2001036514 26 JANVIER 2001. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif aux mandats de directeur, de directeur général et de directeur coordonnateur dans l'enseignement non tertiaire (TRADUCTION). (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 17-01-2002 et mise à jour au 26-06-2019)
Table des dispositions (15)
Texte législatif (15 Articles)
Dans le présent arrêté, il faut entendre par enseignement non tertiaire les centres d'encadrement des élèves, l'enseignement fondamental et secondaire ordinaire et spécial, l'éducation des adultes et l'enseignement artistique à temps partiel.
CHAPITRE II.
<Abrogé par AGF 2018-06-15/15 , art. 1, 005; En vigueur : 01-09-2018>
Section I.
<Abrogé par AGF 2018-06-15/15 , art. 1, 005; En vigueur : 01-09-2018>
<Abrogé par AGF 2018-06-15/15 , art. 1, 005; En vigueur : 01-09-2018>
Section II.
<Abrogé par AGF 2018-06-15/15 , art. 1, 005; En vigueur : 01-09-2018>
<Abrogé par AGF 2018-06-15/15 , art. 1, 005; En vigueur : 01-09-2018>
<Abrogé par AGF 2018-06-15/15 , art. 1, 005; En vigueur : 01-09-2018>
Section III.
<Abrogé par AGF 2018-06-15/15 , art. 1, 005; En vigueur : 01-09-2018>
<Abrogé par AGF 2018-06-15/15 , art. 1, 005; En vigueur : 01-09-2018>
CHAPITRE III. - (Echelle de traitement non acquise, accordée à certains mandataires.) <AGF 2006-07-20/07 , art. 1, 002; En vigueur : 01-09-2005>
Section I. - Champ d'application.
Les dispositions du présent chapitre sont d'application
1° aux directeurs à qui est conféré le mandat de directeur général ou qui sont appelés à assumer la fonction de directeur général en exécution du
a) chapitre Vter du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'Enseignement communautaire inséré par le décret du 18 mai 1999;
b) chapitre IVquater du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné et des centres d'encadrement des élèves subventionnés, inséré par le décret du 18 mai 1999.
2° aux directeurs chargés du mandat de directeur coordonnateur en exécution du
a) chapitre Vquinquies du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'Enseignement communautaire inséré par le décret du 18 mai 1999;
b) chapitre IVquinquies du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné et des centres d'encadrement des élèves subventionnés, inséré par le décret du 18 mai 1999.
Section II. - Directeur coordonnateur.
<AGF 2006-07-20/07 , art. 2, 002; En vigueur : 01-09-2005> Au directeur chargé du mandat de directeur coordonnateur, visé à l'article 55vicies du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire, est accordée l'échelle de traitement non acquise 896.
<AGF 2006-07-20/07 , art. 3, 002; En vigueur : 01-09-2005> Au directeur chargé du mandat de directeur coordonnateur, visé à l'article 44quinquies decies du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné et des centres d'encadrement des élèves subventionnés, est accordée l'échelle de traitement non acquise 797.
Section III. - Directeur général.
<AGF 2006-07-20/07 , art. 4, 002; En vigueur : 01-09-2005> Au directeur qui, à titre provisoire, est appelé à assumer le mandat de directeur général ou exerce le mandat de directeur général, visé respectivement à l'article 55septies decies, § 3 et 55octies du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire, est accordée l'échelle de traitement non acquise 897.
<AGF 2006-07-20/07 , art. 5, 002; En vigueur : 01-09-2005> Au directeur chargé du mandat de directeur général, visé à l'article 44quater decies du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné et des centres d'encadrement des élèves subventionnés, est accordée l'échelle de traitement non acquise 796.
