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2001A00327 BE

2001A00327 30 MARS 2001. - Arrêté royal portant la position juridique du personnel des services de police (PJPol) (Partie 12, Partie 13 et annexes). (Note : pour des raisons techniques et pratiques, les chiffres romains numérotant les articles de ce texte ont été remplacés par des chiffres arabes conformément aux exemples suivants : Article I.I.I est devenu Article 1.1.1; Art. III.II.3 est devenu : Art. 3.2.3. Les références incluses dans les articles n'ont pas été transformées et un r

8 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (8)

Texte législatif (8 Articles)

BE Justel 2001A00327

17 . I. Si le membre du personnel avait appartenu au corps opérationnel de la gendarmerie sans avoir appartenu au préalable à la police maritime, à la police aéronautique ou à la police des chemins de fer.

Détermination de l'éventuelle allocation complémentaire.

Si

traitement mensuel indexé comme fixe dans le statut d'origine (A)

+ partie de l'allocation de commandement soumise à retenue pour cotisation à la sécurité sociale - secteur du soins de santé (B)

+ allocation de foyer ou de résidence (C)

+ allocation de logement (D)

+ allocation pour fonctions spéciales (E)

+ partie de l'allocation de commandement non soumise à retenue pour cotisation à la sécurité sociale - secteur des soins de santé (F)

+ allocations du commandant de l'ERGd (G)

- retenues pour le fonds pour pension de survie (sur A) (H)

- retenues pour cotisation à la sécurité sociale - secteur des soins de santé (sur A + B) (I),

soit J,

est supérieur à

traitement mensuel indexé comme fixé en application de dispositions contenues dans le présent arrête royal (K)

+ allocation de foyer ou de résidence (L)

+ allocation transitoire de commandement (article XII.XI.20) (M)

+ allocation complémentaire (article XII.XI.21) (N)

- retenues pour le fonds pour pension de survie (sur K) (O)

- retenues pour cotisations à la sécurité sociale - secteur des soins de santé (sur K+ M+ N) (P)

soit Q,

alors, l'allocation complémentaire, soit R, est fixée à la différence entre J et Q, multipliée par

a) 1,036808, si le membre du personnel n'appartient pas ou n'est pas détache auprès des services de la police fédérale chargés de la police des militaires, stationnés auprès des Forces belges en Allemagne;

b) 1, si le membre du personnel appartient ou est détaché auprès des services de la police fédérale chargés de la police des militaires, stationnés auprès des Forces belges en Allemagne.

BE Justel 2001A00327

17 . II. Si le membre du personnel avait appartenu au corps opérationnel de la gendarmerie en ayant appartenu au préalable à la police maritime, à la police aéronautique ou à la police des chemins de fer.

Détermination de l'éventuelle allocation complémentaire.

Soit S, l'allocation complémentaire due, le cas échéant, à l'ancien membre de la police maritime, de la police aéronautique ou de la police des chemins de fer.

Et soit I', retenue pour cotisation à la sécurité sociale - secteur des soins de santé (sur S).

Si A + B + C + D + E + F + G + S - H - I - I', soit T, est supérieur à Q,

alors, l'allocation complémentaire R est fixée à la différence entre T et Q, multipliée par 1,036808.

Art. N18 .Annexe 18. Temps de présence. <Inséré par AR 2004-02-03/32, art. 14; En vigueur : 01-01-2003>

(Formulaire non repris pour raisons techniques; voir M.B. 13-02-2004, p. 8784)

<Modifié par :>

<AR 2009-06-16/07 , art. 8, 017; En vigueur : 01-01-2009>

Art. N18bis .Annexe 18bis.

[ '> 1 Temps de présence

Nom : . . . . .

Prénom : . . . . .

Numéro d'identification : . . . . .

Par la présente, je marque mon accord pour respecter un délai de présence de cinq ans, qui court à dater de la signature de la présente, dans la zone de police de/au sein des services de la police fédérale/d'un service qui dépend directement d'une autre autorité (biffez la mention inutile) dénommé ci après

En cas de congé préalable à la pension, de retrait définitif d'emploi ou de cessations des fonctions visés au Titre Ier de la Partie IX PJPol, d'un des congés visés aux Titres XII (congé pour l'exercice d'une fonction auprès d'un mandataire politique), XIII (congé pour mission d'intérêt général) et XIV (absence de longue durée pour raisons personnelles) de la Partie VIII PJPol, d'un congé pour interruption complète de la carrière professionnelle visé à l'article 116 de l'arrêté royal du 19 novembre 1998 relatif aux congés et aux absences accordés aux membres du personnel des administrations de l'Etat, ou de départ vers les services de la police fédérale ou un autre corps de police locale ou d'un autre service qui dépend d'une autre autorité se situant sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale, ou dans tout emploi en dehors de Bruxelles-Capitale avant sa date d'échéance, je sais que je devrai restituer la différence entre les montants qui m'ont été versés depuis mon engagement et ceux que j'aurais perçus si je ne m'étais pas engagé, en application de l'article XI.III.28bis PJPol sur base du présent engagement.

Je sais également que je perds le droit à l'allocation visée à l'article XI.III.28bis PJPol en cas de non-renouvellement du présent engagement au plus tard le deuxième mois qui précède l'expiration de celui-ci.

Date : . . . . .

Signature : . . . . .] '> 1

----------

( 1 )<AR 2009-06-16/07 , art. 9, 017; En vigueur : 01-01-2009>

Art. N19.<Inséré par AR 2005-12-20/41, art. 24; En vigueur : 30-01-2006> Annexe 19.

