2001036420 30 NOVEMBRE 2001. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 décembre 1998 instaurant et organisant un quatrième programme stimulant la prévention (TRADUCTION).
Table des dispositions (10)
Texte législatif (10 Articles)
A l'article 11, § 2, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 décembre 1998 instaurant et organisant un quatrième programme stimulant la prévention, il est ajouté un point 11°, rédigé comme suit
" 11° l'établissement par le responsable du projet d'un rapport intérimaire par entreprise sur l'état d'avancement du plan d'action. ".
§ 1er. A l'article 12 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes
1° le § 1er est remplacé par la disposition suivante : " § 1er. En principe, tout projet est ouvert à toutes les entreprises qui exercent des activités provoquant des nuisances environnementales, quel que soit l'ampleur ou le secteur. Les P.M.E. doivent être suffisamment représentées dans chaque cycle. ".
2° le § 3 est remplacé par la disposition suivante : " § 3. Les responsables des projets peuvent incorporer, en concertation avec la commission d'évaluation, des restreintes spécifiques dans les conditions d'admission en matière des secteurs et/ou des impacts environnementaux. Ces restreintes doivent être justifiées et graduellement abrogées. ".
A l'article 15, § 1er, du même arrêté, il est ajouté un point 5°, rédigé comme suit : " 5° de la cellule environnementale de la société de développement régional de la province. ".
EUR BEF
premier alinea
62.000 2 500 000
quatrieme alinea
50.000 2 000 000
1.250 50 000
62.000 2 500 000
3.305 133 333
L'article 23 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : " Art. 23. Les demandes de subventionnement des projets tels que décrits ci-dessus doivent être introduites auprès du gestionnaire au plus tard le 31 décembre 2003. ".
L'article 24 du même arrêté est abrogé.
Les articles ou éléments d'articles visés dans la première colonne du tableau ci-dessous réfèrent au présent arrêté. Pour ce qui concerne les montants mentionnés en euros dans la deuxième colonne de ce tableau, les montants libellés en francs belges dans la troisième colonne sont d'application à partir de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté jusqu'au 31 décembre 2001 inclus.
Les montants mentionnés en euro à l'article 4 du présent arrêté, entrent en vigueur le 1er janvier 2002.
Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Le Ministre flamand qui a l'Environnement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 30 novembre 2001.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
P. DEWAEL
Le Ministre flamand de l'Environnement et de l'Agriculture,
Mme V. DUA.
Préambule
Le Gouvernement flamand,
Vu les lois sur la Comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, notamment l'article 12, troisième alinéa;
Vu le décret du 22 décembre 2000 contenant le budget général des dépenses de la Communauté flamande pour l'année budgétaire 2001, notamment l'article 84, huitième alinéa;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 décembre 1998 instaurant et organisant un quatrième programme stimulant la prévention;
Vu l'accord du Ministre flamand qui a le Budget dans ses attributions, donné le 18 avril 2001;
Vu l'avis n° 31.858/3 du Conseil d'Etat, émis le 9 octobre 2001, en application de l'article 84, premier alinéa, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Ministre flamand de l'Environnement et de l'Agriculture;
Après en avoir délibéré,
Arrête