2002007303 9 DECEMBRE 2002. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 4 juillet 1994 relatif au statut pécuniaire des militaires de tous rangs et au régime des prestations de service des militaires du cadre actif au-dessous du rang d'officier.
Table des dispositions (22)
Texte législatif (22 Articles)
Les tableaux 7, 8, 9, 12 et 13 de l'annexe A à l'arrêté royal du 4 juillet 1994 relatif au statut pécuniaire des militaires de tous rangs et au régime des prestations de service des militaires du cadre actif au-dessous du rang d'officier, sont remplacés par les tableaux 7, 8, 9, 12 et 13 de l'annexe A au présent arrêté.
1 . TABLEAU 1. Officiers (autres que ceux visés aux tableaux 2, 3, 4 et 5).
Traitement Traitement Augmentations
minimum maximum intercalaires
Sous-lieutenant 20 655,73 32 548,55 3.1 x 625,94
10.2 x 1 001,50
Lieutenant 21 406,85 33 299,67 3.1 x 625,94
10.2 x 1 001,50
Capitaine 22 533,52 35 427,84 3.1 x 625,94
11.2 x 1 001,50
Capitaine-commandant 23 785,39 36 679,71 3.1 x 625,94
11.2 x 1 001,50
Major 26 664,68 41 812,23 11.2 x 1 377,05
Lieutenant-colonel 29 919,51 47 821,16 13.2 x 1 377,05
Colonel 32 923,98 53 579,73 13.2 x 1 377,05
2.1 x 1 377,05
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 9 décembre 2002 modifiant l'arrêté royal du 4 juillet 1994 relatif au statut pécuniaire des militaires de tous rangs et au régime des prestations de service des militaires du cadre actif au-dessous du rang d'officier.
ALBERT
Par le Roi
Le Ministre du Budget,
J. VANDE LANOTTE
Le Ministre de la Défense,
A. FLAHAUT
Dans le même arrêté, les tableaux 1, 1bis, 2, 2bis, 3, 3bis, 4, 4bis, 5, 5bis, 6, 10 et 11 de l'annexe A et l'annexe B sont remplacés par les tableaux 1, 1bis, 2, 2bis, 3, 3bis, 4, 4bis, 5, 5bis, 6, 10 et 11 de l'annexe A et l'annexe B an
nexés au présent arrêté.
1 . TABLEAU 1bis. - Officiers visés à l'article 12 (autres que ceux visés aux tableaux 2bis, 3bis, 4bis et 5bis).
Traitement Traitement Augmentations
minimum maximum intercalaires
Sous-lieutenant 22 658,73 34 551,55 3.1 x 625,94
10.2 x 1 001,50
Lieutenant 23 409,85 35 302,67 3.1 x 625,94
10.2 x 1 001,50
Capitaine 24 536,52 37 430,84 3.1 x 635,94
11.2 x 1 001,50
Capitaine-commandant 25 788,39 38 682,71 3.1 x 625,94
11.2 x 1 001,50
Major 29 418,78 44 566,33 11.2 x 1 377,05
Lieutenant-colonel 32 673,61 50 575,26 13.2 x 1 377,05
Colonel 35 678,08 56 333,83 13.2 x 1 377,05
2.1 x 1 377,05
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 9 décembre 2002 modifiant l'arrêté royal du 4 juillet 1994 relatif au statut pécuniaire des militaires de tous rangs et au régime des prestations de service des militaires du cadre actif au-dessous du rang d'officier.
ALBERT
Par le Roi
Le Ministre du Budget,
J. VANDE LANOTTE
Le Ministre de la Défense,
A. FLAHAUT
Le présent arrêté entre en vigueur au 1er décembre 2002 à l'exception de l'article 2 qui entre en vigueur au 1er janvier 2003.