tableau I

[ 1 Emplois spécialisés Brevet exigé pour une désignation d'office et une réaffectation Priorité dans le cadre de la mobilité pour les détenteurs de brevets 1. Les emplois du cadre opérationnel au sein de la direction générale de la police judiciaire de la police fédérale et au sein des services d'enquête et de recherche de la police locale : 1.1. les emplois de cadre de base, de cadre moyen et de cadre d'officiers de la police fédérale et locale; Oui Oui 1.2. les emplois de cadre de base, de cadre moyen et de cadre d'officiers de la police fédérale et de la police locale pour lesquels une formation fonctionnelle judiciaire complémentaire est exigée : 1.2.1. les emplois d'analyste criminel opérationnel; Oui Oui 1.2.2. les emplois d'analyste comportemental; Non Oui 1.2.3. les emplois de polygraphiste; Non Oui 1.2.4. les emplois d'officier Techniques spéciales; Oui Oui 1.2.5. les emplois d'officier Gestionnaire national des Indicateurs/Gestionnaire local des Indicateurs; Oui Oui 1.2.6. les emplois de police technique et scientifique au sein de la direction générale de la police judiciaire de la police fédérale; Oui Oui 1.2.7. les emplois au sein du service Computer Crime Unit; Oui Oui 1.2.8. les emplois d'expert financier; Non Oui 2. Les emplois du cadre administratif et logistique au sein de la direction générale de la police judiciaire de la police fédérale et au sein des services d'enquête et de recherche de la police locale : 2.1. les emplois de police technique et scientifique au sein de la direction générale de la police judiciaire de la police fédérale, de niveaux A, B et C; Oui Oui 2.2. les emplois d'analyste criminel opérationnel de niveaux A et B; Oui Oui 2.3. les emplois d'analyste comportemental de niveaux A et B; Non Oui 2.4. les emplois au sein du service Computer Crime Unit, de niveaux A et B; Oui Oui 2.5. les emplois d'expert financier de niveaux A et B; Non Oui 3. Les emplois de maître-chien : 3.1. les emplois de maître-chien de patrouille; Oui Oui 3.2. les emplois de maître-chien drogue actif; Oui Oui 3.3. les emplois de maître-chien drogue silencieux; Oui Oui 3.4. les emplois de maître-chien pisteur; Oui Oui 3.5. les emplois de maître-chien restes humains; Oui Oui 3.6. les emplois de maître-chien hormones; Oui Oui 3.7. les emplois de maître-chien détecteur de matières inflammables; Oui Oui 3.8. les emplois de maître-chien d'attaque; Oui Oui 3.9. les emplois de maître-chien détecteur d'explosifs; Oui Oui 3.10. les emplois de maître-chien contrôle de migration; Oui Oui 4. Les emplois au sein de la direction des unités spéciales de la police fédérale : 4.1. les emplois d'observateur spécialisé; Oui Oui 4.2. les emplois au sein d'une équipe d'arrestation spécialisée; Oui Oui 4.3. les emplois au sein d'une équipe d'intervention spécialisée; Oui Oui 4.4. les emplois d'agent undercover; Non Non 4.5. les emplois de coordinateur undercover; Non Non 4.6. les emplois de superviseur undercover; Non Non 4.7. les emplois au sein des unités techniques; Non Oui 4.8. les emplois au sein du service Disaster Victim Identification; Oui Oui 5. Les emplois dans la gestion de l'information et de la communication : 5.1. les emplois d'opérateur; Non Oui 5.2. les emplois de call-taker; Non Oui 5.3. les emplois de dispatcher; Non Oui 5.4. les emplois de programmeur-encodeur; Non Oui 5.5. les emplois de Field Training Manager; Non Oui 5.6. les emplois de superviseur-coordinateur; Non Oui 5.7. les emplois de directeur d'un CIC; Non Oui 5.8. les emplois de directeur-adjoint d'un CIC; Non Oui 6. Les emplois dans la gestion de l'information et le traitement de l'information policière opérationnelle : 6.1. les emplois de gestionnaire fonctionnel ISLP; Non Oui 6.2. les emplois d'opérateur dans le traitement de l'information policière opérationnelle; Non Oui 7. Autres emplois spécialisés : 7.1. les emplois d'analyste stratégique; Oui Oui 7.2. les emplois d'assistant de police; Oui Oui** 7.3. les emplois de formateur; Non Oui 7.4. les emplois de policier de quartier; Non Oui 7.5. [ 2 les emplois de motocyclistes de la police de la route;] 2 Oui * Oui 7.6. les emplois de police des chemins de fer; Oui * Oui 7.7. les emplois de police de la navigation; Oui * Oui 7.8. les emplois de police aéronautique; Oui * Oui 7.9. les emplois de cavalier de police; Non Oui 7.10. les emplois de pilote; Oui Oui 7.11. les emplois de personnel navigant du service d'appui aérien; Oui Oui 7.12. les emplois de police de contrôle frontalier; Oui Oui 7.13. les emplois de la protection SACEUR au sein du détachement SHAPE; Non Oui 7.14. les emplois ''VIP-protection palais royal''; Non Oui 7.15. les emplois au sein de la ''protection unit'' du GIS. Non Oui * sauf en cas de réaffectation d'un membre du personnel du cadre opérationnel occupant un emploi relevant du cadre administratif et logistique.

** dans le cadre de la mobilité, seuls les (aspirants) inspecteurs principaux avec spécialité d'assistant de police ou les inspecteurs principaux qui sont titulaires d'un brevet valable d'assistant de police peuvent se porter candidats pour les emplois d'assistant de police.] 1 ( 1 )<AR 2014-10-10/11 , art. 1, 024; En vigueur : 04-12-2014> ( 2 )<AR 2016-11-25/11 , art. 3, 028; En vigueur : 01-01-2017>

tableau II

[ 1 Emplois pour lesquels une qualification particulière est exigée Brevet exigé pour une désignation d'office et une réaffectation Priorité dans le cadre de la mobilité pour les détenteurs de brevets 1. les emplois avec une qualification particulière d'agent motocycliste; Non Oui 2. les emplois avec une qualification particulière de conduite d'un véhicule rapide/d'un véhicule en situation d'urgence; Non Oui 3. les emplois avec une qualification particulière de conduite d'une moto de service en milieu urbain; Non Oui 4. les emplois avec une qualification particulière d'agent undercover; Non Oui 5. les emplois avec une qualification particulière de Disaster Victim Identification; Non Oui 6. les emplois avec une qualification particulière de Disaster Victim Identification - Ante Mortem; Non Oui 7. les emplois avec une qualification particulière de Disaster Victim Identification - Post Mortem. Non Oui 8. les emplois avec une qualification particulière d'escorteur rapatriements. Non Oui] 1 ( 1 )<AR 2014-10-10/11 , art. 1, 024; En vigueur : 04-12-2014>

Signatures

Donné à Paris, le 30 mars 2001.

