2001036092 10 JUILLET 2001. - Arrêté du Gouvernement flamand réglant l'octroi d'interventions dans la rémunération et les charges sociales des travailleurs employés dans le secteur des handicapes et dont les frais d'emploi étaient supportés auparavant par les pouvoirs publics dans le cadre du régime du troisième circuit de travail (TRADUCTION)(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 10-10-2001 et mise à jour au 16-03-2015)
Table des dispositions (21)
Texte législatif (21 Articles)
Pour l'application du présent arrêté, on entend par
1° le Fonds : le " Vlaams Fonds voor de Sociale Integratie van Personen met een Handicap ";
2° les travailleurs : les personnes employées ou pouvant être employées dans le cadre d'un projet TCT approuvé le 31 décembre 2000;
3° le salaire : les frais de personnel réels du travailleur régularisé, tels que définis par les règles applicables au secteur d'emploi.
(4° le VDAB : le " Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding " (Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle);) <AGF 2006-11-17/52 , art. 79, 003; En vigueur : 01-04-2006>
5° [ '> 1 Département WSE : le Département de l'Emploi et de l'Economie sociale du Ministère flamand de l'Emploi et de l'Economie sociale.] '> 1
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( 1 )<AGF 2014-06-20/29 , art. 52, 005; En vigueur : 30-10-2014>
Dans les limites des montants inscrits à cette fin au budget du Fonds (du VDAB ou du Ministère flamand de l'Emploi et de l'Economie sociale), les mesures prescrites par l'Accord intersectoriel flamand pour le secteur non marchand 2000-2005, conclu le 29 mars 2000, relatives à la régularisation des travailleurs TCT, sont appliquées pour le secteur des handicapés en vertu des dispositions du présent arrêté. <AGF 2006-11-17/52 , art. 80, 003; En vigueur : 01-04-2006>
CHAPITRE II. - Les structures résidentielles.
Le Fonds prend à charge le salaire des travailleurs qui sont employés ou qui peuvent être employés dans le cadre des projets TCT énumérés au chapitre Ier de l'annexe au présent arrêté.
L'échelle de traitement considérée est celle qui s'applique en vertu de la qualification du travailleur dans le chef de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 décembre 1993 réglant l'octroi de subventions pour les frais de personnel dans certaines structures du secteur de l'aide sociale.
§ 1er. Pour les structures agréées par le Fonds à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, les travailleurs sont repris, pour l'application de l'article 3, dans la subvention du prix de journée, telle que visée à l'arrêté royal du 30 mars 1973 déterminant les règles communes à suivre pour fixer les subventions journalières allouées pour l'entretien, l'éducation et le traitement des mineurs d'âge et des handicapés placés à charge des pouvoirs publics et à l'arrêté ministériel du 18 juin 1975 déterminant les règles à suivre pour fixer le montant de l'intervention du Fonds de soins médico-socio-pédagogiques pour handicapés dans les frais de l'entretien, du traitement et de l'éducation des handicapés placés dans des institutions fonctionnant sous le régime du semi-internat, même si le cadre du personnel maximum admis aux subventions selon l'agrément soit dépassé de ce fait.
§ 2. Les travailleurs qui exercent, en dehors du cadre du personnel maximum admis aux subventions, une activité faisant partie de la mission régulière de la structure, seront insérés dans les cadres du personnel admis aux subventions dès qu'un emploi est déclaré vacant ou en cas d'extension de l'agrément.
Les activités des travailleurs employés dans d'autres activités que celles faisant partie des missions régulières d'une structure agréée, seront reprises dans l'arrêté d'agrément. Les activités seront évaluées au moins toutes les 5 années.
§ 1er. Aux structures qui ne sont pas agréées par le Fonds à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, le Fonds octroie un agrément temporaire et limité afin de pouvoir prendre à charge le salaire des travailleurs.
Cet agrément temporaire et limité ne doit pas être précédé par une autorisation, et les dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 décembre 1993 fixant la réglementation générale relative à l'octroi d'autorisations et d'agréments par le Fonds flamand pour l'intégration sociale des personnes handicapées ne s'y appliquent pas.
L'agrément temporaire visé au présent article n'ouvre, par rapport au Fonds, pas d'autres droits que la subvention salariale prévue au premier alinéa, et il échoit après 5 années.