1 . TABLEAU 2. - Officiers du personnel navigant breveté et de réserve de la force aérienne ((autres que ceux visés au tableaux 4)). <Erratum, voir M.B. 24.01.2003, p. 2616>
Traitement Traitement Augmentations
minimum maximum intercalaires
Sous-lieutenant 20 655,73 32 548,55 3.1 x 625,94
10.2 x 1 001,50
Lieutenant 22 032,79 33 299,67 2.1 x 625,94
10.2 x 1 001,50
Capitaine 24 160,95 35 427,83 2.1 x 625,94
10.2 x 1 001,50
Capitaine-commandant 25 663,18 36 679,68 3.1 x 1 001,50
8.2 x 1 001,50
Major 29 418,76 41 812,21 9.2 x 1 377,05
Lieutenant-Colonel 32 673,61 47 821,16 11.2 x 1 377,05
Colonel 35 678,08 53 579,73 11.2 x 1 377,05
2.1 x 1 377,05
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 9 décembre 2002 modifiant l'arrêté royal du 4 juillet 1994 relatif au statut pécuniaire des militaires de tous rangs et au régime des prestations de service des militaires du cadre actif au-dessous du rang d'officier.
ALBERT
Par le Roi
Le Ministre du Budget,
J. VANDE LANOTTE
Le Ministre de la Défense,
A. FLAHAUT
Notre Ministre de la Défense est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 9 décembre 2002.
ALBERT
Par le Roi
Le Ministre du Budget,
J. VANDE LANOTTE
Le Ministre de la Défense,
A. FLAHAUT
ANNEXES.
Art. N1 . Ann
exe A.
1 . TABLEAU 2bis. Officiers du personnel navigant breveté et de réserve de la force aérienne visés à l'article 12 (autres que ceux visés au tableau 4bis).
Traitement Traitement Augmentations
minimum maximum intercalaires
Sous-lieutenant 22 658,73 34 551,55 3.1 x 625,94
10.2 x 1 001, 50
Lieutenant 24 035,79 35 302,67 2.1 x 625,94
10.2 x 1 001,50
Capitaine 26 163,95 37 430,83 2.1 x 625,94
10.2 x 1 001,50
Capitaine-commandant 27 666,18 38 682,68 3.1 x 1 001,50
8.2 x 1 001,50
Major 32 172,86 44 566,31 9.2 x 1 377,05
Lieutenant-colonel 35 427,71 50 575,26 11.2 x 1 377,05
Colonel 38 432,18 56 333,83 11.2 x 1 377,05
2.1 x 1 377,05
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 9 décembre 2002 modifiant l'arrêté royal du 4 juillet 1994 relatif au statut pécuniaire des militaires de tous rangs et au régime des prestations de service des militaires du cadre actif au-dessous du rang d'officier.
ALBERT
Par le Roi
Le Ministre du Budget,
J. VANDE LANOTTE
Le Ministre de la Défense,
A. FLAHAUT
1 . TABLEAU 3. - Officiers issus de l'Ecole d'application de l'Ecole royale militaire ou de la Division polytechnique de cette école et officiers du recrutement spécial titulaires du diplôme d'ingénieur civil recrutés sur base de ce diplôme (autres que ceux visés au tableau 4).
Traitement Traitement Augmentations
minimum maximum intercalaires
Sous-lieutenant 25 537,99 38 682,71 3.1 x 625,94
10.2 x 1 126,69
Lieutenant 25 537,99 38 682,71 3.1 x 625,94
10.2 x 1 126,69
Capitaine 26 289,12 39 433,84 3.1 x 625,94
10.2 x 1 126,69
Capitaine-commandant 26 915,05 40 059,77 3.1 x 625,94
10.2 x 1 126,69
Major 29 418,76 41 812,21 9.2 x 1 377,05
Lieutenant-colonel 31 296,57 47 821,17 12.2 x 1 377,05
Colonel 32 923,98 53579,73 13.2 x 1 377,05
2.1 x 1 377,05
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 9 décembre 2002 modifiant l'arrêté royal du 4 juillet 1994 relatif au statut pécuniaire des militaires de tous rangs et au régime des prestations de service des militaires du cadre actif au-dessous du rang d'officier.