ALBERT

Par le Roi

Le Vice-Premier Ministre et Ministre du Budget,

J. VANDE LANOTTE

Le Ministre de l'Intérieur,

A. DUQUESNE

Le Ministre de la Fonction publique,

L. VAN DEN BOSSCHE

Le Ministre de la Justice,

M. VERWILGHEN

Fiche des modifications

Arrêté royal du 02-07-2025 publié le 24-07-2025

Article modifié : 15.1.1

Arrêté royal du 16-09-2024 publié le 23-09-2024

Articles modifiés

N1; N1bis

Arrêté royal du 10-09-2023 publié le 19-09-2023

Articles modifiés

N1; N1bis

Arrêté royal du 29-06-2023 publié le 26-07-2023

Article modifié : 12.13.1

Arrêté royal du 24-06-2021 publié le 07-07-2021

Articles modifiés

12.13.7; 12.13.8

Arrêté royal du 02-05-2021 publié le 18-05-2021

Article modifié : 12.8.17

Arrêté royal du 20-06-2019 publié le 26-06-2019

Articles modifiés

2N1; N1BIS

Arrêté royal du 11-01-2019 publié le 25-01-2019

Article modifié : 14.2.1

Arrêté royal du 04-03-2018 publié le 20-03-2018

Article modifié : 2N1

Arrêté royal du 25-11-2016 publié le 13-12-2016

Articles modifiés

N6; N19

Loi du 21-04-2016 publié le 29-04-2016

Articles modifiés

12.7.6; 12.7.17; 12.7.18; 12.9.4;

Arrêté royal du 09-11-2015 publié le 25-11-2015

Article modifié : 12.13.1-12.13.6

Arrêté royal du 29-05-2015 publié le 11-06-2015

Article modifié : N3

Arrêté royal du 10-10-2014 publié le 24-11-2014

Article modifié : N19

Arrêté royal du 11-09-2014 publié le 29-09-2014

Article modifié : 14.1.15

Loi du 21-12-2013 publié le 31-12-2013

Articles modifiés

12.4.7; 12.7.21; 12.7.27bis; 12.11.23; 12.11.25; 12.11.36

Arrêté royal du 23-05-2013 publié le 07-06-2013

Article modifié : N3

Loi du 02-12-2011 publié le 17-02-2012

Articles modifiés

12.6.9bis; 12.7.27bis;

Loi du 03-03-2010 publié le 08-04-2010

Articles modifiés

12.6.9bis; 12.7.27bis

Loi du 25-01-2010 publié le 03-03-2010

Articles modifiés

12.7.15quater; 12.7.15quinquies; 12.7.15sexies; 12.7.16quinquies; 12.7.16septies; 12.7.16octies; 12.7.18; 12.7.19bis; 12.11.18ter;

Arrêté royal du 16-06-2009 publié le 06-07-2009

Articles modifiés

N7; N18; N18bis

Arrêté royal du 18-09-2008 publié le 09-10-2008

Article modifié : N3

Arrêté royal du 20-12-2007 publié le 18-01-2008

Article modifié : N2

Arrêté royal du 02-11-2007 publié le 22-11-2007

Articles modifiés

N5; N6

Arrêté royal du 24-08-2007 publié le 12-09-2007

Article modifié : N6

Loi du 15-05-2007 publié le 15-06-2007

Article modifié : 12.7.16SEXIES

Arrêté royal du 23-03-2007 publié le 30-03-2007

Articles modifiés

14.1.1; 14.1.2-14.1.14; N1BIS

Articles modifiés

N6; N7; N12BIS; N18BIS

Loi du 01-03-2007 publié le 14-03-2007

Article modifié : 12.7.7

Loi du 02-06-2006 publié le 08-09-2006

Articles modifiés

12.7.15QUA; 12.7.16QUI

Article modifié : 12.11.18BIS

Loi du 20-07-2006 publié le 28-07-2006

Article modifié : 12.11.38

Loi du 20-06-2006 publié le 26-07-2006

Article modifié : 12.7.27BIS

Loi du 16-03-2006 publié le 02-05-2006

Article modifié : 12.7.7

Arrêté royal du 20-12-2005 publié le 30-01-2006

Article modifié : N19

Loi du 03-07-2005 publié le 29-07-2005

Articles modifiés

12.11.23; 12.11.24; 12.6.8

Article modifié : 12.6.9

Articles modifiés

12.2.20; 12.2.28; N11; 12.4.2

Articles modifiés

12.4.6; 12.4.7; 12.6.6BIS

Articles modifiés

12.6.8; 12.6.8BIS; 12.6.9BIS

Articles modifiés

12.7.11BIS; 12.7.15.;

Articles modifiés

12.7.15BIS; 12.7.15TER

Articles modifiés

12.7.16; 12.7.16BIS; 12.7.17

Articles modifiés

12.7.16TER; 12.7.16QUA;

Articles modifiés

12.7.18; 12.7.19; 12.7.23BIS

Articles modifiés

12.7.25; 12.7.27BIS; 12.11.15

Articles modifiés

12.11.17; 12.11.18; 12.11.21

Arrêté royal du 03-02-2004 publié le 13-02-2004

Articles modifiés

N7; N7BIS; N8; N8BIS; N18

Arrêté royal du 05-12-2003 publié le 30-12-2003

Article modifié : N6

Arrêté royal du 15-05-2003 publié le 09-07-2003

Article modifié : 13.2.1

Loi du 24-12-2002 publié le 31-12-2002

Article modifié : N12

Loi du 02-08-2002 publié le 29-08-2002

Article modifié : 12.9.4

Loi du 26-04-2002 publié le 30-04-2002

Articles modifiés

12.8.10; 12.8.10BIS

Arrêté royal du 16-04-2002 publié le 25-04-2002

Article modifié : N3

BE Justel 2001A00327

7.36. Les promotions à l'ancienneté visées à l'article 4, § 1, alinéa 1, 2°, de la loi du 27 décembre 2000 portant diverses dispositions relatives à la position juridique du personnel des services de police, en ce qui concerne le cadre administratif et logistique, sont les promotions

1° de soldat à premier soldat;

2° de premier soldat à caporal;

3° de caporal à caporal-chef;

4° de caporal-chef à premier caporal chef;

5° de sergent à premier sergent;

6° de premier sergent à premier sergent-chef;

7° de premier sergent qui a réussi l'examen visé à l'article 38 de la loi du 27 décembre 1961 portant statut des sous-officiers du cadre actif des forces terrestre, aérienne et navale et du service médical, à premier sergent-major;

8° de premier sergent-major à adjudant;

9° de sous-lieutenant à lieutenant;

10° de lieutenant à capitaine;

11° de capitaine à capitaine-commandant;

12° les autres carrières planes militaires fixées par Nous;

13° de conseiller adjoint 10A à conseiller adjoint 10B;

14° d'ingénieur industriel 10A à ingénieur industriel 10B;

15° d'ingénieur, vétérinaire, médecin et pharmacien 10D à ingénieur, vétérinaire, médecin et pharmacien 10E;

16° d'informaticien 10C à informaticien 10F;

17° d'informaticien 10F à informaticien 10G;

18° de secrétaire de direction 26B à secrétaire de direction 26D;

19° de traducteur 26A à traducteur 26J;

20° de comptable 26E à comptable 26H;

21° d'assistant social et paramédical 26F à assistant social et paramédical 26I;

22° de programmeur 26G à programmeur 26L;

23° d'assistant administratif 20A à assistant administratif 20B;

24° de technicien 20A à technicien 20B;

25° de commis 30A à commis 30C;

26° d'ouvrier spécialiste 30D à ouvrier spécialiste 30E;

27° d'agent administratif 42A à agent administratif 42B;