§ 2. Les travailleurs employés dans le cadre du projet TCT 7786 ayant comme promoteur le " Vlaams Welzijnsverbond ", sont affectés à la structure dans laquelle ils sont employés au 1er janvier 2001; la subvention salariale par le Fonds suit les règles de l'article 4 pour les structures agréées et du § 1er du présent article pour les structures non agréées.
CHAPITRE III. - Les institutions ambulatoires.
Le Fonds prend à charge le salaire des travailleurs qui sont employés ou qui peuvent être employés dans le cadre des projets TCT énumérés au chapitre II de l'annexe au présent arrêté.
L'échelle de traitement considérée est celle qui s'applique en vertu de la qualification du travailleur dans le chef de l'arrêté précité du Gouvernement flamand du 15 décembre 1993.
§ 1er. Pour les institutions ambulatoires agréées, les travailleurs sont repris, pour l'application de l'article 6, dans la réglementation de subvention fixée en exécution de l'article 3, § 1bis, de l'arrêté royal n° 81 du 10 novembre 1967 créant un fonds de soins médico-socio-pédagogiques pour handicapés, inséré par le décret du 20 décembre 1989, même si le cadre du personnel maximum admis aux subventions selon l'agrément soit dépassé de ce fait.
§ 2. Les travailleurs qui exercent, en dehors du cadre du personnel maximum admis aux subventions, une activité faisant partie de la mission régulière de la structure, seront insérés dans les cadres du personnel admis aux subventions dès qu'un emploi est déclaré vacant ou en cas d'extension de l'agrément.
Les activités des travailleurs employés dans d'autres activités que celles faisant partie des missions régulières d'une structure agréée, seront reprises dans l'arrêté d'agrément. Les activités seront évaluées au moins toutes les 5 années.
§ 3. Aux institutions non agréées par le Fonds à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, le Fonds octroie un agrément temporaire et limité afin de pouvoir prendre à charge le salaire des travailleurs.
Cet agrément temporaire et limité ne doit pas être précédé par une autorisation, et les dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 décembre 1993 fixant la réglementation générale relative à l'octroi d'autorisations et d'agréments par le Fonds flamand pour l'intégration sociale des personnes handicapées ne s'y appliquent pas.
L'agrément temporaire visé à cet article n'ouvre, par rapport au Fonds, pas d'autres droits que la subvention salariale prévue au premier alinéa, et il échoit après 5 années.
CHAPITRE IV.
<Abrogé par AGF 2014-12-19/B4 , art. 106, 006; En vigueur : 01-04-2015>
<Abrogé par AGF 2014-12-19/B4 , art. 106, 006; En vigueur : 01-04-2015>
<Abrogé par AGF 2014-12-19/B4 , art. 106, 006; En vigueur : 01-04-2015>
CHAPITRE V. - Les centres d'orientation professionnelle spécialisée.
<Abrogé par AGF 2008-02-15/45 , art. 25, 004; En vigueur : 01-01-2008>
<Abrogé par AGF 2008-02-15/45 , art. 25, 004; En vigueur : 01-01-2008>
CHAPITRE VI. - Les centres ou services de réadaptation fonctionnelle.
Le Fonds prend à charge le salaire des travailleurs qui sont employés ou qui peuvent être employés dans le cadre des projets TCT énumérés au chapitre IV de l'annexe au présent arrêté.
L'échelle de traitement considérée est celle qui s'applique en vertu de la qualification du travailleur, conformément aux échelles de traitement et à la classification en vigueur au secteur.
Pour les centres ou services de réadaptation fonctionnelle agréés par le Fonds à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, la subvention salariale visée à l'article 12 est octroyée en plus des subventions à l'entretien octroyées par le Fonds.
Les travailleurs employés dans le cadre du projet TCT 7786 ayant comme promoteur le " Vlaams Welzijnsverbond " sont affectés au centre ou au service où ils sont employés le 1er janvier 2001; la subvention salariale par le Fonds suit les règles de l'article 13.
CHAPITRE VII. - " Diensten voor aangepast vervoer " (Services de transport adapté).
§ 1er. Le Fonds octroie à l'a.s.b.l. " Eigen Thuis " à Grimbergen une subvention particulière au prorata du salaire des travailleurs employés dans le cadre des projets TCT 3936 et 70310, avec un maximum de 5 EPT par année.
