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2001121350 BE

2001121350 13 DECEMBRE 2001. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 13 octobre 1997 modifiant, en ce qui concerne le Ministère de la Défense nationale, l'arrêté royal du 20 juillet 1964 relatif au classement hiérarchique des grades que peuvent porter les agents des administrations de l'Etat.

3 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (3 Articles)

BE Justel 2001121350

Dans l'article 5 de l'arrêté royal du 13 octobre 1997 modifiant, en ce qui concerne le Ministère de la Défense nationale, l'arrêté royal du 20 juillet 1964 relatif au classement hiérarchique des grades que peuvent porter les agents des administrations de l'Etat, il est inséré au § 4bis rédigé comme suit

" § 4bis. Pour le calcul de l'ancienneté de grade des agents nommés au grade d'assistant technique (rang 26) les services admissibles prestés dans les grades de dessinateur et de contrôleur adjoint des travaux anciennement classés dans le rang 20 sont censés avoir été accomplis dans le grade du rang 26; ".

BE Justel 2001121350

Notre Ministre de la Défense est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 13 décembre 2001.

ALBERT

Par le Roi

Le Ministre de la Défense nationale,

A. FLAHAUT.

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'article 107, alinéa 2, de la Constitution coordonnée;

Vu l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat, notamment l'article 3, remplacé par l'arrêté royal du 26 septembre 1994, l'article 4 et l'article 6 modifié par l'arrêté royal du 17 septembre 1969;

Vu l'arrêté royal du 20 juillet 1964 relatif au classement hiérarchique des grades que peuvent porter les agents de l'Etat;

Vu l'arrêté royal du 13 octobre 1997 modifiant, en ce qui concerne le Ministère de la Défense nationale, l'arrêté royal du 20 juillet 1964 relatif au classement hiérarchique des grades que peuvent porter les agents des administrations de l'Etat, spécialement l'article 5;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 28 février 2001;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 12 juillet 2001;

Vu l'accord de Notre Ministre de la Fonction publique, donné le 12 juin 2001;

Vu le protocole n° 4 du 16 novembre 2001 dans lequel sont consignées les conclusions de la négociation intervenue au sein du Comité de Secteur XIV;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 4 juillet 1989 et du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant que par sa circulaire n° 481 du 24 septembre 1999, le Ministre de la Fonction publique a souhaité que les départements ministériels lui communiquent des dossiers relatifs à des anomalies constatées au moment de la création de grades particuliers lors de la révision générale des barèmes;

Qu'une telle anomalie existait au Ministère de la Défense dans les carrières d'assistant technique et d'assistant technique principal;

Que le Ministère de la Défense a donc établi un dossier pour faire corriger cette anomalie;

Vu que le Ministre de Fonction publique a donné son accord préalable à la modification des textes relatifs à ces carrières en date du 3 janvier 2001;

Que la mesure à prendre doit produire ses effets à la date d'entrée en vigueur de l'arrêté royal du 13 octobre 1997;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Défense nationale,

Nous avons arrêté et arrêtons

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