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2002000248 BE

2002000248 12 MARS 2002. - Arrêté ministériel complétant l'arrêté ministériel du 16 juillet 1980 portant réglementation en matière de traitement des radiations ionisantes de denrées destinées à l'alimentation humaine ou animale.

2 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (2 Articles)

BE Justel 2002000248

L'annexe 1er de l'arrêté ministériel du 16 juillet 1980 portant réglementation en matière de traitement par les radiations ionisantes de denrées destinées à l'alimentation humaine ou animale, modifié par les arrêtés ministériels du 16 octobre 1980, du 28 juin 1983, du 20 juillet 1983, de 29 septembre 1983, du 30 novembre 1988, du 1er décembre 1988, du 19 avril 1994 et du 22 janvier 2001 est complétée par les dispositions figurant à l'annexe du présent arrêté.

BE Justel 2002000248

Cet arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Bruxelles, le 12 mars 2002.

A. DUQUESNE

ANNEXE.

Art. N. Annexe.

15. Viande de volaille désossée mécaniquement et surgelée.

15.1. Denrée : Viande de volaille n'ayant pas subi de traitement de décontamination ou de conservation préalable par voie chimique ou par irradiation.

15.2. But : réduire la contamination microbienne.

15.3. Source Cobalt 60.

15.4. Dose : 0,5 Mrad (5 kGy) maximum.

15.5. Emballage : la viande de volaille est irradiée dans son emballage commercial définitif. Il est constitué de matériaux dont l'innocuité et les propriétés mécaniques ne sont pas affectées par l'irradiation.

15.6. Etiquetage

1. Il comporte les mentions suivantes

- le nom de l'installation d'irradiation;

- la date de l'irradiation;

- un numéro de code permettant d'identifier le lot.

2. Une indication se rapportant au traitement

- soit traité par rayonnements ionisants';

- soit traité par ionisation';

3. Le texte traité par rayonnement gamma au 60Co à la dose maximum de ... krad (...kGy).'

4. Les documents commerciaux d'accompagnement mentionnent que le produit a été irradié.

5. Au stade de la vente au détail, seul l'une ou l'autre des mentions prévues au 15.6.2 est requise.

15.7. Durée de l'autorisation : provisoire.

15.8. Installation agréées

IBA-Mediris à Fleurus : aux conditions fixées dans le dossier de demande d'autorisation ainsi qu'à celles ci-dessus.

15.9. Critères bactériologiques

Avant irradiation

- nombre total de germes aérobies à 20° C

n = 5, c = 3, m = 1.106 cfu/g, M = 107 cfu/g.

Après irradiation

- nombre total de germes aérobies à 20° C

n = 5, c = 3, m = 5.103 cfu/g, M = 105 cfu/g.

- Salmonella : n = 5, c = 0, absentes dans 25g.

- Staphylococcus aureus (coagulase positive)

n = 5, c = 1, m = 10 cfu/g, M = 102cfu/g.

Chaque lot présenté pour être irradié est accompagné d'un certificat d'analyse bactériologique délivré par un laboratoire agréé.

16. Blancs d'oeufs.

16.1. Denrée : Blancs d'oeufs n'ayant pas subi de traitement de décontamination ou de conservation préalable par voie chimique ou par irradiation.

16.2. But : réduire la contamination microbienne

16.3. Source : Cobalt 60

16.4. Dose : 0,3 Mrad (3 kGy) maximum.

16.5. Emballage : les blancs d'oeufs sont irradiés dans leur emballage commercial définitif. Il est constitué de matériaux dont l'innocuité et les propriétés mécaniques ne sont pas affectées par l'irradiation.

16.6. Etiquetage

1. Il comporte les mentions suivantes

- le nom de l'installation d'irradiation;

- la date de l'irradiation;

- un numéro de code permettant d'identifier le lot.

2. Une indication se rapportant au traitement

- soit "traité par rayonnements ionisants";

- soit "traité par ionisation";

3. Le texte "traité par rayonnement gamma au 60Co à la dose maximum de ... krad (...kGy).".

4. Les documents commerciaux d'accompagnement mentionnent que le produit a été irradié.

5. Au stade de la vente au détail, seul l'une ou l'autre des mentions prévues au 16.6.2 est requise.

16.7 . Durée de l'autorisation : provisoire.

16.8 . Installations agréées

IBA-Mediris à Fleurus : aux conditions fixées dans le dossier de demande d'autorisation ainsi qu'à celles ci-dessus.

16.9. Conditions particulières

Avant comme après irradiations, les blancs d'oeufs sont conformes aux prescriptions de l'Arrêté royal du 31 décembre 1992 relatif à la production et à la mise dans le commerce des ovoproduits, notamment celles du chapitre V.9. et le chapitre VI.

Cependant les contrôles chimiques et bactériologiques prévus au chapitre VI sont effectués sur chaque charge soumise au traitement.

Chaque lot présenté pour être irradié est accompagné d'un certificat d'analyse bactériologique délivré par un laboratoire agréé.

Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 12 mars 2002.

Le Ministre de l'Intérieur,

A. DUQUESNE.

Préambule

Le Ministre de l'Intérieur,

Vu la loi de 15 avril 1994 relative à la protection de la population contre les dangers des radiations ionisantes et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire;

Vu l'arrêté royal du 20 juillet 2001 portant réglementation général de la protection de la population, des travailleurs et de l'environnement contre le danger des rayonnements ionisants, notamment les articles 65 et 81.1;

Vu l'arrêté ministériel du 16 juillet 1980 portant réglementation en matière de traitement par les radiations ionisantes de denrées destinées à l'alimentation humaine ou animale, modifié par les arrêtés ministériels du 16 octobre 1980, du 28 juin 1983, du 20 juillet 1983, de 29 septembre 1983, du 30 novembre 1988, du 1er décembre 1988, du 19 avril 1994 et du 22 janvier 2001.

Vu les avis favorables du Conseil supérieur d'Hygiène du 6 mai 1993 et du 29 novembre 2000,

Arrête

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