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2002003209 BE

2002003209 17 AVRIL 2002. - Arrêté ministériel relatif à l'émission d'un emprunt dénommé " Obligations linéaires - Floating Rate - 24 avril 2006 ", en abrégé " OLO FRN 2006 ".

10 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (10)

Texte législatif (10 Articles)

BE Justel 2002003209

Pour l'application du présent arrêté on entend par

1) " EURIBOR/ACI " : le taux d'intérêt des dépôts à trois mois en euros sur le marché interbancaire, désigné comme tel et fixé conjointement par " l'European Banking Federation " et " The Financial Market Association " (ou toute autre compagnie, association ou fédération établie par les promoteurs associés pour proposer, compiler et publier un tel taux d'intérêt);

2) jour ouvrable bancaire : tout jour où le système Target (Trans-European Automated Real-time Gross settlement Express Transfer System) est opérationnel.

BE Justel 2002003209

Il est émis, en 2002, un emprunt dénommé " Obligations linéaires - Floating Rate - 24 avril 2006 ", en abrégé " OLO FRN 2006 ".

La première tranche de cette ligne d'obligations linéaires est émise par voie de syndication avec prise ferme conformément aux usages du marché.

Le prix d'émission de la première tranche est fixé à 99,924 pour-cent de la valeur nominale.

BE Justel 2002003209

§ 1er. La date de l'émission de la première tranche de l'emprunt est fixée au 16 avril 2002.

Les titres ainsi émis sont livrés et payés le 22 avril 2002.

L'emprunt porte intérêt à partir du 22 avril 2002.

§ 2. Les périodes d'intérêt de l'emprunt sont de trois mois.

La première échéance d'intérêt est fixée au 24 juillet 2002.

Les échéances d'intérêt suivantes sont fixées le 24 des mois d'octobre, de janvier, d'avril et de juillet.

L'échéance de la dernière période d'intérêt correspond à l'échéance du capital.

BE Justel 2002003209

§ 1er. Le capital nominal émis porte intérêt au taux " EURIBOR FBE/ACI ", diminué de 0,10 pour-cent.4,§ 2. Le taux d'intérêt est exprimé en pour-cent suivis de trois décimales.

§ 3. Ce taux est fixé à 11 heures, heure de Bruxelles, le second jour bancaire ouvrable qui précède la date de la période d'intérêt à laquelle il s'applique.

§ 4. L'intérêt est payable à terme échu.

BE Justel 2002003209

§ 1er Le taux d'intérêt est publié par l'Administration de la trésorerie sur ses pages dans les systèmes REUTERS, TELERATE et BLOOMBERG.

En cas d'impossibilité pour l'Administration de la trésorerie de communiquer ce taux d'intérêt via les systèmes ci-dessus le jour de sa fixation, ledit taux est publié via la presse spécialisée.

§ 2. Les dates de versement des montants à payer suite à une prise ferme sont publiées par l'Administration de la trésorerie sur ses pages dans les systèmes REUTERS, TELERATE et BLOOMBERG le jour de la fixation du taux d'intérêt.

§ 3. L'Administration de la trésorerie publie le rendement immédiat moyen de l'obligation linéaire - Floating Rate - émise ainsi que la marge d'écart escomptée par rapport à " l'EURIBOR FBE/ACI ".

BE Justel 2002003209

Par dérogation à l'article 7 de l'arrêté ministériel du 12 décembre 2000 relatif aux règles générales concernant les obligations linéaires, il n'est pas fixé de calendrier indicatif des émissions.

BE Justel 2002003209

Les souscriptions non compétitives de chaque primary dealer à des obligations linéaires émises en vertu du présent arrêté ne sont calculées que sur les montants de pareilles obligations effectivement acquises par voie d'adjudication sur appel d'offres.

BE Justel 2002003209

Toutes les dispositions complémentaires nécessaires à l'exécution du présent arrêté sont fixées par le manuel de procédure.

BE Justel 2002003209

Le présent arrêté produit ses effets le 16 avril 2002.

Bruxelles, le 17 avril 2002.

D. REYNDERS.

Préambule

Le Ministre des Finances,

Vu l'article 37 de la Constitution;

Vu la loi du 2 janvier 1991 relative au marché des titres de la dette publique et aux instruments de la politique monétaire modifiée par les lois du 22 juillet 1991, 28 juillet 1992, 6 août 1993, 4 avril 1995, 18 juin 1996, 15 juillet et du 30 octobre 1998, notamment le chapitre 1er;

Vu la loi du 24 décembre 2001 contenant le budget des Voies et Moyens de l'année budgétaire 2002, notamment l'article 8, § 1er, 1°;

Vu l'arrêté royal du 23 janvier 1991 relatif aux titres de la dette de l'Etat modifié par les arrêtés royaux du 22 juillet 1991, 10 février 1993, 30 septembre et 3 décembre 1997, du 26 novembre 1998, du 20 janvier 1999 et du 11 juin 2001;

Vu l'arrêté royal du 16 octobre 1997 relatif aux obligations linéaires modifié par les arrêtés royaux du 11 décembre 1998, 6 décembre 2000 et du 19 mars 2002;

Vu l'arrêté ministériel du 12 décembre 2000 relatif aux règles générales concernant les obligations linéaires, modifié par l'arrêté ministériel du 22 mars 2002,

Arrête

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