§ 2. Le Fonds octroie à l'a.s.b.l. " Kontakt rolwagentaxi " à Berchem une subvention particulière au prorata du salaire du travailleur employé dans le cadre du projet TCT 3675, avec un maximum d'1 EPT par année.
CHAPITRE VIII. - Loisirs.
En plus de la subvention octroyée en vertu de l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 novembre 1998 fixant les conditions et modalités de subventionnement d'organisations, par le "Vlaams Fonds voor Sociale Integratie van Personen met een Handicap" (Fonds flamand pour l'Intégration sociale des Personnes handicapées), en vue du développement, de l'encadrement et de la promotion de loisirs adaptés pour personnes handicapées, le Fonds octroie à l'a.s.b.l. " Jongerenwerking De Regenboog " à Genk une subvention particulière au prorata du salaire des travailleurs employés dans le cadre du projet TCT 52868, avec un maximum de 2 EPT par année.
CHAPITRE IX. - Associations et structures non agréées.
Le Fonds octroie aux associations et structures visées au chapitre V de l'annexe au présent arrêté, une subvention particulière au prorata du salaire des travailleurs employés dans le cadre des projets TCT mentionnés au même chapitre de l'annexe, avec un maximum des EPT mentionnés par année.
CHAPITRE X. - Dispositions transitoires et finales.
Les subventions nominatives énumérées aux articles 8, 10, 12, 15, 16 et 17, sont évaluées au moins toutes les cinq années, et le cas échéant adaptées en fonction des options politiques du Gouvernement flamand.
Dès qu'un cadre réglementaire sera fixé pour les subventions nominatives visées à l'alinéa précédent, les projets qui font usage de ces subventions doivent s'insérer dans ce cadre.
§ 1er. Il est alloué chaque trimestre, aux structures et organisations visées aux articles 5, § 1er, 7, § 3, 15, 16 et 17, une avance de la subvention salariale, à concurrence de 25 % des frais annuels estimés de la fonction exercée. Le décompte se fait annuellement sur la base des fiches de salaire établies dans le cadre de la législation relative à la sécurité sociale des travailleurs, et les adaptations ou recouvrements éventuels seront imputés, après décompte, sur l'avance trimestrielle suivante.
§ 2. Les avances octroyées en vertu de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 décembre 2000 accordant une subvention non réglementée aux initiateurs qui emploient des membres du personnel dans un ancien statut du troisième circuit de travail, sont déduites des subventions octroyées en vertu du présent arrêté pour 2001.
Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2001, sauf pour les projets TCT 6384 et 53792, repris en annexe, pour lesquels le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2002.
Le Ministre flamand qui a l'Aide aux Personnes dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.
ANNEXE.
Art. N. Annexe. - CHAPITRE I. - Structures résidentielles.
A. Structures agréées (art. 4)
TCT-
Numéro
de projet NOM ENDROIT EPT