28° d'ouvrier 40A à ouvrier 40B;

29° les promotions visées à l'annexe 15 telles que celles qui existaient pour les membres des greffes et parquets des cours et tribunaux mis à la disposition des brigades et du Commissariat général de la police judiciaire près les parquets;

30° les promotions visées à l'annexe 16 telles que celles qui existaient pour le personnel des cadres administratifs et logistiques des corps de police communaux ou pour le personnel communal non policier, en service dans les corps de police communaux, en ce qui concerne les communes qui à la date d'entrée en vigueur de cette disposition, appliquent un règlement élaboré par l'autorité de tutelle pour autant que ces promotions soient reprises dans un règlement communal déclare exécutoire qui est établi conformément aux articles 145 ou 189 de la nouvelle loi communale;

31° les promotions à l'ancienneté pour le personnel des cadres administratifs et logistiques des corps de police communaux ou pour le personnel communal non policier, en service dans les corps de police communaux, telles que celles qui à la date de l'entrée en vigueur de cette disposition, sont reprises dans un règlement communal déclaré exécutoire qui est établi conformément aux articles 145 ou 189 de la nouvelle loi communale en ce qui concerne les communes qui n'appliquent pas un règlement élaboré par l'autorité de tutelle.

TITRE VIII. - DISPOSITIONS TRANSITOIRES RELATIVES A LA PARTIE VIII DU PRESENT ARRETE.

BE Justel 2001A00327

13.8 . [ '> 1 Le montant de l'indemnité visée à l'article XII.XIII.7 correspond à un douzième du montant annuel brut du traitement d'attente que le membre du personnel en non-activité préalable à la pension a reçu ou aurait dû recevoir.] '> 1

----------

( 1 )<Inséré par AR 2021-06-24/20 , art. 1, 033; En vigueur : 25-11-2015>

PARTIE XIII. - DISPOSITIONS MODIFICATIVES ABROGATOIRES ET FINALES.

TITRE I. - DISPOSITIONS MODIFICATIVES ET ABROGATOIRES.

CHAPITRE I. - DISPOSITIONS MODIFICATIVES.

BE Justel 2001A00327

2.2 . Notre Ministre de l'Intérieur, Notre Ministre de la Justice, Notre Ministre de la Fonction Publique et Notre Vice-Premier Ministre et Ministre du Budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Partie XIV. - Dispositions transitoires [ '> 1 ...] '> 1 <inséré par AR 2007-03-23/36 , art. 35, En vigueur : 01-01-2007>

----------

( 1 )<AR 2019-01-11/07 , art. 20, 030; En vigueur : 04-02-2019>

TITRE Ier. [ '> 1 - DISPOSITIONS TRANSITOIRES POUR LE CADRE ADMINISTRATIF ET LOGISTIQUE A PARTIR DU 1er JANVIER 2007.] '> 1

----------

( 1 )<Inséré par AR 2019-01-11/07 , art. 21, 030; En vigueur : 04-02-2019>

BE Justel 2001A00327

1.15 . [ '> 1 Les procédures d'octroi des échelles de traitement AA4 et A4A pour lesquelles l'appel de candidature a eu lieu au plus tard avant le 1er janvier 2007, sont poursuivies conformément aux dispositions qui étaient applicables en la matière jusqu'à cette date. Les échelles de traitement précitées sont attribuées aux candidats proposés par la commission de sélection, à partir du 1er janvier qui suit la date à laquelle les candidats concernés remplissent la condition en matière d'ancienneté.] '> 1

----------

( 1 )<Inséré par AR 2014-09-11/05 , art. 1, 023; En vigueur : 01-01-2007>

TITRE II. [ '> 1 - DISPOSITIONS TRANSITOIRES RELATIVES AU QUALIFICATIF "PREMIER".] '> 1

----------

( 1 )<Inséré par AR 2019-01-11/07 , art. 22, 030; En vigueur : 04-02-2019>

Art. XIV.II.1er . [ '> 1 Pour les membres actuels du personnel visés à l'article XII.I.1er, l'ancienneté de grade visée à l'article 11bis, alinéa 1er, de la loi du 26 avril 2002, est égale à l'ancienneté qu'ils ont acquise dans le grade concerné depuis le 1er avril 2001.

Pour les membres actuels du personnel du cadre administratif et logistique visés à l'article XII.I.1er qui ont été insérés au 1er janvier 2002 et qui ont toujours le même grade, l'ancienneté de grade requise à l'article 11bis, alinéa 1er, de la loi du 26 avril 2002 est diminuée d'une durée de neuf mois.

L'ancienneté de grade requise à l'article 11bis, alinéa 1er, de la loi du 26 avril 2002 est, le cas échéant, diminuée de la durée durant laquelle le membre du personnel a été commissionné dans le grade concerné.] '> 1

----------

( 1 )<Inséré par AR 2019-01-11/07 , art. 22, 030; En vigueur : 04-02-2019>

Partie XV. [ '> 1 TRAITEMENT DES DONNEES A CARACTERE PERSONNEL ] '> 1

----------

( 1 )<Inséré par AR 2025-07-02/17 , art. 4, 037; En vigueur : 03-08-2025>

BE Justel 2001A00327

1.1. .[ '> 1 § 1er. Les catégories de données traitées dans le cadre des articles X.II.1er, 1°, X.II.3, alinéa 2, et X.II.4 sont les suivantes

1° nom et prénom du membre du personnel;

2° numéro d'identification à la sécurité sociale;

3° date de début et date de fin de l'incapacité totale de travail;

4° une des causes suivantes de l'incapacité totale de travail

a) maladie;

b) maladie liée à la grossesse;

c) accident du travail;

d) maladie professionnelle;

e) accident privé dû à un tiers;

5° nom, prénom, numéro INAMI et signature du médecin;

6° date de rédaction du certificat médical;

7° lieu(x) de résidence si différent de l'adresse du domicile;

8° le cas échéant, numéro de téléphone et/ou de gsm du membre du personnel;

9° le cas échéant, la date de l'accident du travail;

10° le cas échéant, la date de la demande de la maladie professionnelle;

11° le cas échéant, la date de l'accident privé dû à un tiers;

12° le cas échéant, l'interdiction de sortie;

13° le cas échéant, rechute;

14° le cas échéant, prolongation.

§ 2. La catégorie des personnes concernées par le traitement de données à caractère personnel dans le cadre des articles X.II.1er, 1°, X.II.3, alinéa 2, et X.II.4 concerne tous les membres du personnel de la police intégrée.

