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2002003195 BE

2002003195 2 AVRIL 2002. - Arrêté royal n° 31 relatif aux modalités d'application de la taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne les opérations effectuées par les assujettis qui ne sont pas établis en Belgique. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 11-04-2002 et mise à jour au 19-11-2025)

10 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (10)

Texte législatif (10 Articles)

BE Justel 2002003195

[ '> 1 § 1er. L'assujetti qui n'est pas établi en Belgique et qui fait agréer un représentant responsable conformément à l'article 55, § 1er ou § 2, du Code, adresse au Centre PME Matières Spécifiques, une demande dans laquelle il indique l'identité complète du représentant responsable qu'il propose à l'agrément de l'administration en charge de la taxe sur la valeur ajoutée.

La demande est établie sur une formule tenue à la disposition des intéressés auprès du Centre PME Matières Spécifiques, et dont le modèle est arrêté par le ministre des Finances ou son délégué.

Cette demande s'accompagne de la déclaration de commencement d'activité prescrite par l'article 53, § 1er, alinéa 1er, 1°, du Code, à moins que l'assujetti qui n'est pas établi en Belgique, ne soit déjà identifié à la T.V.A. en Belgique.

Le Centre PME Matières Spécifiques notifie l'agrément à l'assujetti qui n'est pas établi en Belgique et au représentant responsable. Simultanément, dans la mesure où l'assujetti n'est pas déjà identifié à la T.V.A. en Belgique, le Centre PME Matières Spécifiques lui communique également, ainsi qu'à son représentant responsable, le numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée qui lui est attribué.

§ 2. Lorsqu'un assujetti non établi en Belgique et à qui un numéro d'identification a été attribué, veut supprimer l'agrément de son représentant responsable mais poursuit son activité dans le pays, ou veut remplacer son représentant responsable par un autre, il en fait la déclaration au Centre PME Matières Spécifiques.

La responsabilité du représentant responsable dont l'agrément est supprimé ou qui est remplacé, est, dans ces circonstances, limitée aux opérations effectuées par l'assujetti non établi en Belgique jusqu'à la date d'acceptation par l'administration de la requête faisant l'objet de cette déclaration.] '> 1

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( 1 )<AR 2021-06-29/01 , art. 24, 011; En vigueur : 01-07-2021>

BE Justel 2002003195

§ 1er. L'assujetti non établi en Belgique et qui n'y est pas identifié conformément à l'[ '> 1 article 50, § 1er, alinéa 1er, 3°] '> 1 , du Code, peut, lorsqu'il effectue dans le pays exclusivement les opérations visées ci-après et aux conditions et modalités précisées dans le présent arrêté, être représenté par une personne préalablement agréée par le Ministre des Finances ou son délégué

1° lorsqu'il est redevable de la taxe en raison d'importations de biens en Belgique qui ne sont pas placés sous le régime de l'entrepôt autre que douanier, dans la mesure où l'importation est réalisée pour les besoins d'une livraison subséquente des mêmes biens;

2° lorsqu'il est redevable de la taxe en raison d'opérations visées à l'[ '> 1 article 39quater, § 1er, alinéa 1er, 1° et 3°] '> 1 , du Code, ou lorsqu'il effectue une opération de placement de biens sous le régime de l'entrepôt autre que douanier non soumise à la taxe;

3° lorsqu'il fait sortir les biens du régime de l'entrepôt autre que douanier visé à l'article 39quater du Code;

4° lorsqu'il effectue une acquisition intra communautaire ou une opération y assimilée en vertu de l'article 25quater, § 1er, du Code, de biens qui ne sont pas placés sous le régime de l'entrepôt autre que douanier, dans la mesure où l'acquisition intra communautaire des biens ou l'opération y assimilée est réalisée pour les besoins d'une livraison subséquente des mêmes biens exemptée par l'article 39, § 1er, 1° et 2°, du Code;

5° lorsqu'il effectue une acquisition intra communautaire ou une opération y assimilée en vertu de l'article 25quater, § 1er, du Code, de biens qui ne sont pas placés sous le régime de l'entrepôt autre que douanier, à l'exclusion de toute autre opération soumise à la taxe en Belgique. Le Ministre des Finances ou son délégué peuvent déroger à cette exclusion dans les cas qu'ils déterminent et aux conditions qu'ils fixent.

