services de police d'un autre Etat agissant sur le territoire belge conformément à une disposition légale explicite de droit belge ou à un instrument juridique international liant la Belgique et l'Etat concerné, disposant que ces services peuvent porter des armes dans l'exercice de leurs missions légales respectives en Belgique ] '> 3 ;
[14° les agents de sécurité du corps de sécurité du Service public fédéral Justice.] <AR 2003-07-11/45 , art. 1, 002; En vigueur : 09-05-2003>
15° [...] <AR 2006-06-10/38 , art. 16, 004; En vigueur : 30-06-2006>
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( 1 )<AR 2010-05-10/05 , art. 1, 008; En vigueur : 05-06-2010>
( 2 )<AR 2016-05-23/02 , art. 15, 009; En vigueur : 01-06-2016>
( 3 )<AR 2019-07-16/07 , art. 1, 010; En vigueur : 12-08-2019>
[ '> 1 Pour ce qui concerne les services visés aux points 1° à 12° ainsi qu'au point 14° de l'article 1er, cet article 1er s'applique uniquement si l'autorité compétente a préalablement déterminé les armes et les munitions faisant partie de l'équipement réglementaire et arrêté des dispositions relatives à l'acquisition, à la détention, à la garde, au port, à l'utilisation et à la cession de ces armes et munitions] '> 1 .
Pour le service visé au 1° de l'article 1er, cette compétence est exercée par le Ministre de la Défense.
Pour les services visés aux (2° à 4° et 6°) de l'article 1er, cette compétence est exercée par le Ministre qui a ce service dans ses attributions, sur avis conforme du Ministre de la Justice. <AR 2007-06-03/63 , art. 27, 007; En vigueur : 02-07-2007>
(Pour les services visés à l'article 1er, 5°, cette compétence est exercée, respectivement, par le Comité permanent de contrôle des services de police et le Comité permanent de contrôle des services de renseignements.) <AR 2007-06-03/63 , art. 27, 007; En vigueur : 02-07-2007>
Pour les services visés aux [ '> 1 8°] '> 1 9°, 10° et 11° de l'article 1er, cette compétence est exercée par le Ministre qui a ces services dans ses attributions, après avis du Ministre de la Justice.
Pour le service visé au 12° de l'article 1er, cette compétence est exercée par le Ministre qui a ce service dans ses attributions, après avis conforme du Ministre de la Justice et du Ministre de l'Intérieur. En aucun cas, l'utilisation d'armes par ce service ne sera autorisée dans les aires d'embarquement des passagers. L'utilisation d'armes est limitée aux cas de légitime défense lors de l'exécution de missions de sûreté à l'aéroport de Bruxelles-National, qui sont exécutées, d'une part, par la mise en place de patrouilles permanentes sur le périmètre de l'aéroport, et d'autre part, par des (contrôles d'accès) aux passages " landside/airside ". <Err. M.B. 03-07-2002, p. 30075>
[ '> 1 Pour ce qui concerne les services de police visés au point 13° de l'article 1er, le Ministre de l'Intérieur détermine au préalable les armes et les munitions faisant partie de l'équipement réglementaire qui peuvent être transportées et portées durant les missions effectuées en Belgique.] '> 1 .
(Pour le service visé au 14° de l'article 1er, cette compétence est exercée par le Ministre de la Justice.) <AR 2003-07-11/45, art. 2, 002; En vigueur : 09-05-2003>
(Alinéas 8, 9 et 10 abrogés). <AR 2006-07-20/57, art. 15, 003; En vigueur : 27-08-2006>
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( 1 )<AR 2019-07-16/07 , art. 2, 010; En vigueur : 12-08-2019>
Les caractéristiques essentielles de chaque arme à feu de service sont mentionnées au registre central des armes pour chaque service visé à l'article 1er, 2° à 12°.
L'arrêté royal du 12 août 1991 relatif à la détention et au port d'armes par les services de l'autorité ou de la force publique (I), modifié par les arrêtés royaux des 29 octobre 1991, 29 octobre 1993, 31 mars 1995, 16 avril 1998 et 3 mai 1999, est abrogé.
L'arrêté royal du 11 septembre 1991 relatif à la détention et au port d'armes par les services de l'autorité et de la force publique (II) est abrogé.
Nonobstant l'abrogation de l'arrêté royal du 12 août 1991 relatif à la détention et au port d'armes par les services de l'autorité ou de la force publique (I), restent en vigueur
1° l'article 1er, 3°, jusqu'à l'installation de tous les corps de police locale, conformément à l'article 248 de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux;
2° les arrêtés pris en exécution de son article 2, jusqu'au moment où ils sont remplacés en application de l'article 2 du présent arrêté.
Nonobstant l'abrogation de l'arrêté royal du 11 septembre 1991 relatif à la détention et au port d'armes par les services de l'autorité et de la force publique (II), les arrêtés pris en exécution de son article 2 restent en vigueur jusqu'au moment où ils sont remplacés en application de l'article 2 du présent arrêté.
Notre Ministre de l'Intérieur et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Signatures
Donné à Bruxelles, le 26 juin 2002.
ALBERT
Par le Roi
Le Ministre de l'Intérieur,
A. DUQUESNE
Le Ministre de la Justice,
M. VERWILGHEN.
Préambule
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 3 janvier 1933 relative à la fabrication, au commerce et au port des armes et au commerce des munitions, notamment l'article 22, alinéas 2 et 3, modifié par la loi du 30 janvier 1991;
Vu l'arrêté royal du 12 août 1991 relatif à la détention et au port d'armes par les services de l'autorité ou de la force publique (I), modifié par les arrêtés royaux des 29 octobre 1991, 29 octobre 1993, 31 mars 1995, 16 avril 1998 et 3 mai 1999;
Vu l'arrêté royal du 11 septembre 1991 relatif à la détention et au port d'armes par les services de l'autorité et de la force publique (II);
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 21 janvier 2002;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 29 janvier 2002;
Vu la délibération du Conseil des Ministres le 30 janvier 2002 sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;
Vu l'avis 33.056/2 du Conseil d'Etat, donné le 27 mai 2002, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence pour ce qui concerne l'article 1er, 13° et l'article 2, alinéa 6;
Considérant que ces dispositions revêtent un caractère urgent dans le cadre de la mise en oeuvre de l'accord franco-belge de coopération policière et douanière du 5 mars 2001, pour ce qui concerne les patrouilles mixtes;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intérieur et de Notre Ministre de la Justice et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,
Nous avons arrêté et arrêtons
Fiche des modifications
Arrêté royal du 16-07-2019 publié le 02-08-2019
Articles modifiés
1; 2
Arrêté royal du 23-05-2016 publié le 30-05-2016
Article modifié : 1
Arrêté royal du 10-05-2010 publié le 26-05-2010
Article modifié : 1
Arrêté royal du 03-06-2007 publié le 22-06-2007
Articles modifiés
1; 2
Arrêté royal du 29-12-2006 publié le 09-01-2007
Article modifié : 1
Arrêté royal du 20-07-2006 publié le 17-08-2006
Article modifié : 2
Arrêté royal du 10-06-2006 publié le 20-06-2006
Article modifié : 1
Arrêté royal du 01-09-2004 publié le 11-10-2004
Articles modifiés
1; 2
Arrêté royal du 11-07-2003 publié le 11-08-2003
Articles modifiés
1; 2