§ 3. La finalité du traitement de données est de permettre au service médical de la police fédérale de collecter des informations suffisantes pour

1° les soins des patients;

2° l'administration des patients;

3° l'organisation du contrôle médical du membre du personnel en incapacité totale de travail;

4° l'enregistrement de patients;

5° la recherche épidémiologique;

6° l'évaluation des soins;

7° la recherche scientifique;

8° la recherche statistique;

9° le suivi de l'absentéisme des membres du personnel de la police intégrée;

10° le suivi statistique de l'absentéisme;

11° la gestion des dossiers d'accidents du travail et de maladies professionnelles;

12° la gestion des dossiers de comparution devant la commission d'aptitude du personnel des services de police et, le cas échéant, de comparution devant la commission d'appel d'aptitude du personnel des services de police.

§ 4. Dans le cadre de leurs missions respectives, les membres du personnel du service médical de la police fédérale ont accès aux données à caractère personnel qui sont enregistrées dans le cadre des articles X.II.1er, 1°, X.II.3, alinéa 2, et X.II.4.

§ 5. Les données à caractère personnel enregistrées dans le cadre des articles X.II.1er, 1°, X.II.3, alinéa 2, et X.II.4 sont effacées par le service médical de la police fédérale à l'expiration d'un délai de dix ans après le décès de la personne à laquelle elles se rapportent. Si une action en justice est introduite, ce délai est prolongé jusqu'au moment où une décision coulée en force de chose jugée est rendue concernant cette action. ] '> 1

----------

( 1 )<Inséré par AR 2025-07-02/17 , art. 4, 037; En vigueur : 03-08-2025>

ANNEXES.

BE Justel 2001A00327

, §5 : connaissance suffisante de la seconde langue

- Art. 46, §4 : connaissance suffisante de la seconde langue

223,11 - Art. 43, § 3, alinéa 3 : connaissance suffisante de la seconde langue 267,73 (4) - Art. 15, § 1er : connaissance d'une autre langue (français, néerlandais ou allemand) 267,73 178,49 133,87 89,25

(1) Vaut également pour les membres actuels du personnel qui ont une connaissance de Niv. 2 et qui soit

- sont insérés dans le cadre d'officiers conformément au tableau D1 de l'annexe 11;

- sont commissionnés dans le cadre d'officiers en vertu de l'article XII.VII.26;

- passent dans le cadre d'officiers en vertu de l'article XII.VII.17.

(2) Vaut également pour les membres actuels du personnel qui sont commissionnés dans le cadre moyen en vertu de l'article XII.VII.21 ou XII.VII.26.

(3) La connaissance élémentaire visée à l'article 21, § 5 est suffisante pour l'octroi de l'allocation.

(4) 223,11 pour les membres du personnel qui ne sont pas en possession du certificat de connaissance linguistique visé à l'article 12 de l'arrêté royal du 30 novembre 1966 fixant les conditions de délivrance des certificats de connaissances linguistiques prévus à l'article 53 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative coordonnées le 18 juillet 1966.

Art. N8bis . Annexe 8. - Allocation de bilinguisme en EUR.

(NOTE : Justel a supprimé l'article N8bis visée l'inutilité de cet article par la modification dans l'article N8 apporté par AR 2004-02-03/32, art. 13)

Art. N9 . Annexe 9. Indemnité de repas et de logement en BEF.

Tableau 1. - Montants forfaitaires pour les frais de repas sauf si le repas est fourni par un mess ou ménage visé au tableau 2.

Petit déjeuner : 100.

Repas de midi : 250.

Repas du soir : 250.

Repas de nuit : 140.

Tableau 2. - Montants forfaitaires pour les frais de repas pris ou censés pris dans un mess ou ménage de la police fédérale, des forces armées, de ministères ou parastataux fédéraux, communautaires ou régionaux, d'une commune, ou de tout autre organisme ou entreprise avec lequel/laquelle un accord a été conclu.

Petit déjeuner : 50.

Repas de midi : 100.

Repas du soir : 100.

Repas de nuit : 70.

Tableau 3. - Montants maxima pour les frais de logement et de déjeuner (1) (2) en cas de prise en charge directe par l'Etat ou de remboursement sur présentation de note ou de reçu.

Si assuré par assujetti TVA Si assuré par non-assujetti TVA Logement et déjeuner : 1 800 par nuitée 820 par nuitée Logement seul : 1 600 par nuitée 720 par nuitée

(1) Si le logement est assuré avec le déjeuner, une indemnité pour déjeuner (tableau 1 ou 2) n'est pas due.

(2) En cas de demi-pension ou de pension complète, le montant mentionné sur la note ou le reçu sera remboursé dans les limites du montant obtenu par addition des montants mentionnés au tableau 1, 2 et 3, selon le cas de figure.

Art. N9bis . Annexe 9. - Indemnité de repas et de logement en EUR.

Tableau 1. - Montants forfaitaires pour les frais de repas sauf si le repas est fourni par un mess ou ménage visé au tableau 2.

Petit déjeuner : 2,48.

Repas de midi : 6,20.

Repas du soir : 6,20.

Repas de nuit : 3,48.

Tableau 2. - Montants forfaitaires pour les frais de repas pris ou censés pris dans un mess ou ménage de la police fédérale, des forces armées, de ministères ou parastataux fédéraux, communautaires ou régionaux, d'une commune, ou de tout autre organisme ou entreprise avec lequel/laquelle un accord a été conclu.

Petit déjeuner : 1,24.

Repas de midi : 2,48.

Repas du soir : 2,48.

Repas de nuit : 1,74.

Tableau 3. - Montants maxima pour les frais de logement et de déjeuner (1) (2) en cas de prise en charge directe par l'Etat ou de remboursement sur présentation de note ou de reçu.

Si assuré par assujetti TVA Si assuré par non-assujetti TVA Logement et déjeuner : 44,63 par nuitée 20,33 par nuitée Logement seul : 39,67 par nuitée 17,85 par nuitée

(1) Si le logement est assuré avec le déjeuner, une indemnité pour déjeuner (tableau 1 ou 2) n'est pas due.

(2) En cas de demi-pension ou de pension complète, le montant mentionné sur la note ou le reçu sera remboursé dans les limites du montant obtenu par addition des montants mentionnés au tableau 1, 2 et 3, selon le cas de figure.

Art. N10 . Annexe 10. - Indemnité de déménagement en BEF. - Montant maximum de couverture des frais réels (TVA comprise).

