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2002003200 BE

2002003200 2 AVRIL 2002. - Arrêté royal modifiant, en matière de réduction d'impôt pour dépenses payées pour des prestations payées avec des titres-services, l'AR/CIR 92.

4 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (4 Articles)

BE Justel 2002003200

Dans le chapitre Ier de l'AR/CIR 92, la section XXVsexies, comprenant l'article 6310, insérée par l'arrêté royal du 1er septembre 1995, est remplacée par la disposition suivante

" Section XXVsexies. Réduction pour dépenses payées pour des prestations dans le cadre des agences locales pour l'emploi et pour des prestations payées avec des titres-services (Code des impôts sur les revenus 1992, article 14522)

BE Justel 2002003200

Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Nice, le 2 avril 2002.

ALBERT

Par le Roi

Le Ministre des Finances,

D. REYNDERS.

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu le Code des impôts sur les revenus 1992, notamment les articles

- 14521, remplacé par la loi du 21 décembre 1994 et modifié par la loi du 7 avril 1999, par l'arrêté royal du 20 juillet 2000 et par la loi du 20 juillet 2001;

- 14522, inséré par la loi du 30 mars 1994;

Vu l'AR/CIR 92, notamment la section XXVsexies du chapitre Ier, comprenant l'article 6310, insérée par l'arrêté royal du 1er septembre 1995;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 6 novembre 2001;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 26 novembre 2001;

Vu la délibération du Conseil des Ministres sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;

Vu l'avis 32.761/2 du Conseil d'Etat, donné le 25 février 2002, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre des Finances,

Nous avons arrêté et arrêtons

BE Justel 2002003200

Les dépenses visées à l'article 14521 du Code des impôts sur les revenus 1992 ne sont prises en considération pour la réduction d'impôt

1° en ce qui concerne les dépenses payées pour des prestations dans le cadre des agences locales pour l'emploi

a) qu'à concurrence de la valeur nominale des chèques-ALE édités au nom du contribuable et que celui-ci a achetés auprès de l'émetteur au cours de la période imposable, diminuée de la valeur nominale de ces chèques-ALE qui ont été retournés à l'émetteur au cours de la même période imposable;

b) qu'à la condition que le contribuable produise à l'appui de sa déclaration aux impôts sur les revenus l'attestation prévue par la réglementation relative aux agences locales pour l'emploi et délivrée par l'émetteur des chèques-ALE;

2° en ce qui concerne les dépenses payées pour des prestations payées avec des titres-services

a) qu'à concurrence du prix d'acquisition des titres-services édités au nom du contribuable et que celui-ci a achetés auprès de la société émettrice au cours de la période imposable, diminué du prix d'acquisition de ces titres-services qui ont été remboursés par la société émettrice au contribuable au cours de la même période imposable;

b) qu'à la condition que le contribuable produise à l'appui de sa déclaration aux impôts sur les revenus l'attestation prévue par la réglementation concernant le développement de services et d'emplois de proximité et délivrée par la société émettrice des titres-services. ".

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