Le Ministre des Finances ou son délégué peut limiter l'agrément à des catégories de personnes qu'ils déterminent.

§ 2. La personne qui entend obtenir un agrément pour représenter des assujettis non établis en Belgique qui effectuent exclusivement des opérations visées au § 1er, adresse une demande au [ '> 2 Centre PME Matières Spécifiques] '> 2 .

Lors de l'agrément de cette personne, le [ '> 2 Centre PME Matières Spécifiques] '> 2 attribue deux numéros globaux d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée, différents selon que les opérations sont visées, soit au 1°, soit aux 2° à 5° du paragraphe 1. Le [ '> 2 Centre PME Matières Spécifiques] '> 2 en fait la notification à la personne agréée.

Le Ministre des Finances ou son délégué déterminent les conditions d'utilisation des numéros visés à l'alinéa précédent.

§ 3. La personne préalablement agréée visée au § 1er, alinéa 1er, est substituée à son commettant pour tous les droits accordés ou les obligations imposées à ce dernier par le Code ou en exécution de celui-ci pour les opérations qu'il effectue ou qui lui sont fournies dans le pays sous le couvert du numéro d'identification global.

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( 1 )<AR 2009-12-09/10 , art. 23, 005; En vigueur : 01-01-2010>

( 2 )<AR 2021-06-29/01 , art. 25, 011; En vigueur : 01-07-2021>

BE Justel 2002003195

[ '> 1 Préalablement à son identification, l'intermédiaire visé à l'article 58quinquies, § 3, alinéa 1er, du Code, sur base de la déclaration visée dans cette disposition obtient un agrément de la part du Centre PME Matières Spécifiques.

Le Centre PME Matières Spécifiques notifie l'agrément à l'intermédiaire visé à l'alinéa 1er et lui communique simultanément le numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée qui lui est attribué et celui qui est attribué à l'assujetti ou aux assujettis pour le(s)quel(s) il est désigné, conformément à l'article 58quinquies, § 4, alinéas 2 et 3, du Code.] '> 1

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( 1 )<Inséré par AR 2021-06-29/01 , art. 26, 011; En vigueur : 01-07-2021>

BE Justel 2002003195

[ '> 2 § 1er. Le représentant responsable visé à l'article 1er ou la personne préalablement agréée visée à l'article 2 a la capacité de contracter, est établi en Belgique et accepte de représenter l'assujetti.

L'intermédiaire visé à l'article 2bis a la capacité de contracter, est établi en Belgique et accepte de remplir les obligations prévues par le régime particulier visé à l'article 58quinquies du Code au nom et pour le compte de l'assujetti.

§ 2. Une sûreté est demandée pour garantir le recouvrement de tous les montants qui pourraient devenir exigibles respectivement à charge du ou des assujetti(s) représenté(s) ou de l'intermédiaire, à titre de taxes, amendes, intérêts de retard et frais.

La sûreté peut consister en un cautionnement en numéraire, un cautionnement en valeurs ou un cautionnement personnel d'une compagnie d'assurances, d'une banque ou d'une caisse d'épargne privée qui peuvent exercer leur activité en Belgique.

§ 3. Le montant de la sûreté visée au paragraphe 2 est fixé à dix p.c. du solde des taxes dues, pour une période de douze mois civils, qui découle des déclarations visées aux articles 53, § 1er, alinéa 1er, 2°, 58ter, § 6, 58quater, § 6 et 58quinquies, § 6, du Code, introduites au cours de l'année civile qui précède

1° par l'assujetti non établi en Belgique représenté en ce qui concerne le représentant responsable visé à l'article 1er;

2° pour l'ensemble des assujettis représentés en ce qui concerne la personne préalablement agréée visée à l'article 2;

3° par l'intermédiaire visé à l'article 2bis en ce qui le concerne.

Lorsqu'une telle référence aux taxes dues visées à l'alinéa 1er fait défaut, la sûreté est fixée provisoirement par l'administration d'après les estimations du représentant responsable, de la personne préalablement agréée ou de l'intermédiaire. Elle est fixée de manière définitive au plus tard 30 avril de l'année suivante selon les modalités visées à l'alinéa 1er.

