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2001036437 BE

2001036437 7 DECEMBRE 2001. - Décret réglant certaines conséquences de l'introduction de l'euro dans la réglementation flamande (TRADUCTION).

8 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (8)

Texte législatif (8 Articles)

BE Justel 2001036437

Dans les dispositions légales, décrétales ou réglementaires portant obligation d'arrondir un montant vers le haut ou vers le bas au montant le plus proche en franc, l'arrondi est lu comme suit

1° arrondi à 50 centimes ou au franc : arrondi au cent;

2° arrondi à 5 ou à 10 francs : arrondi à 10 cents;

3° arrondi à 50 ou à 100 francs : arrondi à l'euro;

4° arrondi à 500 ou à 1 000 francs : arrondi à 10 euros;

5° arrondi à 5 000 ou à 10 000 francs : arrondi à 100 euros;

6° arrondi à 50 000 ou à 100 000 francs : arrondi à 1 000 euros;

7° arrondi à 500 000 ou à 1 000 000 francs : arrondi à 10 000 euros;

8° arrondi à 5 000 000 ou à 10 000 000 francs : arrondi à 100 000 euros;

9° arrondi à 50 000 000 ou à 100 000 000 francs : arrondi à 1 000 000 euros.

BE Justel 2001036437

Dans les dispositions légales, décrétales ou réglementaires portant obligation d'utiliser le franc belge, celle-ci est remplacée par l'obligation d'utiliser l'euro.

BE Justel 2001036437

Dans les dispositions légales, décrétales ou réglementaires qui prévoient une précision particulière d'un montant, exprimé en franc, ce montant est lu en euro, avec maintien de la précision particulière.

BE Justel 2001036437

Les montants des sommes d'argent, auxquelles les décimes additionnels, visés dans la loi du 5 mars 1952 relative aux décimes additionnels sur les amendes pénales, s'appliquent, sont censés être exprimés directement en euro, sans conversion.

BE Justel 2001036437

Les montants en franc des amendes, auxquelles les décimes additionnels, visés dans la loi du 5 mars 1952 relative aux décimes additionnels sur les amendes pénales, ne s'appliquent pas, sont lus comme des montants en euro, après division par un coefficient de 40.

BE Justel 2001036437

Les articles 2 à 6 inclus s'appliquent sans préjudice des possibilités d'adapter, d'une autre manière, les dispositions légales, décrétales ou réglementaires à l'introduction de l'euro.

BE Justel 2001036437

Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2002.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 7 décembre 2001.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

P. DEWAEL

Le Ministre-Vice-Président du Gouvernement flamand, Le Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics et de l'Energie,

S. STEVAERT

Le Ministre flamand de l'Aide sociale, de la Santé et de l'Egalité des chances,

Mme M. VOGELS

Le Ministre flamand de la Culture, de la Jeunesse, des Sports, des Affaires bruxelloises et de la Coopération au développement,

B. ANCIAUX

Le Ministre flamand de l'Enseignement et de la Formation,

Mme M. VANDERPOORTEN

Le Ministre flamand de l'Emploi et du Tourisme,

R. LANDUYT

Le Ministre flamand de l'Environnement et de l'Agriculture,

Mme V. DUA

Le Ministre flamand des Finances et du Budget, de l'Innovation, des Médias et de l'Aménagement du territoire,

D. VAN MECHELEN

Le Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Fonction publique et de la Politique extérieure,

P. VAN GREMBERGEN

Le Ministre flamand de l'Economie, du Commerce extérieur et du Logement,

J. GABRIELS

Travaux parlementaires

Session 2000-2001 : Documents. - Projet de décret : 820 - n° 1. Session 2001-2002 : Documents. - Rapport : 820 - n° 2. Texte adopté par l'assemblée plénière : 820 - n° 3. Annales. - Discussion et adoption. Séances du 21 novembre 2001.

Préambule

Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit

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