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2002003341 BE

2002003341 7 JUILLET 2002. - Arrêté royal modifiant la loi du 3 avril 1997 relative au régime fiscal des tabacs manufacturés.

3 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (3 Articles)

BE Justel 2002003341

Conformément à l'article 3, 1) de la Directive 2002/10/CE du Conseil du 12 février 2002 modifiant les Directives 92/79/CEE, 92/80/CEE et 95/59/CE en ce qui concerne la structure et les taux des accises applicables aux tabacs manufacturés, l'article 4, b) et c) de la loi du 3 avril 1997 relative au régime fiscal des tabacs manufacturés, modifiée par la loi du 4 mai 1999 contenant des dispositions concernant les accises et par l'arrêté royal du 26 avril 2000 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés, doit être modifiée comme suit

" b) les rouleaux de tabacs remplis d'un mélange battu et munis d'une cape extérieure, de la couleur normale des cigares, couvrant entièrement le produit, y compris le filtre le cas échéant - mais non l'embout dans le cas des cigares avec embout -, et d'une sous-cape, toutes deux en tabac reconstitué, lorsque leur masse unitaire, sans filtre ni embout, est égale ou supérieure à 1,2 gramme et que la cape est apposée en hélice avec un angle aigu minimal de 30° par rapport à l'axe longitudinal du cigare;

c) les rouleaux de tabacs remplis d'un mélange battu et munis d'une cape extérieure, en tabac reconstitué, de la couleur normale des cigares, couvrant entièrement le produit, y compris le filtre le cas échéant - mais non l'embout dans le cas des cigares avec embout -, lorsque leur masse unitaire, sans filtre ni embout, est égale ou supérieure à 2,3 grammes et que leur circonférence est égale ou supérieure à 34 millimètres sur au moins un tiers de leur longueur. "

BE Justel 2002003341

Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 7 juillet 2002.

ALBERT

Par le Roi

Le Ministre des Finances,

D. REYNDERS.

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi générale sur les douanes et accises coordonnée le 18 juillet 1977, notamment l'article 11, § 1er;

Vu la Directive 2002/10/CE du Conseil du 12 février 2002 modifiant les Directives 92/79/CEE, 92/80/CEE et 95/59/CE en ce qui concerne la structure et les taux des accises applicables aux tabacs manufacturés;

Vu la loi du 3 avril 1997 relative au régime fiscal des tabacs manufacturés, modifiée par la loi du 4 mai 1999 et par les arrêtés royaux des 26 avril 2000 et 13 juillet 2001, notamment l'article 4, b) et c) ;

Vu l'avis du Conseil des douanes de l'Union économique belgo-luxembourgeoise du 19 juin 2002;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 29 mai 2002;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 20 juin 2002;

Vu l'urgence motivée par le fait que le présent arrêté a pour objet de modifier la définition de cigares, telle que donnée dans la Directive 95/59/CE du Conseil du 27 novembre 1995 concernant les impôts autres que les taxes sur le chiffre d'affaire frappant la consommation des tabacs manufacturés, aux fins de garantir qu'un type de cigare ressemblant à de nombreux égards à une cigarette soit traité comme une cigarette pour ce qui est des accises; que cette modification doit entrer en vigueur le 1er juillet 2002 au plus tard;

Vu l'avis numéro 33.725/2 du Conseil d'Etat, donné le 27 juin 2002 en application de l'article 84, 1er alinéa, 2° des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre des Finances et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil;

Nous avons arrêté et arrêtons

Rapport au Roi

RAPPORT AU ROI

Sire,

Conformément à l'article 3 de la Directive 2002/10/CE du Conseil du 12 février 2002 modifiant les Directives 92/79/CEE, 92/80/CEE et 95/59/CE, la définition de produits du tabac "cigares et cigarillos", - telle qu'énoncée par la Directive 95/59/CE du Conseil du 27 novembre 1995 concernant les impôts autres que les taxes sur le chiffre d'affaire frappant la consommation des tabacs manufacturés, - doit être modifiée en vue d'assurer une taxation équitable.

Cette modification a pour objet de considérer un type de cigare à une cigarette.