Distances totales (aller et retour) Isole (*) Ménage avec 2 enfants au plus (*) Ménage avec 3 enfants au plus (*) jusque 100 Km 15 750 20 500 25 000 101 - 150 Km 19 250 25 000 30 250 151 - 200 Km 22 750 29 500 35 500 201 - 250 Km 26 250 34 000 40 750 251 - 300 Km 29 750 38 500 46 000 301 - 350 Km 33 750 43 000 51 250 351 - 400 Km 37 750 47 500 56 500 401 - 450 Km 41 750 52 000 61 750 451 - 500 Km 45 750 56 500 67 000 501 - 550 Km 50 750 61 000 72 250 551 - 600 Km 55 750 65 500 77 500 601 - 650 Km 60 750 70 000 82 750 651 - 700 Km 65 750 74 500 88 000 701 - 750 Km 70 750 79 000 93 250 751 - 800 Km 75 750 83 500 98 500

(*) Les montants peuvent être augmentés de maximum 4 250 ou 8 500 selon qu'un élévateur a été nécessaire pendant moins ou plus de quatre heures.

Le recours à un élévateur doit ressortir sans ambiguïté des mentions figurant sur la facture pour être pris en considération.

Art. N10bis . Annexe 10. - Indemnité de déménagement en EUR. - Montant maximum de couverture des frais réels (TVA comprise).

Distances totales(aller et retour Isole (*) Ménage avec 2 enfants au plus (*) Ménage avec 3 enfants au plus (*) jusque 100 Km 390,44 508,19 619,74 101 - 150 Km 477,20 619,74 749,88 151 - 200 Km 563,96 731,29 880,03 201 - 250 Km 650,73 842,84 1 010,17 251 - 300 Km 737,49 954,40 1 140,32 301 - 350 Km 836,65 1 065,95 1 270,46 351 - 400 Km 935,80 1 177,50 1 400,60 401 - 450 Km 1 034,96 1 289,05 1 530,75 451 - 500 Km 1 134,12 1 400,60 1 660,89 501 - 550 Km 1 258,06 1 512,16 1 791,04 551 - 600 Km 1 382,01 1 623,71 1 921,18 601 - 650 Km 1 505,96 1 735,26 2 051,32 651 - 700 Km 1 629,90 1 846,81 2 181,47 701 - 750 Km 1 753,85 1 958,36 2 311,61 751 - 800 Km 1 877,80 2 069,92 2 441,76

(*) Les montants peuvent être augmentés de maximum 105,36 ou 210,71 selon qu'un élévateur a été nécessaire pendant moins ou plus de quatre heures.

Le recours à un élévateur doit ressortir sans ambiguïté des mentions figurant sur la facture pour être pris en considération.

Art. N11 . Annexe 11. - Tableaux d'insertion en BEF.

(Tableau non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 31-03-2001, p. 11165 à 11175.)

<Modifié par : >

<L 2005-07-03/53 , art. 10 et 11; En vigueur : 01-04-2001; voir M.B. 29-07-2005, p. 33538-33539>

Art. N12 . Annexe 12. - Insertion dans des groupes d'échelles de traitement.

(Tableau non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 31-03-2001, p. 11187 à 11193).

(Modifié par : )

<L 2002-12-24/31 , art. 470; En vigueur : 10-01-2003>

Art. N12bis . Annexe 12bis. - Insertion dans les nouvelles échelles de traitement CALOG. <insérée par AR 2007-03-23/36 , art. 40, En vigueur : 01-01-2007>

(Tableau non repris pour motifs techniques. Voir M.B. 30-03-2007, p. 18469-18471).

Art. N13 . Annexe 13. - Cadre du personnel opérationnel des corps de police locale - Avancement par ancienneté.

1. Région flamande (1).

(1) Circulaire de la Communauté flamande BA/95/06 du 1er juillet 1995 concernant l'accord sectoriel du 12 juillet 1994 sur le personnel de sécurité - complément (Moniteur belge 22 août 1995).

Police urbaine.

1.1. Carrière fonctionnelle pour les auxiliaires de police sans diplôme de l'échelle E1 à l'échelle E2.

1.2. Carrière fonctionnelle pour les auxiliaires de police sans diplôme de l'échelle E2 à l'échelle E3.

1.3. Carrière fonctionnelle pour les auxiliaires de police avec un diplôme de l'ESI de l'échelle D1 à l'échelle D2.

1.4. Carrière fonctionnelle pour les auxiliaires de police avec un diplôme de l'ESI de l'échelle D2 à l'échelle D3.

1.5. Carrière fonctionnelle pour les agents de police de l'échelle PB2 à l'échelle PB2bis.

1.6. Carrière fonctionnelle pour les agents de police de l'échelle PB2bis à l'échelle PB3.

1.7. Carrière fonctionnelle pour inspecteur de l'échelle PB3 à l'échelle PB4.

1.8. Carrière fonctionnelle pour inspecteur principal de l'échelle PB4 à l'échelle PB5.

1.9. Carrière fonctionnelle pour inspecteur principal de 1ère classe de l'échelle PB5 à l'échelle PB6.

1.10. Carrière fonctionnelle pour commissaire adjoint classe 14, 15 et 16 de l'échelle PB8 à l'échelle PB9.

1.11. Carrière fonctionnelle pour commissaire adjoint classe 17 et plus de l'échelle PB10 a l'échelle PB11.

1.12. Carrière fonctionnelle pour commissaire adjoint classe 17 et plus de l'échelle PB11à l'échelle PB11bis.

1.13. Carrière fonctionnelle pour commissaire adjoint classe 17 et plus de l'échelle PB11bis à l'échelle PB11ter.

1.14. Carrière fonctionnelle pour commissaire adjoint inspecteur de l'échelle PB12 à l'échelle PB13.

1.15. Carrière fonctionnelle pour commissaire adjoint inspecteur principal jusqu'à la classe 21 y comprise de l'échelle PB14 à l'échelle PB15.

1.16. Carrière fonctionnelle pour commissaire adjoint inspecteur principal de classe 22 de l'échelle PB16 à l'échelle PB17.

1.17. Carrière fonctionnelle pour assistant de police de l'échelle B1 à l'échelle B2.

1.18. Carrière fonctionnelle pour assistant de police de l'échelle B2 à l'échelle B3.

Police rurale.

1.19. Carrière fonctionnelle pour garde champêtre de l'échelle PB2 à l'échelle PB2bis.

1.20. Carrière fonctionnelle pour garde champêtre de l'échelle PB2bis à l'échelle PB3.

1.21. Carrière fonctionnelle pour garde champêtre unique de l'échelle PB3 à l'échelle PB18.

1.22. Carrière fonctionnelle pour garde champêtre en chef de l'échelle PB5 à l'échelle PB6.

2. Région wallonne (2) (3).

(2) Circulaire de la Région wallonne du 16 mai 1995 relative au statut pécuniaire du personnel de la police communale et du personnel des services publics d'incendie, adaptée par la circulaire du 4 décembre 1997 (non publiée).

(3) Circulaire du Ministre de l'Intérieur du 16 février 1996 relative à la révision des barèmes pour le personnel des services de sécurité des communes germanophones (non publiée).

Police urbaine.

