2001141250 26 SEPTEMBRE 2001. - Arrêté royal autorisant l'Université libre de Bruxelles et l' "Universiteit Gent" à recevoir communication de certaines informations du Registre national des personnes physiques pour suivre l'état vital des personnes qui ont collaboré à des enquêtes précédentes portant sur la relation entre le stress au travail, l'absentéisme au travail et les maladies cardio-vasculaires.
Texte législatif (5 Articles)
L'Université libre de Bruxelles et l' "Universiteit Gent" sont autorisées à recevoir communication des informations visées à l'article 3, alinéa 1er, 1°, 5° et 6° de la loi du 8 août 1983 dans la mesure où elles concernent les personnes interrogées dans le cadre d'une activité de recherche portant sur la relation entre le stress au travail, l'absentéisme au travail et les maladies cardio-vasculaires (étude BELSTRESS).
L'utilisation des informations obtenues en communication du Registre national est autorisée, en ce qui concerne l'activité de recherche visée à l'alinéa 1er, aux seules fins mentionnées ci-après
1° a) pour permettre à "l'Universiteit Gent" de vérifier l'état vital de 11 405 personnes qui, lors de l'enquête à laquelle elles ont été soumises au cours d'une période comprise entre 1995 et 1998, étaient âgées entre 35 et 59 ans;
b) pour permettre à l'Université libre de Bruxelles de vérifier l'état vital de 10 014 personnes qui, lors de l'enquête à laquelle elles ont été soumises au cours d'une période comprise entre 1995 et 1998, étaient âgées entre 35 et 59 ans;
2° pour pouvoir interroger les personnes visées au 1° sur l'évolution de leur état de santé et sur l'éventuelle apparition dans leur chef d'une maladie cardio-vasculaire;
3° pour vérifier si les personnes visées au 1° qui ne seraient plus en vie, sont décédées en raison d'une maladie cardio-vasculaire.
Les instruments d'interrogation qui sont utilisés en application du présent article, l'information écrite adressée aux personnes interrogées en application de l'article 2 ainsi que les lettres adressées aux médecins qui auront constaté le décès ou qui avaient ces patients sous traitement seront tenus à la disposition de la Commission de la protection de la vie privée par les responsables de la recherche.
Les personnes visées à l'article 1er, alinéa 2, 1°, seront informées par écrit avant le début de l'enquête de la nature précise de celle-ci, de la dénomination exacte de l'organisme pour lequel l'activité de recherche est effectuée, des objectifs que celle-ci poursuit et des modalités selon lesquelles les informations recueillies seront traitées.
Les personnes visées à l'article 1er, alinéa 2, 1°, ainsi que les médecins qui ont constaté le décès des personnes déjà décédées seront informés qu'ils n'ont pas l'obligation de coopérer à l'enquête et qu'ils peuvent interrompre à tout moment leur coopération sans devoir en justifier les motifs.
Ils seront en outre informés du délai de conservation des données, visé à l'article 4, alinéa 1er, et du fait que les informations les concernant seront rendues anonymes.
La communication des informations du Registre national visées à l'article 1er, alinéa 1er, est faite au Recteur de l'Université libre de Bruxelles et au Recteur de l' "Universiteit Gent".
Les personnes visées à l'alinéa 1er désignent nommément et par écrit, parmi les membres du personnel, selon le cas, du Laboratoire d'épidémiologie et de Médecine sociale de l'Université libre de Bruxelles et du "Vakgroep Maatschappelijke Gezondheidskunde" de l' "Universiteit Gent", ceux d'entre eux qu'elles autorisent à faire usage de ces informations dans le cadre de leur activité de recherche, aux seules fins énumérées à l'article 1er, alinéa 2.
Les personnes autorisées à faire usage des informations du Registre national souscrivent une déclaration aux termes de laquelle elles s'engagent à respecter la sécurité et la confidentialité de ces informations.
