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2002009604 BE

2002009604 20 JUIN 2002. - Arrêté royal relatif à la composition et aux modalités de fonctionnement du comité de concertation de la commission des jeux de hasard.

8 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (8)

Texte législatif (8 Articles)

BE Justel 2002009604

Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par exploitants, les titulaires de licence de classes A, B et C, à l'exclusion des titulaires de licence de classe E.

Il faut entendre par représentants des travailleurs des exploitants, les membres présentés par les organisations représentatives de travailleurs qui siègent à ce titre comme membre de commissions paritaires.

BE Justel 2002009604

Le comité de concertation est composé comme suit

1° les membres de la commission des jeux de hasard;

2° six membres représentant les travailleurs;

3° deux membres représentant les exploitants des établissements de classe I;

4° deux membres représentant les exploitants des établissements de classe II;

5° deux membres représentant les exploitants des établissements de classe III relevant du secteur Horeca.

Les membres énumérés sous 3°, 4° et 5° et leurs suppléants respectifs sont désignés par le Ministre de la Justice sur proposition des organisations représentatives concernées pour un terme de trois ans.

BE Justel 2002009604

Le comité de concertation se réunit au moins une fois par an au cours du mois de décembre sur convocation du président de la commission des jeux de hasard et chaque fois que celui-ci le juge nécessaire.

BE Justel 2002009604

Le président de la commission convoque les membres du comité de concertation en indiquant les points à l'ordre du jour. Sur la demande écrite de deux membres adressée au président de la commission des jeux de hasard au plus tard deux semaines avant la réunion, un point peut être porté à l'ordre du jour. Les pièces relatives à ce point de l'ordre du jour sont jointes à la demande.

La convocation, l'ordre du jour et les annexes y relatives sont envoyés aux membres du comité de concertation huit jours avant la date de la réunion.

BE Justel 2002009604

Les avis et les recommandations éventuels du comité de concertation font l'objet d'un protocole transmis au ministre. A défaut, le procès-verbal fait état des opinions exprimées par les membres.

BE Justel 2002009604

Notre Ministre de la Santé publique, Notre Ministre de l'Intérieur, Notre Ministre de la Justice, Notre Ministre des Finances, et Notre Ministre de l'Economie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 20 juin 2002.

ALBERT

Par le Roi

La Ministre de la Santé publique,

Mme M. AELVOET

Le Ministre de l'Intérieur,

A. DUQUESNE

Le Ministre de la Justice,

M. VERWILGHEN

Le Ministre des Finances,

D. REYNDERS

Le Ministre de l'Economie,

Ch. PICQUE.

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 7 mai 1999 sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs, notamment l'article 24;

Vu l'avis de la commission des jeux de hasard, donné le 30 octobre 2000;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 4 avril 2001;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Santé publique, de Notre Ministre de l'Intérieur, de Notre Ministre de la Justice, de Notre Ministre des Finances, et de Notre Ministre de l'Economie,

Nous avons arrêté et arrêtons

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