ALBERT
Par le Roi
Le Ministre du Budget,
J. VANDE LANOTTE
Le Ministre de la Défense,
A. FLAHAUT
1 . TABLEAU 3bis. - Officiers issus de l'Ecole d'application de l'Ecole royale militaire ou de la Division polytechnique de cette école et officiers du recrutement spécial titulaires au diplôme d'ingénieur civil recrutés sur base de ce diplôme, visés à l'article 12 ((autres que ceux visés au tableaux 4bis)). <Erratum, voir M.B. 24.01.2003, p. 2617>
Traitement Traitement Augmentations
minimum maximum intercalaires
Sous-lieutenant 27 791,37 40 936,09 3.1 x 625,94
10.2 x 1 126,69
Lieutenant 27 791,37 40 936,09 3.1 x 625,94
10.2 x 1 126,69
Capitaine 28 542,50 41 687,22 3.1 x 625,94
10.2 x 1 126,69
Capitaine-commandant 29 168,43 42 313,15 3.1 x 625,94
10.2 x 1 126,69
Major 32 172,86 44 566,31 9.2 x 1 377,05
Lieutenant-colonel 34 050,67 50 575,27 12.2 x 1 377,05
Colonel 35 678,08 56 333,83 13.2 x 1 377,05
2.1 x 1 377,05
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 9 décembre 2002 modifiant l'arrêté royal du 4 juillet 1994 relatif au statut pécuniaire des militaires de tous rangs et au régime des prestations de service des militaires du cadre actif au-dessous du rang d'officier.
ALBERT
Par le Roi
Le Ministre du Budget,
J. VANDE LANOTTE
Le Ministre de la Défense,
A. FLAHAUT
1 . TABLEAU 4. - Officiers du personnel navigant breveté et de réserve de la force aérienne qui sont issus de l'Ecole d'application de l'Ecole royale militaire ou de la Division polytechnique de cette école ou appartenant au recrutement spécial, titulaires du diplôme d'ingénieur civil et recrutés sur base de ce diplôme.
Traitement Traitement Augmentations
minimum maximum intercalaires
Sous-lieutenant 25 537,99 38 682,71 3.1 x 625,94
10.2 x 1 126,69
Lieutenant 26 163,93 38 682,71 2.1 x 625,94
10.2 x 1 126,69
Capitaine 26 915,05 39 433,83 2.1 x 625,94
10.2 x 1 126,69
Capitaine-commandant 28 667,65 40 059,74 2.1 x 625,94
9.2 x 1 126,69
Major 32 172,86 41 812,21 7.2 x 1 377,05
Lieutenant-colonel 34 050,66 47 821,16 10.2 x 1 377,05
Colonel 35 678,08 53 579,73 11.2 x 1 377,05
2.1 x 1 377,05
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 9 décembre 2002 modifiant l'arrêté royal du 4 juillet 1994 relatif au statut pécuniaire des militaires de tous rangs et au régime des prestations de service des militaires du cadre actif au-dessous du rang d'officier.
ALBERT
Par le Roi
Le Ministre du Budget,
J. VANDE LANOTTE
Le Ministre de la Défense,
A. FLAHAUT
1 . TABLEAU 4bis. - Officiers du personnel navigant breveté et de réserve de la force aérienne qui sont issus de l'Ecole d'application de l'Ecole royale militaire ou de la Division polytechnique de cette école ou appartenant au recrutement spécial (titulaires du diplôme d'ingénieur civil) et recrutés sur base de ce diplôme, visés à l'article 12. <Erratum, voir M.B. 24.01.2003, p. 2617>
Traitement Traitement Augmentations
minimum maximum intercalaires
Sous-lieutenant 27 791,37 40 936,09 3.1 x 625,94
10.2 x 1 126,69
Lieutenant 28 417,31 40 936,09 2.1 x 625,94
10.2 x 1 126,69
Capitaine 29 168,43 41 687,21 2.1 x 625,94
10.2 x 1 126,69
Capitaine-commandant 30 921,03 42 313,12 2.1 x 625,94
9.2 x 1 126,69
Major 34 926,96 44 566,31 7.2 x 1 377,05
Lieutenant-colonel 36 804,76 50 575,26 10.2 x 1 377,05
Colonel 38 432,18 56 333,83 11.2 x 1 377,05
2.1 x 1 377,05
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 9 décembre 2002 modifiant l'arrêté royal du 4 juillet 1994 relatif au statut pécuniaire des militaires de tous rangs et au régime des prestations de service des militaires du cadre actif au-dessous du rang d'officier.