Les informations visées à l'article 3, alinéa 1er, 1° et 5°, de la loi précitée du 8 août 1983 ne peuvent être conservées, en ce qui concerne les personnes décédées, que durant le temps nécessaire pour mettre l'information ayant trait au lieu et à la date du déces en relation avec les données à caractère scientifique de l'enquête, et en ce qui concerne les autres personnes, que durant le temps nécessaire pour les contacter en vue de leur envoyer un questionnaire.
Sans préjudice de la disposition de l'alinéa 1er, les informations obtenues du Registre national en application de l'article 1er doivent être effacées ou détruites au plus tard le 30 septembre 2002.
Elles ne peuvent être communiquées à des tiers.
Ne sont pas considérées comme des tiers pour l'application de l'alinéa précédent, les personnes physiques auxquelles se rapportent ces informations ou leurs représentants légaux.
Notre Ministre de l'Intérieur, Notre Ministre de l'Economie et de la Recherche scientifique et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 26 septembre 2001.
ALBERT
Par le Roi
Le Ministre de l'Intérieur,
A. DUQUESNE
Le Ministre de l'Economie et de la Recherche scientifique,
Ch. PICQUE
Le Ministre de la Justice,
M. VERWILGHEN.
Préambule
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, notamment l'article 5, alinéa 2, b), modifié par les lois des 19 juillet 1991 et 8 décembre 1992;
Vu l'arrêté royal du 3 avril 1995 fixant les conditions auxquelles les organismes visés à l'article 5, alinéa 2, b), de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, doivent satisfaire pour obtenir communication d'informations consignées audit registre;
Vu la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel, notamment les articles 4, 5 et 7;
Vu la Recommandation du Conseil de l'Europe n° R (83) 10 du 23 septembre 1983 relative à la protection des données à caractère personnel utilisées à des fins de recherche scientifique et de statistiques, notamment les points 3.1 et 3.2. de son annexe;
Vu la décision du 14 juillet 1998 par laquelle Notre Ministre de la Politique scientifique reconnaît comme étant d'intérêt scientifique les activités de recherche envisagées par l'Université libre de Bruxelles et par "l'Universiteit Gent" pour l'exécution desquelles la communication d'informations du Registre national est sollicitée;
Considérant que du dossier circonstancié communiqué à Notre Ministre de l'Intérieur par l'Université libre de Bruxelles et par l' "Universiteit Gent", il ressort que les activités de recherche envisagées répondent en tous points aux conditions fixées par les articles 1er, 3 et 5 de l'arrêté royal précité du 3 avril 1995;
Vu l'avis n° 31/99 de la Commission de la protection de la vie privée, donné le 24 novembre 1999;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 20 mars 2000;
Vu l'avis du Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intérieur, de Notre Ministre de la Justice et de Notre Ministre de l'Economie et de la Recherche scientifique, et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,
Nous avons arrêté et arrêtons
Rapport au Roi
RAPPORT AU ROI
Sire,
Le projet d'arrêté que nous avons l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté tend à autoriser l'Université libre de Bruxelles et "l'Universiteit Gent" à recevoir communication de certaines informations du Registre national des personnes physiques pour les besoins d'une activité de recherche intitulée "relation entre le stress au travail, l'absentéisme au travail et les maladies cardio-vasculaires" (étude BELSTRESS).
Le fondement légal de l'arrêté en projet est constitué par l'article 5, alinéa 2, b), de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques.
L'Unité d'épidémiologie et de Prévention des Affections cardio-vasculaires instituée au sein du laboratoire d'Epidémiologie et de Médecine Sociale de l'Université libre de Bruxelles est plus particulièrement chargée, conjointement avec l'Unité "Epidémiologie en Preventie Gezondheidskunde" instituée au sein du "Vakgroep Maatschappelijke Gezondheidskunde" de l' "Universiteit Gent", de l'exécution de cette activité de recherche.
Il s'agit d'une étude longitudinale dans le domaine de l'épidémiologie et de la prévention des affections cardio-vasculaires dont il convient d'assurer un suivi dans le temps au moyen des informations du Registre national dont la communication est sollicitée.
