2002003399 22 AOUT 2002. - Arrêté royal complétant, en matière de frais professionnels afférents aux déplacements entre le domicile et le lieu du travail, l'AR/CIR 92.
Texte législatif (4 Articles)
Dans le chapitre Ier de l'AR/CIR 92, il est inséré, après l'article 43, une section XIVbis , comprenant l'article 431, rédigée comme suit
" Section XIVbis . Frais professionnels afférents aux déplacements entre le domicile et le lieu du travail (Code des impôts sur les revenus 1992, article 66bis , alinéa 2)
Le présent arrêté entre en vigueur à partir de l'exercice d'imposition 2003.
Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 22 août 2002.
ALBERT
Par le Roi
Le Ministre des Finances,
D. REYNDERS.
Préambule
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu le Code des impôts sur les revenus 1992, notamment l'article 66bis , inséré par la loi du 10 août 2001 portant réforme de l'impôt des personnes physiques;
Vu l'AR/CIR 92;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances donné le 29 avril 2002;
Vu l'accord du Ministre du Budget donné le 22 mai 2002;
Vu la délibération du Conseil des ministres sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;
Vu l'avis 33.591/2/V du Conseil d'Etat, donné le 24 juillet 2002, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre des Finances et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,
Nous avons arrêté et arrêtons
1. Pour l'application de l'article 66bis du Code des impôts sur les revenus 1992, la limite de 25 kilomètres est portée à 50 kilomètres. ".