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2002003125 BE

2002003125 19 MARS 2002. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 16 octobre 1997 relatif aux obligations linéaires.

4 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (4 Articles)

BE Justel 2002003125

L'article 4 de l'arrêté royal du 16 octobre 1997, modifié par l'arrêté royal du 6 décembre 2000, est remplacé par la disposition suivante

" Art. 4. Les obligations linéaires sont émises par

1° Adjudications sur appel d'offres;

2° Souscriptions non compétitives;

3° Echanges contre des titres de la dette de l'Etat;

4° Tout procédé de prise ferme conforme aux usages du marché pour l'émission de la ou des premières tranches d'une ligne d'obligations linéaires;

5° 0ffres de vente à prix fixe;

6° Création de titres pour les besoins du fonctionnement du système de prêt automatique de titres du système de compensation de titres de la Banque nationale de Belgique;

7° Création de titres pour les mises à disposition temporaire, via des opérations de cession-rétrocession ou autres qui ont un effet économique semblable, d'obligations linéaires ou de titres scindés aux primary dealers et recognized dealers ou autres institutions désignées par l'Administration de la trésorerie qui sont teneurs de marché dans le système électronique " inter-dealer broker " désigné par l'Administration de la trésorerie pour le marché des valeurs du Trésor du Royaume de Belgique. ".

BE Justel 2002003125

L'article 17, alinéa 1er, du même arrêté est remplacé par la disposition suivante

" Art. 17. Seuls les teneurs de marché, désignés par le Ministre des Finances à cet effet, qui s'engagent à assurer la liquidité du marché des titres issus de la scission d'obligations linéaires, et l'Administration de la trésorerie, peuvent demander à la Banque nationale de Belgique la scission ou la reconstitution d'obligations linéaires. ".

BE Justel 2002003125

Notre Ministre des Finances est chargé de l'application du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 19 mars 2002.

ALBERT

Par le Roi

Le Ministre des Finances,

D. REYNDERS.

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'article 37 de la Constitution coordonnée,

Vu la loi du 2 janvier 1991 relative au marché des titres de la dette publique et aux instruments de la politique monétaire, modifiée par les lois du 22 juillet 1991, 28 juillet 1992, 6 août 1993, 4 avril 1995, 18 juin 1996, 15 juillet et 30 octobre 1998, notamment le chapitre Ier;

Vu la loi du 24 décembre 2001 contenant le budget des Voies et Moyens de l'année budgétaire 2002, notamment l'article 8, § 1er, 1°;

Vu l'arrêté royal du 23 janvier 1991 relatif aux titres de la dette de l'Etat, modifié par les arrêtés royaux des 22 juillet 1991, 10 février 1993, 30 septembre et 3 décembre 1997, 26 novembre 1998 et 11 juin 2001;

Vu l'arrêté royal du 22 décembre 1995 relatif à l'organisation du marché secondaire hors bourse des obligations linéaires, des titres scindés et des certificats de trésorerie, modifié par l'arrêté royal du 14 décembre 1997, notamment l'article 8;

Vu l'arrêté royal du 16 octobre 1997 relatif aux obligations linéaires, modifié par les arrêtés royaux du 11 décembre 1998 et du 6 décembre 2000;

Sur la proposition de notre Ministre des Finances,

Nous avons arrêté et arrêtons

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