Cette étude intitulée "Relation entre le stress au travail, l'absentéisme au travail et les maladies cardio-vasculaires" (BELSTRESS), peut être décrite brièvement comme suit.
L'étude tend à vérifier l'association entre les variables des échelles de KARASEK, qui mesurent la perception du stress au travail, et l'incidence de l'infarctus du myocarde fatal et non-fatal, ceci indépendamment de l'âge, du taux de cholestérol sérique total, du taux de HDL-cholestérol, du taux de fibrinogène, des habitudes tabagiques, de la pression artérielle et de l'indice de masse corporelle.
Les variables ont été enregistrées entre 1995 et 1998, parmi les volontaires âgés entre 35 et 59 ans, recrutés dans 20 entreprises et institutions différentes
1° en ce qui concerne l'Université libre de Bruxelles, 10 014 sujets ont été vus;
2° en ce qui concerne l' "Universiteit Gent", 11 405 sujets ont été vus.
Les résultats de cette collecte d'informations doivent être comparés à l'état vital actuel des personnes qui ont été soumises à l'étude dont question.
Dans la mesure où elles sont encore en vie, les personnes ayant participé aux enquêtes précédentes seront interrogées sur l'évolution de leur état de santé, plus précisément sur l'apparition éventuelle dans leur chef d'une maladie cardio-vasculaire.
Si les personnes qui ont participé aux enquêtes précédentes décèdent, les responsables de l'étude et le médecin traitant, ou celui qui a constaté le décès, collaboreront, dans le cadre du secret médical partagé, afin d'acquérir une certitude quant à la cause cardio-vasculaire du décès. Ces médecins seront contactés par lettre et éventuellement téléphoniquement à l'initiative des Instituts de recherche concernés. Les informations obtenues seront associées aux données initiales de l'enquête par un numéro d'identification spécifique et il n'existera pas de base de données nominales concernant les causes de décès.
Les instruments d'interrogation qui seront utilisés lors des enquêtes, l'information écrite adressée aux personnes interrogées préalablement à l'enquête ainsi que les lettres adressées aux médecins qui auront constaté le décès ou qui avaient ces patients sous traitement seront, conformément à l'article 1er, dernier alinéa, du projet d'arrêté, tenus à la disposition de la Commission de la protection de la vie privée par les responsables de la recherche.
Afin de mener à bien leurs travaux, les deux unités de recherche concernées sollicitent la communication des informations énumérées à l'article 3, alinéa 1er, 1° (nom et prénoms), 5° (résidence principale) et 6° (lieu et date du décès), de la loi du 8 août 1983 précitée. Ces informations s'avèrent indispensables pour s'assurer de l'état vital des sujets ayant pris part aux enquêtes précédentes et pour pouvoir s'adresser aux personnes qui ne seraient plus contactables au sein de l'entreprise où elles travaillaient à l'origine de l'étude.
Conformément à l'article 6, alinéa 1er, 3°, de l'arrêté royal du 3 avril 1995 fixant les conditions auxquelles les organismes visés à l'article 5, alinéa 2, b), de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, doivent satisfaire pour obtenir communication d'informations consignées audit registre, l'article 4 de l'arrêté en projet précise, en ce qui concerne la conservation des informations du Registre national, que celles-ci ne peuvent être conservées que pour un temps limité : en ce qui concerne les personnes décédées, pour la seule période qui s'avère nécessaire afin de mettre l'information ayant trait au lieu et à la date du décès en relation avec les données à caractère scientifique de l'enquête, et en ce qui concerne les autres personnes, pour la période qui s'avère utile afin de les contacter en vue de leur envoyer un questionnaire.
La disposition précitée stipule en outre que les informations obtenues du Registre national doivent être effacées ou détruites au plus tard le 30 septembre 2002.
