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2002009177 BE

2002009177 7 FEVRIER 2002. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 30 octobre 1997 relatif à la rémunération des auteurs et des éditeurs pour la copie dans un but privé ou didactique des oeuvres fixées sur un support graphique ou analogue.

3 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (3 Articles)

BE Justel 2002009177

Les alinéas 3 à 7 de l'article 14 de l'arrêté royal du 30 octobre 1997 relatif à la rémunération des auteurs et des éditeurs pour la copie dans un but privé ou didactique des oeuvres fixées sur un support graphique ou analogue, sont remplacés par le texte suivant

" L'avis est rendu par un ou plusieurs experts désignés d'un commun accord par le débiteur et la société de gestion des droits.

Ceux-ci fournissent à l'expert ou aux experts les renseignements nécessaires à l'élaboration de l'avis.

Le délai dans lequel l'avis est rendu ne peut être supérieur à trois mois à dater de la réception de la demande d'avis par l'expert ou les experts. "

BE Justel 2002009177

Notre Ministre de la Justice est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 7 février 2002.

ALBERT

Par le Roi

Le Ministre de la Justice,

M. VERWILGHEN.

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 30 juin 1994 relative au droit d'auteur et aux droits voisins, notamment les articles 59 à 61;

Vu l'arrêté royal du 30 octobre 1997 relatif à la rémunération des auteurs et des éditeurs pour la copie dans un but privé ou didactique des oeuvres fixées sur un support graphique ou analogue, notamment l'article 14;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Considérant qu'un recours en annulation contre l'arrêté royal du 30 octobre 1997 précité, est pendant devant la section d'administration du Conseil d'Etat;

Considérant que la section de législation considère que quand un litige est en cours devant la section d'administration, il est d'usage qu'elle s'abstienne de formuler des observations, celles-ci pouvant être considérées comme exprimant une prise de position sur les questions posées devant cette juridiction;

Considérant qu'il n'y a donc pas lieu de demander l'avis de la section de législation;

Considérant que l'élaboration d'avis par le Délégué du Ministre, prévue à l'article 14 de l'arrêté royal du 30 octobre 1997 précité, n'entre pas dans les missions de contrôle du Délégué du Ministre prévues à l'article 76 de la loi du 30 juin 1994 relative au droit d'auteur et aux droits voisins;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Justice,

Nous avons arrêté et arrêtons

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