2002009177 7 FEVRIER 2002. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 30 octobre 1997 relatif à la rémunération des auteurs et des éditeurs pour la copie dans un but privé ou didactique des oeuvres fixées sur un support graphique ou analogue.
Texte législatif (3 Articles)
Les alinéas 3 à 7 de l'article 14 de l'arrêté royal du 30 octobre 1997 relatif à la rémunération des auteurs et des éditeurs pour la copie dans un but privé ou didactique des oeuvres fixées sur un support graphique ou analogue, sont remplacés par le texte suivant
" L'avis est rendu par un ou plusieurs experts désignés d'un commun accord par le débiteur et la société de gestion des droits.
Ceux-ci fournissent à l'expert ou aux experts les renseignements nécessaires à l'élaboration de l'avis.
Le délai dans lequel l'avis est rendu ne peut être supérieur à trois mois à dater de la réception de la demande d'avis par l'expert ou les experts. "
Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Notre Ministre de la Justice est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 7 février 2002.
ALBERT
Par le Roi
Le Ministre de la Justice,
M. VERWILGHEN.
Préambule
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 30 juin 1994 relative au droit d'auteur et aux droits voisins, notamment les articles 59 à 61;
Vu l'arrêté royal du 30 octobre 1997 relatif à la rémunération des auteurs et des éditeurs pour la copie dans un but privé ou didactique des oeuvres fixées sur un support graphique ou analogue, notamment l'article 14;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;
Considérant qu'un recours en annulation contre l'arrêté royal du 30 octobre 1997 précité, est pendant devant la section d'administration du Conseil d'Etat;
Considérant que la section de législation considère que quand un litige est en cours devant la section d'administration, il est d'usage qu'elle s'abstienne de formuler des observations, celles-ci pouvant être considérées comme exprimant une prise de position sur les questions posées devant cette juridiction;
Considérant qu'il n'y a donc pas lieu de demander l'avis de la section de législation;
Considérant que l'élaboration d'avis par le Délégué du Ministre, prévue à l'article 14 de l'arrêté royal du 30 octobre 1997 précité, n'entre pas dans les missions de contrôle du Délégué du Ministre prévues à l'article 76 de la loi du 30 juin 1994 relative au droit d'auteur et aux droits voisins;
Sur la proposition de Notre Ministre de la Justice,
Nous avons arrêté et arrêtons