Le Gouvernement s'est assuré que les précautions nécessaires ont été prises afin de garantir la protection de la vie privée des personnes auxquelles les informations qui seront obtenues du Registre national se rapportent
1° il apparaît que la demande de communication d'informations du Registre national satisfait aux conditions fixées par l'arrêté royal du 3 avril 1995 précité, en ceci notamment que
- le Ministre de la Politique scientifique a reconnu l'intérêt scientifique de la recherche en date du 14 juillet 1998;
- l'Université libre de Bruxelles et l' "Universiteit Gent" sont dotées de la personnalité juridique;
- l'Unité d'Epidémiologie et de Médecine sociale et l'Unité du "Vakgroep Maatschappelijke Gezondheidskunde" disposent du personnel et du matériel nécessaires;
- il ne sera pas fait appel à la sous-traitance;
- les unités de recherche susmentionnées ont pris l'engagement de se soumettre au contrôle qui sera organisé tant par le Ministre de l'Intérieur que par la Commission de la protection de la vie privée;
- seules des informations à caractère anonyme seront diffusées;
- le personnel responsable de l'exécution du projet de recherche est soumis au respect des règles de déontologie médicale (en particulier le secret médical);
- deux fichiers distincts seront tenus : un fichier contenant les données mentionnées à l'article 3, alinéa 1er, 1° (nom et prénoms) et 5° (résidence principale), de la loi susvisée du 8 août 1983 et un autre fichier contenant les données à caractère scientifique de l'enquête.
L'Université libre de Bruxelles et l' "Universiteit Gent" possèdent également des fichiers comprenant les noms, les adresses et les numéros de série des sujets ayant participé précédemment de manière volontaire à l'enquête.
Seuls les promoteurs du projet ainsi que les collaborateurs des unités de recherche spécialement désignés à cet effet auront accès à ces fichiers. La liste des noms et adresses des sujets ayant précédemment participé à l'enquête sera transmise aux services du Registre national, qui corrigeront cette liste en fonction des modifications intervenues entre-temps. Un questionnaire comprenant des questions standardisées sur l'état de santé des participants sera envoyé à l'adresse actuelle de ceux-ci. Le questionnaire ne comprendra qu'un numéro de série. Les réponses à ce questionnaire pourront être mises en relation avec les données à caractère scientifique de l'enquête au moyen de ce numéro de série. Le fichier original du Registre national sera ensuite détruit.
Les fichiers contenant les informations nominatives, notamment les informations retournées par le Registre national, et exclusivement celles-ci, seront traitées et conservées sur un ordinateur personnel non connecté a un réseau, ni Internet, ni Intranet. Les fichiers contenant les informations scientifiques anonymes seront traités et conservés indépendamment sur les machines "mainframe" du Centre de Calcul de l'Université Libre de Bruxelles, lesquelles sont connectées aux réseaux internes et externes avec des protections d'accès adéquates.
Les informations codées sur le statut vital des personnes seront transmises anonymement sur les machines "mainframe", le lien étant établi via une clé numérique.
Le logiciel utilisé pour les analyses et certains traitements de fichiers sera le "Statistical Package for Social Science (SPSS)".
Les manipulations de fichiers sont réalisées par des logiciels développés en fonction des besoins en langage C ou autre compilateur voisin.
2° Le préambule du projet d'arrêté royal réfère expressément aux dispositions légales et réglementaires énumérées ci-après
- Les articles 4, 5 et 7 de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel;
- La Recommandation du Conseil de l'Europe n° R (83) 10 du 23 septembre 1983 relative à la protection des données à caractère personnel utilisées à des fins de recherche scientifique et de statistiques, notamment les points 3.1 et 3.2. de son annexe.