Lorsqu'une personne préalablement agréée dispose de deux numéros globaux, le montant de la sûreté est fixé selon les modalités visées aux alinéa 1er et 2 au titre de l'ensemble des opérations effectuées sous les deux numéros et pourra être utilisé indistinctement, en tout ou en partie, pour assurer le recouvrement de sommes dues en raison d'opérations effectuées sous le couvert de l'un ou l'autre de ces deux numéros.

Le montant de la sûreté, tel que fixé conformément aux alinéas 1er à 3, ne peut être ni inférieur à 7.500 euros ni supérieur à un million d'euros.

Le montant de la sûreté est fixé pour une période qui prend fin le 31 décembre de la deuxième année qui suit celle dans laquelle la sûreté a été fixée.

§ 4. Le représentant responsable visé à l'article 1er, la personne préalablement agréée visée à l'article 2 ou l'intermédiaire visé à l'article 2bis peut demander une révision du montant de la sûreté à l'expiration de la période visée au paragraphe 3, alinéa 5, en fonction du solde des taxes dues visées au paragraphe 3, alinéa 1er, lorsque la différence constatée de ce solde entraîne un rabaissement du montant de cette sûreté.

L'administration procède à une révision du montant de cette sûreté à l'expiration de la période visée au paragraphe 3, alinéa 5, en fonction du solde des taxes dues visées au paragraphe 3, alinéa 1er, lorsque la différence constatée de ce solde entraîne un relèvement du montant de cette sûreté.

Aucune révision du montant de la sûreté n'est effectuée lorsque la différence entre les montants à prendre en considération n'atteint pas 10 p.c.] '> 2

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( 1 )<AR 2019-03-17/13 , art. 16, 009; En vigueur : 01-04-2019>

( 2 )<AR 2021-06-29/01 , art. 27, 011; En vigueur : 01-10-2021>

BE Justel 2002003195

§ 1er. L'assujetti non établi en Belgique adresse à son représentant responsable ou à la personne préalablement agréée qui le représente, la facture qu'il destine à son cocontractant, sans y indiquer le montant de la taxe due.

§ 2. Le représentant responsable ou la personne préalablement agréée établit en cette qualité un document, en double exemplaire, où figurent les mentions visées à l'article 5, § 1er, de l'arrêté royal n° 1, relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée. Il adresse l'original de ce document au cocontractant de l'assujetti qui n'est pas établi en Belgique après y avoir annexé la facture que cet assujetti destine à son cocontractant. Il conserve le double de ce document.

[ '> 1 Le document visé à l'alinéa 1er doit être considéré comme faisant partie intégrante de la facture émise par l'assujetti non établi en Belgique.] '> 1

§ 3. Dans les cas qu'ils déterminent et aux conditions qu'ils fixent, le Ministre des Finances ou son délégué peuvent autoriser le représentant responsable de l'assujetti qui n'est pas établi en Belgique, à ne pas dresser le document visé au § 2.

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( 1 )<AR 2013-04-30/08 , art. 40, 007; En vigueur : 01-01-2013>

BE Justel 2002003195

§ 1er. Lorsqu'un assujetti non établi en Belgique n'est pas représenté par un représentant responsable ou une personne préalablement agréée pour des opérations pour lesquelles il est redevable de la taxe en vertu de l'article 51, § 1er, 1°, du Code, ou n'est pas identifié à la taxe sur la valeur ajoutée, son cocontractant acquitte la taxe due sur les livraisons de biens et les prestations de services qui lui ont été faites de la manière suivante

1° s'il est un assujetti tenu au dépôt d'une déclaration visée (à l'article 53, § 1er, alinéa 1er, 2°), du Code, en la comprenant dans le montant des taxes dues repris dans la déclaration relative à la période au cours de laquelle la taxe est exigible; <AR 2004-02-20/34, art. 19, 002; En vigueur : 01-01-2004>

2° s'il est une personne tenue au dépôt d'une déclaration visée à l'article 53ter, 1°, du Code, en la comprenant dans le montant des taxes dues repris dans la déclaration relative à la période au cours de laquelle la taxe est exigible;

3° s'il est une autre personne, par versement ou virement au compte[ '> 1 financier] '> 1 désigné par le Ministre des Finances ou son délégué.

Le Ministre des Finances ou son délégué peut, le cas échéant, prévoir d'autres modes de paiement de la taxe.