Octroyé(s) 356 Obra - Evergem Evergem 2 535 Ago - Borgloon Borgloon 5 678 Sint-Gregorius - Gent Gentbrugge 2 679 Merlijn - Antwerpen Antwerpen 5 802 Oranje - Brugge Brugge 3 1067 Oikonde- Brugge Brugge 2 1144 Sint-Oda - Overpelt Overpelt 4 1372 Zevenbergen - Ranst Ranst 1 1374 Driehuizen - Schilde Edegem 2,5 1860 Levedale - Meise Wolvertem 1 2310 Bethanie - Genk Genk 1 2323 Eigen haard - Aarschot Aarschot 6 6250 4 3000 Oikonde- Leuven Kessel-Lo 1 3021 Giels Bos - Gierle Gierle 12 8724 4 3775 Elkon - Alken Kuringen 8 7468 2 8842 1 3940 De Heide - Merelbeke Merelbeke 2 7266 1 4495 Mariaheem - Zwalm Zwalm 1 53764 2 5072 De Lovie - Proven Poperinge 2 5118 Capelderij - Buggenhout Buggenhout 1 5197 De Wroeter - Kortessem Kortessem 1 5728 Huize Walden - Malle Westmalle 1 5982 Ter Wilgen - Kluisbergen Kluisbergen 2 8634 1 7408 Kristus Koning - Brecht (clara fey) Sint Job-in-'t Goor 2 8966 1 7554 T onzent - Puurs Puurs 1 7556 Dennenhof - Merksem Merksem 1 8002 Bernadette - Lovendegem Lovendegem 1 8004 Sint-Lodewijk - Kwatrecht Wetteren 2 8996 3 8998 1 8020 Tevona - Hasselt Hasselt 2 8022 2 52520 2 53792 (vroeger proj 53680) 2 8476 De Hagewinde - Lokeren Lokeren 2,5 52884 1 8622 Michielsheem - Dilbeek Dilbeek 1 8902 Huis i/d stad - Tienen Tienen 3 50746 T Weyerke - Zolder Heusden-Zolder 1 51098 Feniks - Avelgem Avelgem 1 51628 Zonnelied - Roosdaal Roosdaal 1 51630 1 51716 Sint-Franciskus - Roosdaal Roosdaal 2 52014 Monsheide - Peer Peer 1 52538 Ter Engelen - Maaseik Maaseik 1 53700 Monnikenheide - Zoersel Zoersel 4 53716 T Roer - Kuringen Hasselt 2 8156 Eigen thuis Grimbergen Grimbergen 1,5
B. Structures non agréées (art. 5, § 1er)
TCT-
Numéro
de projet NOM ENDROIT EPT
Octroyé(s) 4386 VZW Piepbal Speel o Theek/Spermalie Brugge Brugge 1 8418 VZW Piepbal Speel o Theek/Spermalie Brugge 1 7136 proj Open Kans Bree 1 51882 't hoeveke / Sint-Ferdinand Lummen 2 8148 De vlijtige biekes Sint-Truiden 3
C. Projet 7786 VWV (37,5 EPT) (art. 5, § 2)
NOM ENDROIT EPT
Octroyé(s) Sint-Elisabeth Peer 1 Borgerstein Sint-Katelijne-Waver 2 De Zonnebloemen Deurne 1 Mozaiek - Oostakker 2 De Valier Liedekerke 1 Den Leeuweric Turnhout 1 Ter Dreve Brugge 1,5 Bernadette Lovendegem 2 Heuvelheem Wannegem 1 Hof Ter Vliet Zandvliet 1,5 Home vr ind. Opv Houthalen 1 Mariaheem Zwalm 2 Ter Elst Duffel 1,5 Licht en Liefde Jabbeke 1 Maaslands Instituut Dilsen 2 Sint-Franciskus Roosdaal 2 Sint-Gregorius Gentbrugge 1 Ons Tehuis Brabant Kampenhout 1,5 Sint-Ferdinand Lummen 2 De Hagewinde Lokeren 1 Sint-Lodewijk Wetteren 2,5 Ter Loke Vosselaar 1 Ter Wende Leuven 1 Ter Wilgen Kluisbergen 1 Vogelzang Laakdal 1 De Waaiberg (prov) Gits 1 Waak Kortrijk 0,5
CHAPITRE II. - Secteur ambulatoire.
A. Structures agréées (art. 7)
TCT-
Numéro
de projet NOM ENDROIT EPT
Octroyé(s) 1095 Brabantse dienst voor thuisbegeleiding - Tienen Tienen 1 224 Open Thuis - Kessel-Lo Kessel-Lo 6 6564 Sociaal Pedagogische Dienst - Tienen Tienen 2 53674 Dienst vroeg-en thuisbegeleiding - Zoersel Zoersel 3 53728 Thuisbegeleiding Autisme - Gent Gent 1 70352 Begeleid wonen Rupelstreek - Kontich Kontich 3 70362 Integratie en Zelfstandig Wonen - Leuven Leuven 1 70380 TWEB - Oudenaarde Oudenaarde 1,5 8130 Begeleid Kamerwonen Pajottenland - Sint-Katherina-Lombeek Sint-Katherina-Lombeek 1 70438 Oikonde - Mechelen Mechelen 1 51454 Limburgse Stichting Autisme Zutendaal Zutendaal 3 5410 Licht en Liefde - Varsenare Jabbeke 5
B. Structures non agréées (art. 7, § 3)
TCT-
Numero
de projet NOM ENDROIT EPT
Octroyé(s) 7582 De Steiger / Sterrenhuis - Brasschaat Antwerpen 2
CHAPITRE III. - Ateliers protégés.