2.1. Evolution de carrière pour les auxiliaires de police de l'échelle D1 à l'échelle D2.

2.2. Evolution de carrière pour les agents de police de l'échelle D5 à l'échelle D5.1.

2.3. Evolution de carrière pour les agents de police de l'échelle D5.1 à l'échelle D6.

2.4. Evolution de carrière pour les assistants de police de l'échelle B1 à l'échelle B2.

2.5. Evolution de carrière pour les assistants de police de l'échelle B2 à l'échelle B3.

2.6. Evolution de carrière pour les commissaires adjoint - classe 17 ou plus - de l'échelle A.P.1 à l'échelle A.P.2.

Police rurale.

2.7. Evolution de carrière pour les gardes champêtre de l'échelle D5 à l'échelle D5.1.

2.8. Evolution de carrière pour les gardes champêtre de l'échelle D5.1 à l'échelle D6.

3. Région de Bruxelles-Capitale (4).

(4) Charte sociale du 28 avril 1994 relative à l'harmonisation du statut administratif et à la révision générale des barèmes du personnel des pouvoirs locaux de la Région de Bruxelles-Capitale (Moniteur belge 26 janvier 1995 et 8 février 1995).

3.1. Membres du personnel de la police communale de l'échelle EP1 à l'échelle EP2.

3.2. Membres du personnel de la police communale de l'échelle EP2 à l'échelle EP3.

3.3. Membres du personnel de la police communale de l'échelle CP1 à l'échelle CP2.

3.4. Membres du personnel de la police communale de l'échelle CP2 à l'échelle CP3.

3.5. Membres du personnel de la police communale de l'échelle BP1 à l'échelle BP2.

3.6. Membres du personnel de la police communale de l'échelle BP2 à l'échelle BP3.

3.7. Membres du personnel de la police communale de l'échelle AP1 à l'échelle AP2.

3.8. Membres du personnel de la police communale de l'échelle AP2 à l'échelle AP3.

Art. N14 . Annexe 14. - Equivalences entre les niveaux de connaissances linguistiques visés dans la loi du 30 juillet 1938 concernant l'usage des langues à l'armée et ceux visés dans l'arrêté royal du 18 juillet 1966 portant coordination des lois sur l'emploi des langues en matière administrative.

Loi du 30 juillet 1938 concernant Arrêté royal du 18 juillet 1966 l'usage des langues a l'armée portant coordination des lois sur l'emploi des langues en matière administrative Connaissance du français ou du Connaissance du français ou du néerlandais visée a l'article 2, néerlandais pour le niveau 1 visée alinéa 1er et 2 aux articles 15, § 1er, 21, § 1er, alinéa 3, 38, § 1er et 43, § 4, alinéa 1er et 4 Connaissance du français ou du Connaissance du français ou du néerlandais visée a l'article 2, néerlandais visée aux articles 21, alinéa 1er et 3 § 2 et 38, § 4 Connaissance du français visée a Connaissance du français pour le l'article 3 niveau 1 visée a l'article 29 Connaissance du français ou du 1° Connaissance du français ou du néerlandais visée a l'article 3 néerlandais pour le niveau 1 visée aux articles 21, § 5, 38, § 4, et 46, § 5 2° Connaissance du français ou du néerlandais visée aux articles 21, § 4, 38, § 4 et 46, § 4 Connaissance du français ou du Connaissance suffisante du français néerlandais visée a l'article 5 ou du néerlandais visée a l'article 43, § 3, alinéa 3 Connaissance du français ou du 1° Connaissance du français ou du néerlandais visée a l'article 7 néerlandais visée a l'article 43, § 3, alinéa 3 2° Connaissance du français ou du néerlandais pour le niveau 1 visée aux articles 15, § 1er et 38, § 1er Connaissance du français ou du Connaissance du français ou du néerlandais visée a l'article 8, néerlandais pour le niveau 2 visée alinéa 1er aux articles 15, § 1er, 21, § 1er, alinéa 3, 38, § 1er et 43, § 4, alinéa 1er et 4 Connaissance de l'allemand visée a Connaissance de l'allemand pour le l'article 8, alinéa 1er niveau 2 visée aux articles 15, § 1er et 38, § 1er Connaissance du français ou du 1° Connaissance du français ou du néerlandais visée a l'article 8, néerlandais pour le niveau 2 alinéa 3 visee aux articles 15, § 1er, 21, § 1er, alinéa 3, 38, § 1er et 43, aliénas 1er et 4 2° Connaissance du français ou du néerlandais pour le niveau 2 visée aux articles 21, § 5, 38, § 4 et 46, § 5 3° Connaissance du français ou du néerlandais visée aux articles 21, § 4, 38, § 4 et 46, § 4 Connaissance du français visée a Connaissance du français pour le l'article 8, alinéa 3 niveau 2 visée a l'article 29 Connaissance de l'allemand visée a Connaissance de l'allemand pour le l'article 8, alinéa 3 niveau 2 visées aux articles 15, § 1er et 38, § 1er

Art. N15 . Annexe 15. - Les promotions par ancienneté des membres du personnel des greffes et parquets des cours et tribunaux mis à la disposition des brigades et du Commissariat général de la police judiciaire près les parquets.

1 (1) Ouvrier de échelle barémique 40A a échelle barémique 40B 2 (1) Agent administratif de échelle barémique 42B a échelle barémique 42C 3 (1) Employé de échelle barémique 30A a échelle barémique 30C 4 (2) Employé de échelle barémique 30C a échelle barémique 30D 5 (1) Assistant technique judiciaire de échelle barémique 30A a échelle barémique 30E 6 (1) Rédacteur de échelle barémique 20A a échelle barémique 20B 7 (2) Rédacteur de échelle barémique 20B a échelle barémique 20C 8 (2) Traducteur de échelle barémique 26A a échelle barémique 26J 9 (1) Gestionnaire de bibliothèque de échelle barémique 26E a échelle barémique 26H 10 (1) Ingénieur industriel de échelle barémique 10A a échelle barémique 10B 11 (1) Ingénieur industriel de échelle barémique 10B a échelle barémique 10C 12 (1) Traducteur-reviseur de échelle barémique 10A a échelle barémique 10B 13 (1) Traducteur-reviseur de échelle barémique 10B a échelle barémique 10C 14 (2) Secrétaire adjoint de échelle barémique 2915 a échelle barémique 2914

(1) Arrêté royal du 19 mars 1996 portant création et simplification de la carrière des grades de qualification particulière dans les greffes et les parquets des cours et tribunaux, en fixant le statut pécuniaire ainsi que le statut pécuniaire du personnel des greffes et des parquets des cours et tribunaux et des attachés au service de la documentation et de la concordance des textes auprès de la Cour de cassation.

(2) Articles 182bis et 184 du Code judiciaire.