Pour ce qui est de la fonction, du goût, du filtre et de la présentation, ce produit peut être considéré comme une cigarette ou un substitut de cigarette, mais sa couleur est celle d'un cigare ou d'un cigarillo et sa cape extérieure est remplie de tabac coupé et non d'un mélange battu. Le processus de fabrication est semblable à celui des cigarettes.

En vertu de la législation actuelle, ce produit est taxé au taux applicable aux cigares et cigarillos, qui est nettement inférieur au taux applicable aux cigarettes. Ce produit fait non seulement concurrence aux cigarettes, mais il perturbe également le marché des cigares et des cigarillos. Etant moins cher que les cigarettes, il attire de plus en plus de jeunes.

Afin d'éviter que ce produit puisse bénéficier du faible taux applicable aux cigares et aux cigarillos au lieu d'être taxés comme une cigarette, cette modification est apportée à la définition des cigares et cigarillos afin d'en exclure les produits précités.

Conformément aux dispositions de la Directive 2002/10/CE du Conseil du 12 février 2002, cette modification doit intervenir le 1er juillet 2002 au plus tard.

Le présent projet d'arrêté royal que nous avons l'honneur de soumettre à Votre Majesté a pour but d'insérer cette nouvelle définition à l'article 4 de la loi du 3 avril 1997 relative au régime fiscal des tabacs manufacturés.

J'ai l'honneur d'être,

Sire,

De Votre Majesté,

le très respectueux

et très fidèle serviteur,

Le Ministre des Finances,

D. REYNDERS

Avis 33.725/2 de la section de législation du conseil d'Etat

Le Conseil d'Etat, section de législation, deuxième chambre, saisi par le Ministre des Finances, le 24 juin 2002, d'une demande d'avis, dans un délai ne dépassant pas trois jours, sur un projet d'arrêté royal "modifiant la loi du 3 avril 1997 relative au régime fiscal des tabacs manufacturés", a donné le 27 juin 2002 l'avis suivant

Suivant l'article 84, alinéa 1er, 2e, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, inséré par la loi du 4 août 1996, la demande d'avis doit spécialement indiquer les motifs qui en justifient le caractère urgent.

La lettre s'exprime en ces termes

" Gelet op het feit dat dit ontwerp van koninklijk besluit - overeenkomstig de bepalingen van bovengenoemde Richtlijn 2002/10/EG van 12 februari 2002 - dient in werking te treden vóór 1 juli 2002. "

Le Conseil d'Etat, section de législation, se limite, conformément à l'article 84, alinéa 2, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, à examiner le fondement juridique, la compétence de l'auteur de l'acte ainsi que l'accomplissement des formalités prescrites.

Sur ces trois points, le projet appelle les observations qui suivent.

Fondement juridique

1. L'arrêté en projet transpose l'article 3, 1), de la directive 2002/10/CE du Conseil du 12 février 2002 modifiant les directives 92/79/CEE, 92/80/CEE et 95/59/CE en ce qui concerne la structure et les taux des accises applicables aux tabacs manufacturés.

Cet objet doit être indiqué dans un article 1er (nouveau) du projet, conformément à l'article 4, § 3, de cette même directive (1).

( (1) Cet article prévoit que les mesures de transposition prises par les Etats membres "contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle". )

2. L'entrée en vigueur du projet est prévue pour le 30 juin 2002. Cette date ne correspond pas à l'entrée en vigueur ultime exigée par la directive, à savoir le 1er juillet 2002 (et non "avant" le 1er juillet 2002 comme indiqué erronément dans le Rapport au Roi).

Compte tenu des dates auxquelles le présent avis a été demandé et donné, il convient de ne pas abréger ce délai ultime et de veiller à la publication du texte au Moniteur belge en temps utile.

La chambre était composée de

MM.

Y. Kreins, président de chambre;

J. Jaumotte, conseillers d'Etat;

Mmes

M. Baguet, conseillers d'Etat,

A.-C. Van Geersdaele, greffier assumé.

Le rapport a été présenté par M.J. Regnier, premier auditeur chef de section. La note du Bureau de coordination a été rédigée et exposée par M.P. Brouwers, référendaire.

La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de M.J. Jaumotte.

Le président,

Y. Kreins.

Le greffier,

A.-C. Van Geersdaele

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