Cette énumération appelle les commentaires ci-après
- l'article 4 de la susdite loi du 8 décembre 1992 et le point 3.1. de la Recommandation susvisée du Conseil de l'Europe imposent l'obligation d'informer les personnes interrogées sur les promoteurs de l'enquête ainsi que sur la nature de celle-ci, sur les finalités qu'elle poursuit et sur les modalités selon lesquelles les informations recueillies seront traitées;
- l'article 5 de la susdite loi du 8 décembre 1992 précitée dispose que des données à caractère personnel ne peuvent être traitées que pour des finalités déterminées et légitimes. Ces données doivent être adéquates, pertinentes et non excessives par rapport à ces finalités;
- l'article 7 de la loi précitée du 8 décembre 1992 dispose que les données médicales à caractère personnel ne peuvent être traitées que sous la surveillance et la responsabilité d'un praticien de l'art de guérir.
Tel sera en effet le cas : le traitement des données sera effectué sous la responsabilité respectivement du directeur du Laboratoire d'Epidémiologie et de Médecine sociale de l'Université libre de Bruxelles et du Président du "Vakgroep Maatschappelijke Gezondheidskunde" de l' "Unversiteit Gent".
Chacune de ces dispositions tend à garantir la protection de la vie privée des personnes auxquelles se rapportent les informations collectées.
Les personnes autorisées à accéder aux informations du registre national souscrivent une déclaration aux termes de laquelle elles s'engagent à respecter la sécurité et la confidentialité de ces informations.
En application de l'article 5, alinéa 2, b), de la loi précitée du 8 août 1983, la demande de l'Université libre de Bruxelles et de "l'Universiteit Gent" a été soumise à l'avis de la Commission de la protection de la vie privée. Cet avis, émis le 24 novembre 1999, est favorable.
La Commission de la protection de la vie privée demande, premièrement, que les organismes de recherche informent les personnes concernées sur le fait que la participation à l'enquête en question est entièrement libre et ne leur causera aucun préjudice. La Commission souhaite en outre que cette information ne soit pas seulement fournie lors de l'interrogation des personnes encore en vie mais également lors de l'interrogation des médecins qui ont constaté le décès des personnes déjà décédées. Il a été tenu compte de la remarque de la Commission à l'article 2 du projet d'arrêté royal.
La Commission estime ensuite que les ressources techniques mises en oeuvre pour l'exécution de l'activité de recherche, plus spécialement la nature du matériel et du logiciel utilisés, ainsi que la mesure dans laquelle ils sont sécurisés doivent être davantage explicitées. Les renseignements complémentaires, communiqués par les Centres de recherche concernés, ont été intégrés dans le présent projet de rapport au Roi.
Enfin, concernant le caractère confidentiel des informations obtenues en communication du Registre national, les membres du personnel associé à l'enquêté ont signé une déclaration aux termes de laquelle ils s'engagent à respecter les règles de déontologie. Ces déclarations ont été transmises au Ministère de l'Intérieur.
Le projet d'arrêté a été soumis à l'avis du Conseil d'Etat. Cependant, dans son avis du 12 mars 2001, ce Haut Collège estime que le projet d'arrêté royal ne revêt pas un caractère réglementaire au sens de l'article 3, § 1er des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat et ne doit, dès lors, pas faire l'objet d'un avis de la section de législation.
