Legislator Jurisprudence & Législation
2002003253 BE

2002003253 26 MAI 2002. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 9 juillet 2000 relatif à l'émission des bons d'Etat.

4 Articles / Dispositions · Belgique
Ouvrir la source officielle Version Markdown lisible par machine (.md)

Texte législatif (4 Articles)

BE Justel 2002003253

L'article 3 de l'arrêté royal du 9 juillet 2000 relatif à l'émission des bons d'Etat est remplacé par la disposition suivante

" Art. 3. Les bons d'Etat sont des titres à revenu fixe et coupons annuels ou intérêts capitalisés destinés exclusivement

a) aux personnes physiques, belges ou étrangères;

b) aux fondations;

c) aux établissements publics visés par l'article 1er de l'arrêté royal du 15 juillet 1997 portant des mesures de consolidation des actifs financiers des administrations publiques, pris en application des articles 2, § 1, et 3, § 1er, 6°, et § 2 de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et Monétaire européenne;

d) aux associations sans but lucratif;

e) aux fabriques d'église ou établissements classés par le registre national des personnes morales dans la catégorie " temporel du culte ";

f) aux associations étrangères similaires aux précédentes.

L'objet social principal des personnes visées aux b) à f) ci-dessus ne peut pas être une activité dans le secteur financier ou le secteur des assurances au sens du Règlement (CEE) n° 3037/90 du Conseil du 9 octobre 1990 relatif à la nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne, modifié par le Règlement (CEE) n° 761/93 de la Commission du 24 mars 1993.

On entend par activités dans les secteurs financier et des assurances, des activités dont le code NACE, au sens du règlement ci-dessus commence par 65, 66 ou 67.

BE Justel 2002003253

L'article 12 du même arrêté est remplaçé par la disposition suivante

" Art. 12. Les établissements placeurs peuvent placer les bons d'Etat exclusivement auprès des personnes visées à l'article 3 du présent arrêté.

Par dérogation à l'alinéa 1er

a) les bons d'Etat peuvent être placés auprès d'une personne morale assujettie à l'impôt belge des sociétés ou à un impôt similaire étranger si elle agit en qualité de mandataire ou de commissionnaire d'une personne visée ci-dessus;

b) les bons d'Etat ne peuvent pas être placés auprès d'une personne visée ci-dessus si elle agit en qualité de mandataire ou de commissionnaire d'une personne à qui la vente des bons d'Etat n'est pas permise. ".

BE Justel 2002003253

Le présent arrêté entre en vigueur le 24 mai 2002.

Donné à Bruxelles, le 26 mei 2002.

ALBERT

Par le Roi

Le Ministre des Finances,

D. REYNDERS.

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'article 37 de la Constitution coordonnée;

Vu la loi du 2 janvier 1991 relative au marché des titres de la dette publique et aux instruments de la politique monétaire, modifiée par les lois du 22 juillet 1991, 28 juillet 1992, 6 août 1993, 4 avril 1995, 18 juin 1996, 15 juillet et 30 octobre 1998;

Vu la loi du 24 décembre 2001 contenant le budget des Voies et Moyens de l'année budgétaire 2002, notamment l'article 8, § 1er, 1°;

Vu l'arrêté royal du 23 janvier 1991 relatif aux titres de la dette de l'Etat, modifié par les arrêtés royaux du 22 juillet 1991, 10 février 1993, 30 septembre et 3 décembre 1997, 26 novembre 1998, 20 janvier 1999 et 11 juin 2001;

Vu l'arrêté royal du 9 juillet 2000 relatif à l'émission des bons d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre des Finances,

Nous avons arrêté et arrêtons

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →