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2002003562 BE

2002003562 24 DECEMBRE 2002. - Arrêté ministériel portant fixation de prix maximaux pour l'utilisation des réseaux de distribution de gaz naturel par les clients finals éligibles consommant plus de 1 million de m3 par an.

3 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (3 Articles)

BE Justel 2002003562

Pour l'application du présent arrêté, il convient d'entendre par

1° " Igd " : le paramètre de variation de prix Igd défini à l'article 3 de l'arrêté ministériel du 12 décembre 2001 portant fixation de prix maximaux pour la fourniture de gaz naturel;

2° " Cne " : le coefficient de non effacement dont la valeur est comprise entre 0 et 1 selon le degré d'effacement des fournitures.

BE Justel 2002003562

Les prix pour l'utilisation des réseaux de distribution du gaz naturel, applicables aux clients finals éligibles consommant plus de 1 million de m3 par an, ne peuvent dépasser les prix maximaux (hors taxes, redevances particulières et ristournes pour les unités de cogénération de qualité) établis conformément à la méthode de calcul détaillée ci-après

1. Tarif ND3

- termes fixes

par an

0,80.1257,61.

Igd (EUR/an)

de prélèvement journalier maximum l'année

0,80.0,39061.

Igd (EUR/kWh jour max.)

- redevance d'abonnement

puissances inférieures ou égales à 350 m3/h

(0,09.puissance.

Igd (EUR/mois)) <Erratum, voir M.B. 30.01.2003, p. 3787>

puissances supérieures à 350 m3/h

(31,51 + 0,0293 (puissance - 350 m13/h).Igd (EUR/mois)

- terme proportionnel

1re tranche de 2.930.556 kWh/an

0,80.

(0,101575.

Igd - 0,5.0,04583) (c/kWh)

2e tranche (solde)

0,80.

(0,101575.

Igd - 0,07139 - 0,5.0,04583) (c/kWh).

2. Tarif national industrie

multiplier les termes du tarif ND3, à l'exception des redevances d'abonnement, par le coefficient 0,6 + 0,4.Cne.

BE Justel 2002003562

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2003 et cessera d'être en vigueur le 1er juillet 2003.

Bruxelles, le 24 décembre 2002.

La Vice-Première Ministre et Ministre de la Mobilité et des Transports,

Mme I. DURANT

Le Ministre de l'Economie,

Ch. PICQUE

Le Secrétaire d'Etat à l'Energie,

O. DELEUZE.

Préambule

La Vice-Première Ministre et Ministre de la Mobilité et des Transports, le Ministre de l'Economie et le Secrétaire d'Etat à l'Energie,

Vu la loi du 22 janvier 1945 sur la réglementation économique et les prix, notamment l'article 2, § 1er, modifié par la loi du 23 décembre 1969;

Vu la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations, notamment l'article 15/10, § 2, inséré par la loi du 29 avril 1999;

Vu la recommandation du 12 décembre 2002 de la Commission de Régulation de l'Electricité et du Gaz;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant que des prix plafonds pour l'utilisation des réseaux de distribution du gaz naturel sont justifiés, même si ce n'est que pour une période restreinte commençant le 1er janvier 2003, parce que l'ouverture du marché du gaz naturel doit se réaliser à très brève échéance alors que les tarifs pour l'utilisation des réseaux de distribution n'ont pas encore pu être approuvés par la Commission de Régulation de l'Electricité et du Gaz; que l'ouverture du marché ne peut avoir pour effet d'augmenter de manière injustifiée les prix pour l'utilisation des réseaux de distribution au détriment des clients finals éligibles consommant plus de 1 million de m3 par an; que le présent arrêté doit dès lors être pris dans les délais les plus brefs,

Arrêtent

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