Nous avons l'honneur d'être,
Sire,
de Votre Majesté,
les très respectueux
et très fidèles serviteurs,
Le Ministre de l'Intérieur,
A. DUQUESNE
Le Ministre de l'Economie et de la Recherche scientifique,
Ch. PICQUE
Le Ministre de la Justice,
M. VERWILGHEN
Avis N° 31/1999 du 24 novembre 1999 de la Commission de la Protection de la Vie Privée
Projet d'arrêté royal autorisant l'Université libre de Bruxelles et l' "Universiteit Gent" à recevoir communication de certaines informations du Registre national des personnes physiques pour suivre l'état vital des personnes qui ont collaboré à des enquêtes précédentes portant sur la relation entre le stress au travail, l'absentéisme au travail et les maladies cardio-vasculaires
La Commission de la protection de la vie privée,
Vu la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel, en particulier l'article 29;
Vu la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, en particulier l'article 5;
Vu la demande d'avis du Ministre de l'Intérieur du 7 octobre 1999;
Vu le rapport de M. F. Robben;
Emet, le 24 novembre 1999, l'avis suivant
I. Objet de la demande d'avis
1. Le projet d'arrêté royal soumis à l'avis de la Commission de la protection de la vie privée vise à autoriser le Laboratoire d'Epidémiologie et de Médecine sociale de l'Université Libre de Bruxelles et le Vakgroep Maatschappelijke Gezondheidszorg de l' "Universiteit Gent" à recevoir communication du nom, des prénoms, de la résidence principale, ainsi que des éventuels lieu et date de décès de 21 419 personnes au total, en vue de la réalisation d'une enquête portant sur la relation entre le stress au travail, l'absentéisme au travail et les maladies cardio-vasculaires. Durant la période entre 1995 et 1998, les 21 419 personnes concernées avaient volontairement collaboré à une phase antérieure de l'enquête, après une campagne de recrutement menée auprès de vingt entreprises et institutions. Les informations obtenues du Registre national devraient avant tout permettre aux centres d'enquête précités de vérifier lesquelles des 21 419 personnes sont décédées entre temps. Dans ce cas, ils vérifieront auprès du médecin qui a constaté le décès et du médecin traitant de la personne concernée si le décès est dû à une maladie cardio-vasculaire. Dans le cas des personnes encore en vie, les données du Registre national devraient permettre aux organismes chargés de l'enquête de prendre contact avec les personnes afin de les interroger sur l'évolution de leur état de santé et sur l'éventuelle apparition d'une maladie cardio-vasculaire.
II. Examen du projet d'arrete royal
A. Base légale
2. L'article 5, alinéa 2, b) dispose que le Roi, après avis de la Commission de la Protection de la Vie privée, peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, autoriser la communication, à des organismes de droit belge qui remplissent des missions d'intérêt général et qu'Il désigne nominativement, d'informations du Registre national pour l'exécution d'activités scientifiques, de recherches et d'étude. Les organismes concernés ne peuvent disposer des informations visées que pendant le temps nécessaire à l'exécution de ces travaux et uniquement dans ce but.
En exécution de cette disposition, le Roi a fixé par arrêté royal du 3 avril 1995 les conditions que les organismes concernés doivent remplir afin d'obtenir communication de données. Dans le rapport au Roi de l'arrêté royal soumis à l'avis de la Commission, le gouvernement déclare s'être assuré que la demande remplissait les conditions fixées à l'arrêté royal du 3 avril 1995. Ainsi, il est signalé qu'il ne sera pas fait appel à la sous-traitance, que les unités d'enquête se sont engagées à se soumettre au contrôle organisé par le Ministère de l'Intérieur et la Commission, que les informations en provenance du Registre national seront enregistrées dans un fichier séparé, que les informations ne seront diffusées que sous une forme anonyme et que le Ministre de la politique scientifique a reconnu l'intérêt scientifique de cette enquête. Toutefois, les pièces transmises ne fournissent pour ainsi dire aucune information relative aux moyens techniques qui seront mis en oeuvre en vue de l'exécution des travaux d'enquête, bien que l'article 1er, 2° de l'arrêté royal du 3 avril 1995 exige de vérifier l'efficacité de ces moyens. Naturellement, il est déterminant du point de vue de la protection de la vie privée de connaître les informations concernant la nature du hardware et des logiciels utilisés, de savoir dans quelle mesure ceux-ci sont sécurisés et si les enregistrements se font ou non dans un réseau ouvert. Les pièces n'indiquent toutefois pas que, comme prévu à l'article 1er, 3° de l'arrêté royal du 3 avril 1995, les contrats d'engagement du personnel concerné par l'enquête prévoient des dispositions qui obligent ce personnel à respecter l'éthique professionnelle, et, plus précisément, tout ce qui a trait au caractère confidentiel des informations en provenance du Registre national, et il n'est pas davantage stipulé que chaque membre du personnel concerné a signé une déclaration par laquelle il s'engage à appliquer ces règles. La Commission estime qu'une référence générale au fait que les personnes concernées sont soumises à des règles de déontologie médicale ne suffit pas à remplir la condition posée à l'article 1er, 3° de l'arrêté royal du 3 avril 1995.