ALBERT
Par le Roi
Le Ministre du Budget,
J. VANDE LANOTTE
Le Ministre de la Défense,
A. FLAHAUT
1 . TABLEAU 5. - Officiers du corps technique médical.
Traitement Traitement Augmentations
minimum maximum intercalaires
Sous-lieutenant 25 537,99 38 682,71 3.1 x 625,94
10.2 x 1 126,69
Lieutenant 25 537,99 38 682,71 3.1 x 625,94
10.2 x 1 126,69
Capitaine 26 289,12 39 433,84 3.1 x 625,94
10.2 x 1 126,69
Capitaine-commandant 26 915,05 40 059,77 3.1 x 625,94
10.2 x 1 126,69
Major 29 418,76 41 812,21 9.2 x 1 377,05
Lieutenant-colonel 31 296,57 47 821,17 12.2 x 1 377,05
Colonel 32 923,98 53 579,73 13.2 x 1 377,05
2.1 x 1 377,05
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 9 décembre 2002 modifiant l'arrêté royal du 4 juillet 1994 relatif au statut pécuniaire des militaires de tous rangs et au régime des prestations de service des militaires du cadre actif au-dessous du rang d'officier.
ALBERT
Par le Roi
Le Ministre du Budget,
J. VANDE LANOTTE
Le Ministre de la Défense,
A. FLAHAUT
1 . TABLEAU 5bis. - Officiers du corps technique médical, visés à l'article 12.
Traitement Traitement Augmentations
minimum maximum intercalaires
Sous-lieutenant 27 791,37 40 936,09 3.1 x 625,94
10.2 x 1 126,69
Lieutenant 27 791,37 40 936,09 3.1 x 625,94
10.2 x 1 126,69
Capitaine 28 542,50 41 687,22 3.1 x 625,94
10.2 x 1 126,69
Capitaine-commandant 29 168,43 42 313,15 3.1 x 625,94
10.2 x 1 126,69
Major 32 172,86 44 566,31 9.2 x 1 377,05
Lieutenant-colonel 34 050,67 50 575,27 12.2 x 1 377,05
Colonel 35 678,08 56 333,83 13.2 x 1 377,05
2.1 x 1 377,05
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 9 décembre 2002 modifiant l'arrêté royal du 4 juillet 1994 relatif au statut pécuniaire des militaires de tous rangs et au régime des prestations de service des militaires du cadre actif au-dessous du rang d'officier.
ALBERT
Par le Roi
Le Ministre du Budget,
J. VANDE LANOTTE
Le Ministre de la Défense,
A. FLAHAUT
1 . TABLEAU 6. - Officiers généraux - Traitements à taux unique.
General-major 60 965,70
Lieutenant-general 68 351,69
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 9 décembre 2002 modifiant l'arrêté royal du 4 juillet 1994 relatif au statut pécuniaire des militaires de tous rangs et au régime des prestations de service des militaires du cadre actif au-dessous du rang d'officier.
ALBERT
Par le Roi
Le Ministre du Budget,
J. VANDE LANOTTE
Le Ministre de la Défense,
A. FLAHAUT
1BIS . TABLEAU 7 (suite). - Sous-officiers (autres que ceux visés aux tableaux 8, 9, 10 et 11).
Traitement Traitement Augmentations
minimum maximum intercalaires
Adjudant-chef 18 652,75 27 415,95 3.1 x 250,38
3.3 x 375,57
5.2 x 625,94
5.2 x 751,13
Adjudant-chef du personnel
navigant brevete
de la force terrestre et
de la marine 18 652,75 27 415,95 3.1 x 250,38
3.2 x 375,57
5.2 x 625,94
4.2 x 751,13
1.1 x 751,13
Adjudant-major 19 904,62 28 667,82 3.1 x 250,38
3.2 x 375,57
5.2 x 625,94
5.2 x 751,13
Adjudant-major du personnel
navigant brevete
de la force terrestre et
de la marine 19 904,62 28 667,82 3.1 x 250,38
3.2 x 375,57
5.2 x 625,94
4.2 x 751,13
1.1 x 751,13
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 9 décembre 2002 modifiant l'arrêté royal du 4 juillet 1994 relatif au statut pécuniaire des militaires de tous rangs et au régime des prestations de service des militaires du cadre actif au-dessous du rang d'officier.
