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2002000895 BE

2002000895 9 JANVIER 2003. - Arrêté ministériel portant organisation de la direction du service interne de prévention et de protection au travail de la police fédérale.

8 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (8)

Texte législatif (8 Articles)

BE Justel 2002000895

La direction du service interne pour la prévention et la protection au travail de la police fédérale comprend les trois départements suivants

a) Service Expertises;

b) Service Médecine du travail;

c) Service Gestion et développements.

BE Justel 2002000895

Le service Expertises est notamment chargé des missions et tâches visées aux articles 5, 7, § 1er, 8 et 12 de l'arrêté royal du 27 mars 1998 relatif au service interne pour la prévention et la protection au travail, excepté celles visées aux articles 5, alinéa 2, 15° et 7, § 1er, 5°, du même arrêté.

BE Justel 2002000895

Le service Médecine du travail est chargé des missions et tâches visées aux articles 6 et 7, § 2 de l'arrêté royal du 27 mars 1998 relatif au service interne pour la prévention et la protection au travail. Ce service collabore également à la réalisation des missions et tâches dévolues au service Expertises.

BE Justel 2002000895

Le service Gestion et développement assiste les services Expertises et Médecine du travail pour la réalisation de leurs missions et tâches.

BE Justel 2002000895

§ 1er. La direction du service interne pour la prévention et la protection au travail de la police fédérale est composée de manière à pouvoir accomplir ses missions sur la base du principe de multidisciplinarité. Ce principe implique l'intervention coordonnée de conseillers en prévention dont le conseiller spécialisé prévu par l'article 32 sexies de la loi du 11 juin 2002 relative à la protection contre la violence et le harcèlement moral ou sexuel au travail, et d'experts, membres de la direction du service interne, qui disposent de compétences différentes contribuant à la promotion du bien-être des membres du personnel lors de l'exécution de leur travail.

§ 2. Les compétences visées au § 1er ont notamment trait à

1° la sécurité du travail;

2° la médecine du travail;

3° l'ergonomie;

4° l'hygiène industrielle;

5° les aspects psychosociaux du travail;

telles que définis à l'article 22 de l'arrêté royal du 27 mars 1998 relatif au service externe pour la prévention et la protection au travail.

§ 3. La direction du service interne de prévention et de protection au travail de la police fédérale et le service Expertises de cette direction sont tous deux dirigés par un officier de police revêtu au minimum du grade de commissaire de police qui a terminé avec fruit un cours agréé de formation complémentaire de premier niveau tel que prévu par l'article 22 de l'arrêté royal du 27 mars 1998 relatif aux services externes pour la prévention et la protection au travail.

§ 4. Le chef du service Médecine du travail et ses adjoints doivent répondre aux conditions fixées à l'article 22, alinéa 1er, 2° de l'arrêté royal du 27 mars 1998 relatif aux services externes pour la prévention et la protection au travail.

Le chef du service Médecine du travail est exclusivement responsable de ses activités de direction, de gestion et d'organisation de son service devant le directeur de la direction du service interne de prévention et de protection au travail. Les membres du personnel de ce service exercent leurs missions sous la responsabilité exclusive de ce conseiller en prévention-médecin du travail.

BE Justel 2002000895

La durée minimale des prestations des conseillers en prévention visés par le présent arrêté est déterminée de sorte que les missions et tâches visées aux articles 2 à 4 du présent arrêté puissent toujours être accomplies de manière complète et efficace. Cette durée est fixée dans le document d'identification visé à l'article 8, alinéa 4 de l'arrêté royal du 27 mars 1998 relatif au service interne de prévention et de protection au travail.

BE Justel 2002000895

L'arrêté ministériel du 5 avril 1995 portant organisation d'un service de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail à la gendarmerie est abrogé.

BE Justel 2002000895

Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 9 janvier 2003.

A. DUQUESNE.

Préambule

Le Ministre de l'Intérieur,

Vu la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail, notamment les articles 32quinquies et 32sexies insérés par la loi du 11 juin 2002 et l'article 33;

Vu la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux;

Vu la loi du 24 mars 1999 organisant les relations entre les autorités publiques et les organisations syndicales du personnel des services de police;

Vu le règlement général pour la protection du travail, approuvé par les arrêtés du Régent des 11 février 1946 et 27 septembre 1947;

Vu l'arrêté royal du 27 mars 1998 relatif au service interne pour la prévention et la protection au travail, en particulier les articles 8, 13, 14 et 17;

Vu l'arrêté royal du 27 mars 1998 relatif au service externe pour la prévention et la protection au travail, en particulier l'article 22 et les articles 25 à 27, modifiés par l'arrêté royal du 20 février 2002;

Vu l'arrêté royal du 3 septembre 2000 concernant le commissaire général et les directions générales de la police fédérale, en particulier l'article 11, 8°;

Vu l'arrêté royal du 8 février 2001 portant exécution de la loi du 24 mars 1999 organisant les relations entre les autorités publiques et les organisations syndicales du personnel des services de police;

Vu l'arrêté royal du 11 juillet 2002 relatif à la protection contre la violence et le harcèlement moral ou sexuel au travail, en particulier l'article 8;

Vu l'avis du 17 mai 2002 du comité supérieur de concertation des services de police;

Arrête

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