§ 2. Le cocontractant visé au § 1er acquitte la taxe au vu de la facture reçue ou, à défaut, sur un document créé à cette fin.

Le document visé à l'alinéa 1er doit porter la date à laquelle il est établi, une référence à l'inscription dans la comptabilité du cocontractant, (les mentions visées à l'article 9, § 2, 2°, 3°, 5°, 6° et 7°, de l'arrêté royal n° 1), relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée, ainsi que la date de la livraison de biens ou de l'achèvement du service et, dans les cas visés à (l'article 53, § 2, alinéa 1er, 4°, du Code), la date à laquelle la taxe est exigible, ou si la date ne peut être fixée avec précision, la période d'exécution de l'opération. <AR 2004-02-20/34, art. 19, 002; En vigueur : 01-01-2004> <AR 2007-04-21/52 , art. 6, 003; En vigueur : 14-05-2007>

§ 3. Lorsque, pour l'acquittement visé au § 1er, alinéa 1er, 2°, la personne doit déposer la déclaration visée à l'article 53ter, 1°, du Code, pour la première fois et qu'elle n'est pas encore identifiée à la taxe sur la valeur ajoutée en vertu de l'article 50 du Code, elle est tenue de se faire connaître préalablement à l'office de contrôle de la T.V.A. qui est compétent pour le lieu où elle est établie.

La personne visée au § 1er, alinéa 1er, 3° est également tenue de se faire connaître auprès de l'office de contrôle de la T.V.A. qui est compétent pour le lieu où elle est établie avant tout versement ou virement.

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( 1 )<AR 2025-11-06/04 , art. 3, 014; En vigueur : 01-12-2025>

BE Justel 2002003195

[ '> 1 L'assujetti qui n'est pas établi en Belgique mais est établi dans un autre Etat membre, ainsi que l'assujetti non établi dans la Communauté, [ '> 2 ...] '> 2 peut obtenir la restitution des taxes ayant grevé les biens qui lui ont été livrés, les services qui lui ont été fournis et les importations qu'il a effectuées dans le pays selon les dispositions et les modalités prévues à l'arrêté royal n° 56, du 10 avril 2022, relatif aux remboursements en matière de taxe sur la valeur ajoutée en faveur des assujettis établis dans un Etat membre autre que l'Etat membre de remboursement et des assujettis non établis dans la Communauté.] '> 1

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( 1 )<AR 2022-04-10/02 , art. 4, 012; En vigueur : 01-07-2022>

( 2 )<AR 2023-12-17/15 , art. 33, 013; En vigueur : 01-01-2024>

BE Justel 2002003195

Le présent arrêté remplace l'arrêté royal n° 31, du 29 décembre 1992, relatif aux modalités d'application de la taxe sur la valeur ajoutée, en ce qui concerne les opérations effectuées par les assujettis qui ne sont pas établis en Belgique.

BE Justel 2002003195

Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Signatures

Donné à Nice, le 2 avril 2002.

ALBERT

Par le Roi

Le Ministre des Finances,

D. REYNDERS

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu le Traité du 25 mars 1957 instituant la Communauté européenne, approuvé par la loi du 2 décembre 1957, notamment l'article 93 (ex-article 99);

Vu la directive 77/388/CEE du Conseil du 17 mai 1977 en matière d'harmonisation des législations des Etats membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires - Système commun de taxe sur la valeur ajoutée : assiette uniforme, notamment l'article 10, § 2, l'article 17 modifié par la directive 91/680/CEE du 16 décembre 1991, par la directive 92/111/CEE du 14 décembre 1992 et par la directive 95/7/CE du 10 avril 1995, l'article 21 remplacé par la directive 91/680/CEE du 16 décembre 1991 et modifié par la directive 92/111/CEE du 14 décembre 1992, par la directive 95/7/CE du 10 avril 1995 et par la directive 1999/59/CE du 17 juin 1999, l'article 22 remplacé par la directive 91/680/CEE du 16 décembre 1991 et modifié par la directive 92/111/CEE du 14 décembre 1992 et par la directive 95/7/CE du 10 avril 1995, l'article 28quater, titre E, remplacé par la directive 92/111/CEE du 14 décembre 1992 et modifié par la directive 95/7/CE du 10 avril 1995, l'article 28septies inséré par la directive 91/680/CEE du 16 décembre 1991 et modifié par la directive 92/111/CEE du 14 décembre 1992 et par la directive 95/7/CE du 10 avril 1995, l'article 28octies inséré par la directive 91/680/CEE du 16 décembre 1991 et modifié par la directive 92/111/CEE du 14 décembre 1992 et par la directive 95/7/CE du 10 avril 1995 et l'article 28nonies inséré par la directive 91/680/CEE du 16 décembre 1991 et modifié par la directive 92/111/CEE du 14 décembre 1992 et par la directive 95/7/CE du 10 avril 1995;