La Commission invite le Gouvernement à s'assurer expressément que les conditions mentionnées à l'article 1er, 2° et 3° de l'arrêté royal du 3 avril 1995 sont remplies, et ce avant de communiquer les informations émanant du Registre national, et de le confirmer dans le Rapport au Roi.
B. Examen des articles
3. L'article 1er accorde à l'Université libre de Bruxelles, ainsi qu'à l' "Universiteit Gent" l'autorisation de recevoir communication du nom, des prénoms, de la résidence principale et des date et lieu de décès de 21 419 personnes au total, et ce dans le cadre de travaux d'enquête portant sur la relation entre le stress au travail, l'absentéisme au travail et les maladies cardio-vasculaires. Il est établi expressément que les données concernées ne peuvent être utilisées que pour vérifier si les personnes concernées sont décédées ou non des suites d'une maladie cardio-vasculaire et pour interroger les personnes encore en vie sur l'évolution de leur état de santé et sur l'éventuelle apparition d'une maladies cardio-vasculaire. Les moyens d'interrogation utilisés et les lettres transmises aux personnes encore en vie ou aux médecins ayant constaté le décès des personnes décédées doivent être mises à la disposition de la Commission par le responsable de l'enquête.
La Commission constate que, grâce à ces précisions, la finalité de la communication des données est clairement décrite et les données communiquées apparaissent proportionnelles à cette finalité.
4. L'article 2 oblige les organismes d'enquête à informer les personnes encore en vie, par écrit et avant le début de l'enquête, de la nature précise de celle-ci, de la dénomination de l'organisme pour lequel l'enquête est effectuée, des finalités de l'enquête, des modalités de traitement des informations recueillies, du délai de conservation des données et de leur anonymisation.
La Commission propose de soumettre les organismes d'enquête également à l'obligation d'informer les personnes concernées du fait que la participation à cette enquête est purement volontaire et ne leur portera aucun préjudice. Il est en outre souhaitable que ces informations ne soient pas exclusivement fournies par l'interrogation de personnes encore en vie, mais également par l'interrogation des médecins ayant constaté le décès des personnes déjà décédées.
5. L'article 3 dispose que la communication des informations du Registre national est faite aux Recteurs des organismes d'enquête et que les Recteurs doivent désigner, nommément et par écrit, parmi les membres du personnel de leurs organismes respectifs, les personnes autorisées à faire usage de ces informations pour les finalités mentionnées supra.
La Commission n'a aucune remarque à formuler au sujet de cette disposition.
6. L'article 4 dispose que le nom, les prénoms et la résidence principale, obtenus auprès du Registre national, ne peuvent être conservés, en ce qui concerne les personnes décédées, que durant le temps nécessaire pour mettre l'information ayant trait au lieu et à la date du décès en relation avec les données à caractère scientifique de l'enquête. Quant aux autres personnes, les données en question ne peuvent être conservées que durant le temps nécessaire pour les contacter en vue de leur transmettre la liste des questions. Dans tous les cas, toutes les données obtenues en communication du Registre national doivent être détruites au plus tard le 30 septembre 2002. Entre temps, les données ne peuvent être communiquées à des tiers.
La Commission n'a aucune remarque à formuler au sujet de cette disposition.
Par ces motifs,
Sous réserve des remarques formulées supra, en particulier aux points 3 et 4, la Commission émet un avis favorable.
Le secrétaire,
(signé) B. Havelange.
