2002003156 24 DECEMBRE 2001. - Loi contenant le Budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2002. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 17-07-2002 et mise à jour au 23-08-2002)
Texte législatif (5 Articles)
01.11 . Par dérogation à l'article 15 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, les allocations de base des divers programmes inscrits sous une division organique concernant les organes stratégiques d'un service public fédéral (SPF), peuvent être redistribuées entre elles au sein de cette même division organique.
CHAPITRE 2. - Dispositions particulières des départements.
Section 02. - SPF Chancellerie et Services généraux.
52.1 . Le Ministre des Finances peut consentir des avances pour les paiements urgents qui résultent des obligations de la Belgique au niveau européen et qui sont adressés aux services de la Trésorerie chargés des affaires européennes.
CHAPITRE 3. - Fonds de restitution et d'attribution.
01.2 . Le mode de disposition de l'avoir de chacun des fonds mentionnés dans les tableaux, annexés à la présente loi, est indiqué à côté du numéro de l'article se rapportant à chacun d'eux
- les fonds, dont les dépenses sont soumises au visa préalable de la Cour des comptes, sont indiqués par la lettre A;
- les fonds et comptes, dont il est disposé par l'intervention du Ministre des Finances, sont indiqués par la lettre B;
- les fonds et comptes, dont il est disposé directement par les comptables qui ont effectué les recettes, sont indiqués par la lettre C.
CHAPITRE 4. - Services de l'Etat à gestion séparée.
01.3 . Par dérogation à l'article 16 de la loi du 28 juin 1989 modifiant la loi du 28 juin 1963 modifiant et complétant les lois sur la comptabilité de l'Etat, les dispositions des articles 1er et 5 de cette même loi ne sont pas d'application pendant l'année budgétaire 2002 à l'égard des Services de l'Etat à gestion séparée qui n'ont pas de base légale et dont l'estimation des opérations est reprise aux tableaux budgétaires, annexés à la présente loi.
CHAPITRE 5. - Entreprises d'Etat.
01.4 . La Monnaie royale de Belgique est autorisée en 2002 à offrir des pièces de monnaies ou des médailles pour un montant maximum de 14.873,61 EUR.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 24 décembre 2001.
ALBERT
Par le Roi
Le Premier Ministre,
G. VERHOFSTADT
Le Ministre du Budget,
J. VANDE LANOTTE
Le Ministre des Finances,
D. REYNDERS
Scellé du sceau de l'Etat
Pour le Ministre de la Justice, absent,
Le Ministre des Finances,
D. REYNDERS
ANNEXES.
Art. N. (Tableaux non repris pour motifs techniques. Voir M.B. 17-07-2002, p. 31753-32280).
Modifié par
<L 2002-07-12/32, art. N3, 002; En vigueur : 23-08-2002>
Travaux parlementaires
Session ordinaire 2001-2002. Chambre des Représentants. Documents parlementaires. - Notes de politique générale, nos 1 à 9. Projet de Budget général des dépenses, n° 10. - Notes de politique générale, nos 11 à 14. - Justifications, nos 15 à 17. - Amendement, n° 18. Notes de politique générale, nos 19 à 21. - Erratum, n° 22. - Notes de politique générale, nos 23 en 24. - Amendements, n° 25. - Notes de politique générale, nos 26 à 29. - Amendements, nos 30 à 32. - Note de politique générale, n° 33. - Amendement, n° 34. - Erratum, n° 35. - Note de politique générale, n° 36. - Amendements, n° 37. - Rapport, n° 38. - Amendements, nos 39 à 41. - Texte adopté en séance plénière et soumis à la sanction royale, n° 42. Annales parlementaires. - Discussion et adoption. Séance des 18, 19 et 20 décembre 2001.
Préambule
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
La Chambre des Représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit
Fiche des modifications
Loi du 12-07-2002 publié le 23-08-2002
ART MODIFIES: 2.12.5; 2.14.5; 2.15.4
ART MODIFIES: 2.16.3; 2.16.10; 2.16.15
ART MODIFIES: 2.16.27; 2.16.19; 2.17.4
ART MODIFIES: 2.19.2; 2.21.3; 2.23.1; 2.23.3
ART MODIFIES: 2.23.4; 2.26.3; 2.26.6; 2.26.11
ART MODIFIES: 2.26.12; 2.32.4; 2.33.4; 2.33.7
ART MODIFIES: 2.33.9; 2.51.5; N