2002000506 5 JUIN 2002. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 16 novembre 2001 fixant les règles particulières de calcul et de répartition des dotations communales au sein d'une zone de police pluricommunale.
Texte législatif (4 Articles)
Dans l'article 1er de l'arrête royal du 16 novembre 2001 fixant les règles particulières de calcul et de répartition des dotations communales au sein d'une zone de police pluricommunale, les mots "Sous réserve de l'application de l'article 2bis," sont insérés avant les mots "Le pourcentage de la participation de chaque commune".
Dans l'article 2, alinéa 1er, du même arrêté, les mots "Sous réserve de l'application de l'article 2bis," sont insérés avant les mots "Si les communes d'une zone pluricommunale".
Un article 2bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté
"Art. 2bis. La subvention qu'une commune percevait en 2001 en vertu du volet police d'un contrat de sécurité, à l'exclusion des crédits se rapportant à du personnel civil non affecté à la zone de police, est déduite de la dotation de ladite commune à la zone de police, sauf décision contraire unanime des conseils communaux de la zone de police.
Le montant de la déduction visée à l'alinéa 1er est supporté par les autres communes de la zone conformément à l'article 2.".
Notre Ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 5 juin 2002.
ALBERT
Par le Roi
Le Ministre de l'Intérieur,
A. DUQUESNE.
Préambule
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, notamment l'article 40, alinéa 6;
Vu l'arrêté royal du 16 novembre 2001 fixant les règles particulières de calcul et de répartition des dotations communales au sein d'une zone de police pluricommunale, notamment les articles 1er et 2, alinéa 1er;
Vu l'avis de l'Inspecteur général des Finances, donné le 17 janvier 2002;
Considérant que l'avis du Conseil consultatif des bourgmestres n'a pas été régulièrement donné dans le délai requis et qu'aucune demande de prolongation du délai n'a été formulée ; qu'en conséquent, il y a été passé outre;
Vu la délibération du Conseil des Ministres sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;
Vu l'avis 33.047/2 du Conseil d'Etat, donné le 13 mars 2002, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intérieur et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en conseil,
Nous avons arrêté et arrêtons