Le président(signé)
P. Thomas.
Avis 30.283/2 de la section de législation du Conseil d'Etat
Le Conseil d'Etat, section de législation, deuxième chambre, saisi par le Ministre de l'Intérieur, le 9 juin 2000, d'une demande d'avis sur un projet d'arrêté royal "autorisant l'Université libre de Bruxelles et l' "Universiteit Gent" à recevoir communication de certaines informations du Registre national des personnes physiques pour suivre l'état vital des personnes qui ont collaboré à des enquêtes précédentes portant sur la relation entre le stress au travail, l'absentéisme au travail et les maladies cardio-vasculaires", a donné le 12 mars 2001 l'avis suivant
Selon les explications fournies au Conseil d'Etat par le fonctionnaire délégué, le projet d'arrêté royal présentement examiné ne saurait se confondre avec l'arrêté royal du 8 février 1999 "autorisant l'Université libre de Bruxelles et l' "Universiteit Gent" à recevoir communication de certaines informations du Registre national des personnes physiques pour suivre l'état vital des personnes qui ont collaboré à des enquêtes précédentes portant sur la relation entre la forme physique, les facteurs de risque et les affections cardio-vasculaires" (1), sur lequel le Conseil d'Etat a donné le 6 juillet 1998 l'avis 27.010/2, parce que le projet présentement examiné porte sur le programme de recherche "Belstress" alors que le précédent se rapportait au programme "Monica".
( (1) Moniteur belge du 15 juin 1999. )
Néanmoins, le problème soulevé par le projet dont est saisi aujourd'hui le Conseil d'Etat, est le même que celui qui était posé dans le projet devenu l'arrêté royal du 8 février 1999.
La question est de savoir si de tels arrêtés d'autorisation constituent des actes réglementaires qui, en application de l'article 3 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, doivent être soumis à l'avis de celui-ci ou, au contraire, des actes à portée individuelle qui échappent au contrôle préalable du Conseil d'Etat.
Le règlement est habituellement défini comme étant un acte non législatif qui énonce une règle de droit, se caractérisant par sa portée obligatoire, impersonnelle et générale, en ce sens qu'il est susceptible de régir un nombre indéterminé de situations présentes et à venir répondant à ses prescriptions.
A examiner le contenu de l'arrêté en projet, on constate qu'aucune de ses dispositions ne constitue à proprement parler une règle obligatoire, impersonnelle et générale. Le texte en projet doit s'analyser comme un acte administratif unilatéral de portée individuelle qui ne produit des effets juridiques directs qu'à l'égard des universités de Bruxelles et de Gand.
Il n'établit, par lui-même, aucune norme réglementaire nouvelle. Il ne constitue qu'une application particulière à l'arrêté royal du 3 avril 1995 fixant les conditions auxquelles les organismes visés à l'article 5, alinéa 2, b), de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques doivent satisfaire pour obtenir communication d'informations consignées audit registre, dans le respect des dispositions de cet arrêté royal, sans ajouter ni supprimer à la réglementation existante.
Si des tiers sont concernés par certaines dispositions du texte en projet, ils ne sont pas affectés directement par celles-ci, les conséquences de l'arrêté royal en projet étant organisées par un ensemble de textes légaux et réglementaires préexistants, et les droits éventuels qu'ils pourraient faire valoir ne découlant pas du texte en projet mais de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée et de ses arrêtés d'exécution.
En conclusion, le projet - comme l'arrêté royal du 8 février 1999 évoqué plus haut - ne revêt pas un caractère réglementaire au sens de l'article 3, § 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat et ne doit, dès lors, pas faire l'objet d'un avis de la section de législation.
La chambre était composée de
MM.
Y. Kreins, conseiller d'Etat, président;
P. Lienardy, P. Quertainmont, conseillers d'Etat;
J. van Compernolle, assesseur de la section de législation,
Mme B. Vigneron, greffier,
Le rapport a été présenté par M. J. Regnier, premier auditeur chef de section. La note du Bureau de coordination a été rédigée et exposée par M. P. Brouwers, référendaire.
La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de M. P. Lienardy.
Le greffier,
B. Vigneron.
Le président,
Y. Kreins.