ALBERT
Par le Roi
Le Ministre du Budget,
J. VANDE LANOTTE
Le Ministre de la Défense,
A. FLAHAUT
1 . TABLEAU 8. - Sous-officiers du personnel navigant breveté de la force aérienne (autres que ceux visés au tableau 11).
Traitement Traitement Augmentations
minimum maximum intercalaires
Sergent 15 022,36 22 095,48 3.1 x 250,38
3.2 x 438,16
10.2 x 500,75
1er sergent 15 523,10 22 596,22 3.1 x 250,38
3.2 x 438,16
10.2 x 500,75
1er sergent-chef 16 023,84 23 096,96 3.1 x 250,38
3.2 x 438,16
10.2 x 500,75
1er sergent-major 16 274,21 23 785,54 3.1 x 375,57
3.2 x 375,57
6.2 x 438,16
3.2 x 625,94
1.2 x 751,13
Adjudant 19 466,47 24 724,39 12.2 x 438,16
Adjudant-chef 20 154,98 27 415,90 1.2 x 375,57
5.2 x 625,94
5.2 x 751,13
Adjudant-major 21 782,41 28 667,76 5.2 x 625,94
5.2 x 751,13
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 9 décembre 2002 modifiant l'arrêté royal du 4 juillet 1994 relatif au statut pécuniaire des militaires de tous rangs et au régime des prestations de service des militaires du cadre actif au-dessous du rang d'officier.
ALBERT
Par le Roi
Le Ministre du Budget,
J. VANDE LANOTTE
Le Ministre de la Défense,
A. FLAHAUT
1 . TABLEAU 9. Musiciens de l'orchestre de la Musique des Guides.
Traitement Traitement Augmentations
minimum maximum intercalaires
Musicien de 1re classe 16 274,21 23 785,54 3.1 x 375,57
3.2 x 375,57
6.2 x 438,16
3.2 x 625,94
1.2 x 751,13
Sous-chef de musique
Instrumentiste 17 526,08 24 724,41 3.1 x 500,75
13.2 x 438,16
2e soliste 18 527,57 26 664,82 3.1 x 250,38
3.2 x 375,57
10.2 x 625,94
1er soliste 19 904,62 28 667,82 3.1 x 250,38
3.2 x 375,57
5.2 x 625,94
5.2 x 751,13
Sous-chef de musique
principal 21 782,41 30 545,61 3.1 x 250,38
3.2 x 375,57
5.2 x 625,94
5.2 x 751,13
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 9 décembre 2002 modifiant l'arrêté royal du 4 juillet 1994 relatif au statut pécuniaire des militaires de tous rangs et au régime des prestations de service des militaires du cadre actif au-dessous du rang d'officier.
ALBERT
Par le Roi
Le Ministre du Budget,
J. VANDE LANOTTE
Le Ministre de la Défense,
A. FLAHAUT
1 . TABLEAU 10. - Sous-officiers titulaires d'un diplôme de l'enseignement supérieur de type court et appartenant au recrutement spécial (autres que ceux visés au tableau 11).
Traitement Traitement Augmentations
minimum maximum intercalaires
Sergent 16 399,40 23 472,52 3.1 x 250,38
3.2 x 438,16
10.2 x 500,75
1er sergent 16 900,15 23 973,27 3.1 x 250,38
3.2 x 438,16
10.2 x 500,75
1er sergent-chef 17 400,89 24 474,01 3.1 x 250,38
[3.2 x 438,16]
<Erratum, voir M.B. 24.01.2003, p. 2617>
10.2 x 500,75
1er sergent-major 17 651,27 25 788,52 3.1 x 250,38
3.2 x 375,57
10.2 x 625,94
Adjudant 19 028,31 27 165,56 3.1 x 250,38
3.2 x 375,57
10.2 x 625,94
Adjudant du personnel
navigant brevete de la
force terrestre et de la
marine 19 028,31 27 165,56 3.1 x 250,38
3.2 x 375,57
9.2 x 625,94
1.1 x 625,94
Adjudant-chef 20 280,17 29 043,37 3.1 x 250,38
3.2 x 375,57
5.2 x 625,94
5.2 x 751,13
Adjudant du personnel
navigant brevete de la
force terrestre et de la
marine 20 280,17 29 043,37 3.1 x 250,38
3.2 x 375,57
5.2 x 625,94
4.2 x 751,13
1.1 x 751,13
Adjudant-major 21 782,41 30 545,61 3.1 x 250,38
3.2 x 375,57
5.2 x 625,94
5.2 x 751,13
Adjudant du personnel
navigant brevete de la
force terrestre et de la
marine 21 782,41 30 545,61 3.1 x 250,38
3.2 x 375,57
5.2 x 625,94
4.2 x 751,13
1.1 x 751,13
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 9 décembre 2002 modifiant l'arrêté royal du 4 juillet 1994 relatif au statut pécuniaire des militaires de tous rangs et au régime des prestations de service des militaires du cadre actif au-dessous du rang d'officier.
