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2002003437 BE

2002003437 27 SEPTEMBRE 2002. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 15 juin 2000 d'exécution de l'arrêté royal du 17 février 2000 relatif aux mesures restrictives à l'encontre des Talibans d'Afghanistan.

2 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (2 Articles)

BE Justel 2002003437

La liste consolidée des personnes et/ou entités visées par les résolutions 1267 (1999), 1333 (2000) et 1390 (2002), telle que définie par le Comité du Conseil de sécurité des Nations Unies, annexée à l'arrêté ministériel du 15 juin 2000 modifié les 1 juillet et 26 septembre 2002, d'exécution de l'arrêté royal du 17 février 2000 relatif aux mesures restrictives à l'encontre des Talibans d'Afghanistan, est complétée par la liste au présent arrêté.

BE Justel 2002003437

Le présent arrêté produit ses effets le 14 septembre 2002.

Bruxelles, le 27 septembre 2002.

D. REYNDERS

ANNEXE.

Art. N1. Annexe I. Les noms suivants sont ajoutés à la liste récapitulative établie en application des résolutions 1267 (1999), 1333 (2000) et 1390 (2002)du Conseil de sécurité des Nations Unies

Personne physique

1. Wa'el Hamza Julaidan (alias Wa'il Hamza Julaidan, Wa'el Hamza Jaladin, Wa'il Hamza Jaladin, et Abu Al-Hasan al Madani); né le 22 janvier 1958 à Al-Madinah, Arabie Saoudite; passeport saoudien n° A-992535.

Entité

2. " Eastern Turkistan Islamic Movement " ou " East Turkistan Islamic Movement (ETIM) " (mouvement islamique du Turkistan oriental) (alias " Eastern Turkistan Islamic Party " (parti islamique du Turkistan oriental)

Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 27 septembre 2002.

Le Ministre des Finances,

D. REYNDERS.

Préambule

Le Ministre des Finances,

Vu le règlement (CE) n° 881/2002 du Conseil du 27 mai 2002 instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes et entités liées à Oussama ben Laden, au réseau Al-Qaida et aux Taliban et abrogeant le règlement n° 467/2001 du Conseil interdisant l'exportation de certaines marchandises et de certains services vers l'Afghanistan, renfor}ant l'interdiction des vols et étendant le gel des fonds et autres ressources financières décidés à l'encontre des Taliban d'Afghanistan;

Vu le règlement (CE) n° 1644/2002 de la Commission du 13 septembre 2002 modifiant pour la troisième fois le règlement (CE) n° 881/2002 du Conseil instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes et entités liées à Oussama ben Laden, au réseau Al-Qaida et aux Taliban et abrogeant le règlement n° 467/2001 du Conseil;

Vu la résolution 1267 (1999) adoptée par le Conseil de sécurité des Nations Unies le 15 octobre 1999 et entrée en vigueur le 14 novembre 1999;

Vu la résolution 1333 (2000) adoptée par le Conseil de sécurité des Nations Unies le 19 décembre 2000 et entrée en vigueur le 19 janvier 2001;

Vu la résolution 1390 (2002) adoptée par le Conseil de sécurité des Nations Unies le 16 janvier 2002;

Vu la loi du 11 mai 1995 relative à la mise en oeuvre des décisions du Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies, notamment les articles 1 et 4;

Vu l'arrêté royal du 17 février 2000 relatif aux mesures restrictives à l'encontre des Talibans d'Afghanistan, notamment l'article 2;

Vu l'arrêté ministériel du 15 juin 2000 d'exécution de l'arrêté royal du 17 février 2000 relatif aux mesures restrictives à l'encontre des Talibans d'Afghanistan, modifié par les arrêtés ministériels des 23 novembre 2001, 1 juillet et 26 septembre 2002;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant que la nouvelle liste récapitulative établie en application des résolutions 1267 (1999), 1333 (2000) et 1390 (2002) du Conseil de sécurité a été mise à jour le 11 septembre 2002 par l'ajout d'une personne et d'une entité sur la liste consolidée des entités et/ou des personnes visées par les mesures de l'arrêté royal du 17 février 2000 relatif aux mesures restrictives à l'encontre des Talibans d'Afghanistan;

Considérant qu'il(BR) convient de prendre ces mesures sans tarder afin que la Belgique satisfasse à ses obligations internationales en la matière, en adaptant la liste précitée,

Arrête

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