Vu la directive 2000/65/CE du Conseil du 17 octobre 2000 modifiant la directive 77/388/CEE en ce qui concerne la détermination du redevable de la taxe sur la valeur ajoutée;

Vu le Code de la taxe sur la valeur ajoutée, notamment l'article 54, modifié par la loi du 28 décembre 1992, et l'article 55, remplacé par la loi du 7 mars 2002;

Vu la loi, du 7 mars 2002, modifiant les articles 50, 51, 51bis, 53quater, 53quinquies, 53sexies, 55 et 61 du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, notamment l'article 10;

Vu l'arrêté royal n° 31, du 29 décembre 1992, relatif aux modalités d'application de la taxe sur la valeur ajoutée, en ce qui concerne les opérations effectuées par les assujettis qui ne sont pas établis en Belgique, modifié par les arrêtés royaux du 25 février 1996 et du 28 octobre 1996;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, émis le 14 décembre 2001;

Vu l'accord du Ministre du budget, donné le 20 novembre 2001;

Vu l'urgence motivée par le fait

- que la directive 2000/65/CE est entrée en vigueur le 21 octobre 2000;

- que l'article 2, paragraphe 1er, alinéa 1er, de cette directive oblige les Etats membres à se conformer à la directive pour le 1er janvier 2002, au plus tard;

- que ladite directive est transposée, au principal, dans l'ordre juridique belge, par la loi, du 7 mars 2002, modifiant les articles 50, 51, 51bis, 53quater, 53quinquies, 53sexies, 55 et 61 du Code de la taxe sur la valeur ajoutée;

- que, en vertu de son article 10, cette loi du 7 mars 2002 produit ses effets le 1er janvier 2002;

- qu'il est par ailleurs impératif que la réglementation qui doit être prise, sans tarder, en exécution de ladite loi du 7 mars 2002, produise également ses effets le 1er janvier 2002;

- que les dispositions du présent arrêté, dont tel est précisément l'objet, requièrent par conséquent d'être adoptées, sans retard, avec effet au 1er janvier 2002;

- que cet arrêté doit dès lors être pris d'urgence;

Vu les avis n° 32.604/4 et n° 33.177/4 du Conseil d'Etat rendus, respectivement le 29 novembre 2001 et le 20 mars 2002, en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre des Finances,

Nous avons arrêté et arrêtons

Fiche des modifications

Arrêté royal du 06-11-2025 publié le 19-11-2025

Article modifié : 5

Arrêté royal du 17-12-2023 publié le 22-12-2023

Article modifié : 6

Arrêté royal du 10-04-2022 publié le 19-04-2022

Articles modifiés

6; 7

Arrêté royal du 29-06-2021 publié le 01-07-2021

Articles modifiés

1; 2; 2bis; 3; 7

Arrêté royal du 07-11-2019 publié le 25-11-2019

Article modifié : 1

Arrêté royal du 17-03-2019 publié le 08-04-2019

Article modifié : 3

Arrêté royal du 24-01-2015 publié le 20-02-2015

Article modifié : 1

Arrêté royal du 30-04-2013 publié le 08-05-2013

Article modifié : 4

Arrêté royal du 22-03-2010 publié le 30-03-2010

Article modifié : 7

Arrêté royal du 09-12-2009 publié le 17-12-2009

Articles modifiés

1; 2; 6; 7

Arrêté royal du 14-04-2009 publié le 17-04-2009

Article modifié : 6

Arrêté royal du 21-04-2007 publié le 04-05-2007

Articles modifiés

1; 5

Arrêté royal du 20-02-2004 publié le 27-02-2004

Articles modifiés

1; 5

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