ALBERT
Par le Roi
Le Ministre du Budget,
J. VANDE LANOTTE
Le Ministre de la Défense,
A. FLAHAUT
1 . TABLEAU 11. - Sous-officiers du personnel navigant breveté de la force aérienne titulaires d'un diplôme de l'enseignement supérieur de type court et appartenant au recrutement spécial.
Traitement Traitement Augmentations
minimum maximum intercalaires
Sergent 16 399,40 23 472,52 3.1 x 250,38
3.2 x 438,16
10.2 x 500,75
1er sergent 16 900,15 23 973,27 3.1 x 250,38
3.2 x 438,16
10.2 x 500,75
1er sergent-chef 17 400,89 24 474,01 3.1 x 250,38
3.2 x 438,16
10.2 x 500,75
1er sergent-major 17 651,27 25788,52 3.1 x 250,38
3.2 x 375,57
10.2 x 625,94
Adjudant 20 154,98 27 165,52 2.2 x 375,57
10.2 x 625,94
Adjudant-chef 21 782,41 29 043,33 1.2 x 375,57
5.2 x 625,94
5.2 x 751,13
Adjudant-major 23 660,20 30 545,55 5.2 x 625,94
5.2 x 751,13
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 9 décembre 2002 modifiant l'arrêté royal du 4 juillet 1994 relatif au statut pécuniaire des militaires de tous rangs et au régime des prestations de service des militaires du cadre actif au-dessous du rang d'officier.
ALBERT
Par le Roi
Le Ministre du Budget,
J. VANDE LANOTTE
Le Ministre de la Défense,
A. FLAHAUT
1 . TABLEAU 12. - Volontaires (niveau 3).
Traitement Traitement Augmentations
minimum maximum intercalaires
Soldat 14 196,13 16 699,93 3.2 x 250,38
14.2 x 125,19
Premier soldat 14 196,13 16 699,93 3.1 x 250,38
14.2 x 125,19
Caporal 14 771,98 18 339,88 3.1 x 250,38
9.2 x 125,19
5.2 x 338,01
Caporal-chef 14 797,02 19 429,02 3.1 x 250,38
4.2 x 125,19
10.2 x 338,01
Premier caporal-chef 15 798,51 19 792,05 3.1 x 250,38
7.2 x 125,19
7.2 x 338,01
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 9 décembre 2002 modifiant l'arrêté royal du 4 juillet 1994 relatif au statut pécuniaire des militaires de tous rangs et au régime des prestations de service des militaires du cadre actif au-dessous du rang d'officier.
ALBERT
Par le Roi
Le Ministre du Budget,
J. VANDE LANOTTE
Le Ministre de la Défense,
A. FLAHAUT
1 . TABLEAU 13. - Volontaires (niveau 4).
Traitement Traitement Augmentations
minimum maximum intercalaires
Soldat 12 393,44 14 221,21 3.1 x 125,19
2.2 x 100,15
10.2 x 125,19
Premier soldat 13 019,37 14 847,14 3.1 x 125,19
2.2 x 100,15
10.2 x 125,19
Caporal 13 645,30 15 435,54 3.1 x 125,19
2.2 x 137,71
7.2 x 162,75
Caporal-chef 14 271,24 16 549,73 3.1 x 125,19
2.2 x 137,71
10.2 x 162,75
Premier caporal-chef 14 646,80 16 925,29 3.1 x 125,19
2.2 x 137,71
10.2 x 162,75
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 9 décembre 2002 modifiant l'arrêté royal du 4 juillet 1994 relatif au statut pécuniaire des militaires de tous rangs et au régime des prestations de service des militaires du cadre actif au-dessous du rang d'officier.
