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2002009540 BE

2002009540 3 JUIN 2002. - Arrêté ministériel agréant le projet d'étude sur la copie dans un but privé ou didactique d'oeuvres fixées sur un support graphique ou analogue en Belgique.

2 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (2 Articles)

BE Justel 2002009540

Le projet d'étude remis par la société INRA In Belgium à la société de gestion des droits visée à l'article 61, alinéa 4, de la loi du 30 juin 1994 relative au droit d'auteur et aux droits voisins, et ayant pour objet la copie dans un but privé ou didactique d'oeuvres fixées sur un support graphique ou analogue en Belgique, est agréé.

BE Justel 2002009540

Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Bruxelles, le 3 juin 2002.

Le Ministre de la Justice,

M. VERWILGHEN.

Préambule

Le Ministre de la Justice,

Vu la loi du 30 juin 1994 relative au droit d'auteur et aux droits voisins, notamment les articles 59 à 61;

Vu l'arrêté royal du 30 octobre 1997 relatif à la rémunération des auteurs et des éditeurs pour la copie dans un but privé ou didactique des oeuvres fixées sur un support graphique ou analogue, notamment l'article 26;

Considérant que l'article 26, § 3, de l'arrêté royal du 30 octobre 1997 prévoit que le projet d'étude est agréé si

- la société de gestion des droits a procédé à un appel d'offres au public pour choisir l'organisme chargé de réaliser l'étude;

- l'organisme présente les garanties d'indépendance et d'impartialité ainsi que les compétences requises pour réaliser l'étude;

- le projet d'étude a pour objet de déterminer

- le nombre d'appareils utilisés et la répartition de ceux-ci par secteur d'activités;

- le volume des copies réalisées au moyen de ces appareils et la répartition de ce volume par secteur d'activités;

- le volume des copies d'oeuvres protégées fixées sur un support graphique ou analogue réalisées au moyen de ces appareils et la répartition de ce volume par secteur d'activités;

- la répartition du volume de copies d'oeuvres protégées selon les différentes catégories d'oeuvres protégées fixées sur un support graphique ou analogue;

- le budget affecté par les débiteurs à la reproduction dans un but privé ou didactique d'oeuvres fixées sur un support graphique ou analogue ainsi que le budget affecté par les débiteurs à la rémunération pour reprographie;

- le prix de l'étude est raisonnable;

Considérant que la société Reprobel a procédé à un appel d'offres au public, conformément à une procédure sui generis s'inspirant de la législation sur les marchés publics;

Considérant que celle-ci n'est pas applicable au motif que, de l'avis de la section Marchés publics de la chancellerie du Premier Ministre, d'une part, la société Reprobel ne saurait être considérée comme une autorité administrative soumise à cette législation, et, d'autre part, la notion d' " appel d'offres au public " visée à l'article 26, § 3, de l'arrêté royal du 30 octobre 1997, n'a pas eu pour objet d'imposer le respect de la législation sur les marchés publics, mais seulement d'exiger une phase de publicité permettant à la concurrence de ce manifester;

Considérant que la sociétEACUTE(BR); INRA In Belgium répond aux garanties d'indépendance et d'impartialité ainsi qu'aux compétences requises pour réaliser l'étude telles que fixées dans l'appel d'offres au public;

Considérant que le projet d'étude remis par la société, comprenant la réalisation de 1 400 enquêtes et de 6 000 interviews pour la somme de 244.000 EUR (9 842 936 BEF) satisfait aux conditions précitées,

Arrête

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