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2002003105 BE

2002003105 4 MARS 2002. - Arrêté royal modifiant en ce qui concerne les avantages de toute nature, l'AR/CIR 92.

3 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (3 Articles)

BE Justel 2002003105

Le tableau qui figure à l'annexe I, section III, de l'AR/CIR 92, modifiée par les arrêtés royaux des 7 décembre 1998, 27 janvier 2000, 2 février 2001 et 13 juillet 2001, est remplacé par le tableau suivant

Puissance imposable en CV Avantage en EUR par kilometre parcouru

- -

Montant de base Montant indexe

(1) (2) (3)

4 0,1380 0,1494

5 0,1620 0,1753

6 0,1790 0,1937

7 0,1980 0,2143

8 0,2160 0,2338

9 0,2350 0,2544

10 0,2600 0,2814

11 0,2850 0,3085

12 0,3020 0,3269

13 0,3210 0,3475

14 0,3330 0,3604

15 0,3470 0,3756

16 0,3570 0,3864

17 0,3640 0,3940

18 0,3730 0,4037

19 en plus 0,3800 0,4113

BE Justel 2002003105

L'article 1er est applicable aux avantages de toute nature octroyés à partir du 1er janvier 2002.

BE Justel 2002003105

Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 4 mars 2002.

ALBERT

Par le Roi

Le Ministre des Finances,

D. REYNDERS.

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu le Code des impôts sur les revenus 1992, notamment l'article 36, alinéa 2;

Vu l'AR/CIR 92, notamment

- l'article 18, § 3, point 9, remplacé et modifié par l'arrêté royal du 7 décembre 1998, et modifié par les arrêtés royaux des 20 juillet 2000 et 13 juillet 2001;

- l'annexe I, section III, modifiée par les arrêtés royaux des 7 décembre 1998, 27 janvier 2000, 2 février 2001 et 13 juillet 2001;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 31 janvier 2002;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 19 février 2002;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant

- que les montants de base servant au calcul de l'avantage de toute nature résultant de l'utilisation à des fins personnelles d'un véhicule mis gratuitement à disposition sont liés à l'indice-pivot 99,14;

- que les montants indexés sont appliqués à partir du 1er janvier de l'année qui suit celle durant laquelle l'indice-pivot est dépassé;

- que l'indice-pivot a été dépassé dans le courant de l'année 2001 mais qu'il est impératif de connaître celui du mois de décembre 2001 pour faire une application correcte de la règle précitée;

- que les montants indexés sont d'application à partir du 1er janvier 2002;

- qu'ils doivent par conséquent être portés le plus rapidement possible à la connaissance des contribuables;

- que cet arrêté doit dès lors être pris d'urgence;

Sur la proposition de Notre Ministre des Finances,

Nous avons arrêté et arrêtons

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