ALBERT
Par le Roi
Le Ministre du Budget,
J. VANDE LANOTTE
Le Ministre de la Défense,
A. FLAHAUT
Art. N2. Annexe B. Traitements minimums garantis
a) Officier du corps technique médical visé à l'article 14, § 1, 1° : 26 789,86.
b) Officier de réserve visé à l'article 14, § 1, 2°, et officier commissionné au titre auxiliaire visé à l'article 14, § 1, 5°
Officier de Officier du Autres officiers
reserve du personnel
corps navigant de
technique reserve de
medical la force
aerienne
Sous-lieutenant 26 789,86 20 655,74 20 655,74
Lieutenant 26 789,86 23 284,65 22 658,72
Capitaine 28 166,92 26 038,74 26 414,30
Capitaine-commandant 31 046,19 28 667,65 29 669,15
Major 37 681,06 33 549,92 34 926,97
Lieutenant-colonel 42 312,96 39 558,86 40 935,91
Colonel 46 694,48 45 317,42 46 694,48
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 9 décembre 2002 modifiant l'arrêté royal du 4 juillet 1994 relatif au statut pécuniaire des militaires de tous rangs et au régime des prestations de service des militaires du cadre actif au-dessous du rang d'officier.
ALBERT
Par le Roi
Le Ministre du Budget,
J. VANDE LANOTTE
Le Ministre de la Défense,
A. FLAHAUT
c) Sous-officier de reserve vise a l'article 14, # 1, 3°
Sergent 15 022,36
1er sergent 16 274,22
1er sergent-chef 18 089,42
1er sergent-major 18 152,02
Adjudant 21 031,30
Adjudant-chef 24 286,14
Adjudant-major 27 415,80
d) Volontaires de reserve mentionnes a l'article 14, # 4, 4°
Soldat 13 269,75
Premier soldat 14 020,88
Caporal 15 147,57
Caporal-chef 16 023,89
Premier caporal-chef 16900,20
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 9 décembre 2002 modifiant l'arrêté royal du 4 juillet 1994 relatif au statut pécuniaire des militaires de tous rangs et au régime des prestations de service des militaires du cadre actif au-dessous du rang d'officier.
ALBERT
Par le Roi
Le Ministre du Budget,
J. VANDE LANOTTE
Le Ministre de la Défense,
A. FLAHAUT
Préambule
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 20 mai 1994 relative aux droits pécuniaires des militaires, notamment l'article 2, § 1;
Vu l'arrêté royal du 4 juillet 1994 relatif au statut pécuniaire des militaires de tous rangs et au régime des prestations de service des militaires du cadre actif au-dessous du rang d'officier, notamment l'annexe A, modifiée par les arrêtés royaux du 2 juillet 1996, 22 novembre 1999 et 8 novembre 2001, et l'annexe B, modifiée par l'arrêté royal du 22 novembre 1999;
Vu le protocole du comité de négociation du personnel militaire des forces armées, clôturé le 1er juillet 2002;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 24 juillet 2002;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 29 octobre 2002;
Vu l'accord de Notre Ministre de la Fonction publique, donné le 8 octobre 2002;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant que cet arrêté fait partie d'un ensemble de mesures dont la mise en vigueur avait été promise aux dates fixées;
Considérant que le respect de ce délai est indispensable pour le maintien de la paix sociale au sein des forces armées;
Considérant qu'il est indispensable pour le maintien du bon moral des forces armées de faire bénéficier les militaires, tout comme les fonctionnaires fédéraux, de cette augmentation linéaire des traitements;
Considérant qu'il s'impose de prendre, sans retard, les mesures nécessaires pour garantir le paiement des traitements augmentés dans les délais impartis;
Sur la proposition de Nos Ministres de la Défense et du Budget,
Nous avons arrêté et arrêtons