Art. N16 . Annexe 16. - Cadre du personnel administratif et logistique des corps de police locale. - Avancement par ancienneté.

1. Région flamande (1) (2) (3).

(1) Circulaire de la Communauté flamande BA/99/06 du 8 juin 1999 relative à l'accord sectoriel 1997-1998 relatif à la révision générale des barèmes et aux lignes de force de la communauté pour une gestion cohérente du personnel dans les administrations locales et régionales.

(2) Circulaire de la Communauté flamande BA/93/07 du 20 décembre 1993 relative aux errata et aux éclaircissements relatifs à l'accord sectoriel 1997-1998, dans la mesure où il y est fait référence dans l'accord sectoriel 1997-1998.

(3) Seulement pour les communes qui, par un règlement communal ont rendu applicable l'accord sectoriel de 1997-1998.

1.1. Carrière fonctionnelle pour les membres du personnel de l'échelle E1 à l'échelle E2.

1.2. Carrière fonctionnelle pour les membres du personnel de l'échelle E2 à l'échelle E3.

1.3. Carrière fonctionnelle pour les membres du personnel de l'échelle D1 à l'échelle D2.

1.4. Carrière fonctionnelle pour les membres du personnel de l'échelle D2 a l'échelle D3.

1.5. Carrière fonctionnelle pour les membres du personnel de l'échelle C1 à l'échelle C2.

1.6. Carrière fonctionnelle pour les membres du personnel de l'échelle C2 à l'échelle C3.

1.7. Carrière fonctionnelle pour les membres du personnel de l'échelle C3 à l'échelle C4.

1.8. Carrière fonctionnelle pour les membres du personnel de l'échelle C4 à l'échelle C5.

1.9. Carrière fonctionnelle pour les membres du personnel de l'échelle B1 à l'échelle B2.

1.10. Carrière fonctionnelle pour les membres du personnel de l'échelle BV1 à l'échelle BV2.

1.11. Carrière fonctionnelle pour les membres du personnel de l'échelle B2 à l'échelle B3.

1.12. Carrière fonctionnelle pour les membres du personnel de l'échelle BV2 à l'échelle BV3.

1.13. Carrière fonctionnelle pour les membres du personnel de l'échelle B4 à l'échelle B5.

1.14. Carrière fonctionnelle pour les membres du personnel de l'échelle A1a à l'échelle A2a (structure d'organisation nivelée).

1.15. Carrière fonctionnelle pour les membres du personnel de l'échelle A2a à l'échelle A3a (structure d'organisation nivelée).

1.16. Carrière fonctionnelle pour les membres du personnel de l'échelle A1a à l'échelle A1b (organisation traditionnelle).

1.17. Carrière fonctionnelle pour les membres du personnel de l'échelle A1b a l'échelle A2a (organisation traditionnelle).

1.18. Carrière fonctionnelle pour les membres du personnel de l'échelle A4a à l'échelle A4b (organisation traditionnelle).

1.19. Carrière fonctionnelle pour les membres du personnel de l'échelle A5a à l'échelle A5b.

1.20. Carrière fonctionnelle pour les membres du personnel de l'échelle A6a à l'échelle A6b.

1.21. Carrière fonctionnelle pour les membres du personnel de l'échelle A6a à l'échelle A7a.

1.22. Carrière fonctionnelle pour les membres du personnel de l'échelle A6b à l'échelle A7a.

1.23. Carrière fonctionnelle pour les membres du personnel de l'échelle A7a à l'échelle A7b.

1.24. Carrière fonctionnelle pour les membres du personnel de l'échelle A8a à l'échelle A8b.

1.25. Carrière fonctionnelle pour les membres du personnel de l'échelle A9a a l'échelle A9b.

1.26. Carrière fonctionnelle pour les membres du personnel de l'échelle A10a à l'échelle A10b.

2. Région wallonne (4) (5).

(4) Circulaire de la Région wallonne du 27 mai 1994 relative aux principes généraux de la fonction publique locale et provinciale (non publiée), modifiée par la circulaire du 7 juillet 1999 (Moniteur belge 28 octobre 1999.

(5) Circulaire du Ministre de l'Intérieur du 13 juillet 1994 relative à l'application de la révision générale des barèmes pour le personnel des communes de la région de langue allemande (non publiée).

2.1. Evolution de carrière pour les ouvriers et les auxiliaires d'administration de l'échelle E.1 à l'échelle E.2.

2.2. Evolution de carrière pour les ouvriers et manoeuvres pour travaux lourds de l'échelle E.2 à l'échelle E.3.

2.3. Evolution de carrière pour les ouvriers qualifiés et les auxiliaires de bibliothèque de l'échelle D.1 à l'échelle D.2.

2.4. Evolution de carrière pour les ouvriers qualifiés et les auxiliaires de bibliothèque de l'échelle D.2 à l'échelle D.3.

2.5. Evolution de carrière pour les ouvriers qualifiés de l'échelle D.3 à l'échelle D.4.

2.6. Evolution de carrière pour les aides sanitaires de l'échelle D.2 à l'échelle D.3.

2.7. Evolution de carrière pour les employés d'administration et de bibliothèque de l'échelle D.1 à l'échelle D.4.

2.8. Evolution de carrière pour les employés d'administration et de bibliothèque de l'échelle D.4 à l'échelle D.5.

2.9. Evolution de carrière pour les employés d'administration et de bibliothèque de l'échelle D.4 ou D.5 à l'échelle D.6.

2.10. Evolution de carrière pour les infirmières brevetées de l'échelle D.6 à l'échelle D.7.

2.11. Evolution de carrière pour les agents techniques de l'échelle D.7 à l'échelle D.8.

2.12. Evolution de carrière pour les agents techniques en chef de l'échelle D.9 a l'échelle D.10.

2.13. Evolution de carrière pour les chefs de service administratif de échelle C.3 à l'échelle C.4.

2.14. Evolution de carrière pour les gradués spécifiques et les bibliothécaires gradués de l'échelle B.1 à l'échelle B.2.

2.15. Evolution de carrière pour les gradués spécifiques et les bibliothécaires gradués de l'échelle B.2 à l'échelle B.3.

2.16. Evolution de carrière pour les chefs de bureau ou de bureau bibliothécaires de échelle A.1 à l'échelle A.2.

2.17. Evolution de carrière pour les attachés spécifiques de l'échelle A.1 à l'échelle A.2.

2.18. Evolution de carrière pour les attachés spécifiques de l'échelle A.2 à l'échelle A.3.

2.19. Evolution de carrière pour les chefs de division de l'échelle A.3 à l'échelle A.4.

2.20. Evolution de carrière pour les premiers attachés de l'échelle A.4 à l'échelle A.5.

Art. N17 . Annexe 17.

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