Section IV. - Dispositions générales
§ 1er. Le directeur coordonnateur et le directeur général obtiennent (l'échelle de traitement non acquise) à compter du jour auquel ils exercent effectivement le mandat. <AGF 2006-07-20/07 , art. 6, 002; En vigueur : 01-09-2005>
Le membre du personnel garde (l'échelle de traitement non acquise) pendant les vacances d'automne, de Noël, de printemps, de Pâques et d'été et les autres jours de congé pour autant que ceux-ci tombent dans la période de désignation dans le mandat en question. <AGF 2006-07-20/07 , art. 6, 002; En vigueur : 01-09-2005>
Une seule personne ne peut pas cumuler (l'échelle de traitement non acquise) de directeur général et de directeur coordonnateur, visée au présent chapitre. <AGF 2006-07-20/07 , art. 6, 002; En vigueur : 01-09-2005>
§ 2. Le montant mensuel de (l'échelle de traitement non acquise) est égal à un douzième du montant annuel. Si (l'échelle de traitement non acquise) n'est pas due pour le mois entier, elle est divisée en trentièmes, conformément à la réglementation pour le paiement de traitements. <AGF 2006-07-20/07 , art. 6, 002; En vigueur : 01-09-2005>
§ 3. (l'échelle de traitement non acquise) se liquide mensuellement, après expiration du délai et de la même façon que le traitement. <AGF 2006-07-20/07 , art. 6, 002; En vigueur : 01-09-2005>
(§ 4. Les échelles de traitement non acquises, visées aux articles 7, 8, 9 et 10, sont fixées par [ '> 1 l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 octobre 2018] '> 1 portant les échelles de traitement de certains membres du personnel de l'enseignement. Aussi longtemps que le membre du personnel remplit les conditions, l'échelle de traitement non acquise fait partie intégrante des échelles de traitement auxquelles l'intéressé a droit conformément à sa désignation temporaire, son admission au stage ou sa nomination à titre définitif, et cette échelle sert également de base pour le calcul du traitement du membre du personnel intéressé.
Le montant d'une échelle de traitement non acquise n'est cependant pas pris en ligne de compte pour le calcul de la limitation du traitement à l'unité ou à la fonction la mieux rémunérée.) <AGF 2006-07-20/07 , art. 6, 2°, 002; En vigueur : 01-09-2005>
----------
( 1 )<AGF 2019-03-29/47 , art. 12, 006; En vigueur : 01-09-2018>
Le montant annuel de (l'échelle de traitement non acquise) varie suivant l'indice des prix à la consommation, conformément à la loi du 1er mars 1977 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public. Le montant est lié à l'indice-pivot 138.01. <AGF 2006-07-20/07 , art. 7, 002; En vigueur : 01-09-2005>
CHAPITRE IV. - Dispositions finales.
(Abrogé) <AGF 2006-07-20/07 , art. 8, 002; En vigueur : 01-09-2005>
Le présent arrêté produit ses effets le 1er septembre 1999. [ '> 1 ...] '> 1 .
----------
( 1 )<AGF 2011-10-07/30 , art. 2, 003; En vigueur : 01-09-2011>
Le Ministre flamand ayant l'Enseignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Signatures
Bruxelles, le 26 janvier 2001.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
P. DEWAEL
Le Ministre flamand de l'Enseignement et de la Formation,
Mme M. VANDERPOORTEN.
Préambule
Le Gouvernement flamand,
Vu le décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire, notamment l'article 55quaterdecies inséré par le décret du 14 juillet 1998, 55octies decies, deuxième alinéa, inséré par le décret du 18 mai 1999, 55vicies, § 2, deuxième alinéa, inséré par le décret du 18 mai 1999;
Vu le décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné et des centres d'encadrement des élèves subventionnés, notamment l'article 44terdecies, inséré par le décret du 14 juillet 1998, 44quater decies, § 2, inséré par le décret du 18 mai 1999, 44quinquies decies, § 2, deuxième alinéa, inséré par le décret du 18 mai 1999;
Vu l'accord du Ministre flamand compétent pour le Budget, donné le 17 juillet 2000;
Vu le protocole n° 384 du 17 juillet 2000 portant les conclusions des négociations menées en réunion commune du Comité sectoriel X et de la sous-section " Communauté flamande " de la section 2 du Comité des services publics provinciaux et locaux;
Vu le protocole n° 159 du 17 juillet 2000 portant les conclusions des négociations menées en réunion commune du Comité coordinateur de négociation visé au décret du 5 avril 1995 portant création de comités de négociation dans l'enseignement libre subventionné;
Vu la délibération du Gouvernement flamand le 17 juillet 2000 sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;
Vu l'avis du Conseil d'Etat, rendu le 19 octobre 2000, par application de l'article 84, premier alinéa, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Ministre flamand de l'Enseignement et de la Formation;
Après en avoir délibéré,
Arrête
Fiche des modifications
Arrêté gouvernement flamand du 29-03-2019 publié le 26-06-2019
Article modifié : 11
Arrêté gouvernement flamand du 15-06-2018 publié le 09-08-2018
Article modifié : 2-5
Arrêté gouvernement flamand du 17-10-2014 publié le 12-01-2015
Article modifié : 3
Arrêté gouvernement flamand du 07-10-2011 publié le 29-12-2011
Articles modifiés
2-5; 14
Arrêté gouvernement flamand du 20-07-2006 publié le 20-10-2006
Articles modifiés
7; 8; 9; 10; 11; 12; 13