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2002003138 BE

2002003138 7 MARS 2002. - Loi modifiant le Code des droits de succession et le Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, suite aux nouveaux critères de localisation des impôts régionaux établis par la loi spéciale du 13 juillet 2001 portant refinancement des communautés et extension des compétences fiscales des régions.

7 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (7)

Texte législatif (7 Articles)

BE Justel 2002003138

A l'article 38 du Code des droits de succession sont apportées les modifications suivantes

a) au 1°, alinéa 1er est remplacé par la disposition suivante

" en cas de décès d'un habitant du royaume : par les héritiers, légataires et donataires universels, à l'exclusion de tous autres légataires ou donataires, au bureau des droits de succession dans le ressort duquel le défunt avait son dernier domicile fiscal. Si le domicile fiscal du défunt a été établi dans plus d'une région au cours de la période de cinq ans précédant son décès, la déclaration doit être introduite au bureau des droits de succession de son dernier domicile fiscal dans la région dans laquelle le domicile fiscal du défunt à été établi le plus longtemps durant ladite période. ";

b) au 2°, alinéa 2, le mot " fédéral " est inséré entre les mots " cadastral " et " le plus élevé ";

c) le 3° est remplacé par la disposition suivante

" 3° en cas d'absence : par les personnes tenues de déclarer en vertu du 1° et 2° du présent article, au bureau du dernier domicile fiscal de l'absent dans le royaume comme il est dit au 1°, s'il s'agit du droit de succession, et au bureau de la situation des biens comme il est dit au 2°, s'il s'agit du droit de mutation par décès; ".

BE Justel 2002003138

A l'article 42 du même Code, modifié par l'arrêté royal n° 9 du 3 juillet 1939, la loi du 14 août 1947, l'arrêté royal n° 12 du 18 avril 1967 et la loi du 22 décembre 1989, sont apportées les modifications suivantes

1° au V, les mots " dans le ressort du bureau où la déclaration doit être déposée " sont remplacés par les mots " en Belgique ";

2° au IX, les mots " , en outre, " sont supprimés;

3° l'article est complété comme suit

" X. Lorsque le droit dû est le droit de succession, la déclaration doit en outre contenir l'indication expresse des adresse, date d'établissement et durée d'occupation des différents domiciles fiscaux que le défunt ou l'absent a eu durant la période de cinq ans précédant son décès ou précédant le moment où on aura reçu les dernières nouvelles de l'absent. ".

BE Justel 2002003138

Il est inséré dans le Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe un article 170bis rédigé comme suit

" Art. 170bis. En cas de donation, le notaire doit reprendre dans l'acte une déclaration du donateur contenant la mention des adresse, date d'établissement et durée d'occupation des différents domiciles fiscaux que le donateur a eu durant la période de cinq ans précédant la donation.

En cas de refus de déclarer ou de déclaration incomplète ou inexacte, le donateur encourt une amende égale à deux fois les droits complémentaires.

Le notaire qui a omis de demander au donateur de faire la déclaration encourt une amende de 25 EUR. ".

BE Justel 2002003138

La présente loi produit ses effets le 1er janvier 2002.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau au de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 7 mars 2002.

ALBERT

Par le Roi

Le Ministre des Finances,

D. REYNDERS

Scellé du sceau de l'Etat

Le Ministre de la Justice,

M. VERWILGHEN.

Travaux parlementaires

Références parlementaires : Documents de la Chambre des représentants : 50-1577 - 2001/2002 : - N° 1 : Projet de loi. - N° 2 : Rapport. - N° 3 : Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat. Compte rendu intégral : 7 février 2002. Documents du Sénat : 2-1049 - 2001/2002 : - N° 1 : Projet non évoqué par le Sénat.

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit

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