A. Structures agréées (art. 9)
TCT-
Numero
de projet NOM ENDROIT EPT
Octroyé(s) 2444 Vreugdevol - Ronse Ronse 1 2767 Beschutte Werkplaats Blankendaele - Tienen Tienen 5 4138 Revam - Eeklo Eeklo 1 5211 Beschuttende Werkplaats Bouchout-Wolvertem - Meise Meise 1 6906 Beschermde Werkplaats Klein Brabant - Puurs Puurs 1
CHAPITRE IV. - Centres et services de réadaptation fonctionnelle.
A. Centres et services de réadaptation fonctionnelle agréés (art. 13)
TCT-
Numero
de projet NOM ENDROIT EPT
Octroyé(s) 1797 Revalidatiecentrum voor gehandicapten - Drongen Drongen 2 2412 F.V. Van Revalidatiecentrum. en Logopedisch Revalidatiecentrum - Beveren-Waas Beveren-Waas 1 3831 Revalidatiecentrum't Veld - Aartrijke Aartrijke 0,5 7360 Revalidatiecentrum-Land van Halle- Pajotteland- Buizingen Buizingen 3 8262 Revalidatiecentrum 't Veld - Aartrijke Aartrijke 1 3212 Reva voor ment. en mot. stoornissen Sint-Niklaas Sint-Niklaas 2 3134 Centrum Gehoorreva en Logopedie - Gent Gent 2 52790 Revalidatiecentrum - Oudenaarde Oudenaarde 2 5386 Limburgs Inst Toegep. Psycho - Hasselt Hasselt 1 70412 Limburgs Inst Toegep. Psycho - Hasselt Hasselt 2
Projet 7786 VWV (art. 14, § 2)
NOM ENDROIT EPT
Octroyé(s) centrum voor amb rev - Gent Gent 1 centrum voor gehoorrev en log Oostende - Oostende 2 centrum voor gehoorrev en log Torhout - Torhout 1 rev centr - Buggenhout Buggenhout 1 rev centr - Gent Sint-Amandsberg Sint-Amandsberg 1 rev centr Sint-Lievenspoort - Gent Gent 1 Impuls- Gent Gent 1 rev centr het veer - Sint-Niklaas Sint-Niklaas 1 rev centr - Zottegem Zottegem 1 rev centr - Beveren Beveren-Waas 1 rev centr Spermalie - Brugge Brugge 1,5 revacentr Romain de Hert - Aalst Aalst 1 revacentrum taal- en ontwikkelingsstoormissen - Roeselare Roeselare 0,5
CHAPITRE VI. - Associations et structures non agréées
TCT-
Numero
de projet NOM ENDROIT EPT
Octroyée(s) 677 Provinciale nazorgdienst voor doven Oost-Vlaanderen - Gentbrugge Gent 1 2992 Provinciale nazorgdienst voor doven Oost-Vlaanderen - Gentbrugge Gent 7 3248 Federatie Vlaamse Doven en slechthorenden (FEVLADO) - Gent Gent 11 4600 Oudervereniging van het Sint-Gregoriusinstituut voor gehandicapten - Gentbrugge Gentbrugge 9 4855 Federatie Vlaamse Doven en slechthorenden (FEVLADO) Gent Gent 1 5958 GESERBU Geh Service Bur - Antwerpen Antwerpen 6 53744 Vlaamse VEren Autisme - Gent Gent 1 7534 Licht en Liefde - Antwerpen Antwerpen 1 5630 Licht en Liefde - Hasselt Hasselt 1 6384 Federatie Pleegzorg Leuven 0,5 8986 Huntington Liga Bierbeek 3,5
Signatures
Bruxelles, le 10 juillet 2001.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
P. DEWAEL
Le Ministre flamand de l'Aide sociale, de la Santé et de l'Egalité des Chances,
Mme M. VOGELS
Préambule
Le Gouvernement flamand,
Vu le décret du 27 juin 1990 portant création d'un " Vlaams Fonds voor de Sociale Integratie van Personen met een Handicap " (Fonds flamand pour l'intégration sociale des personnes handicapées), notamment le chapitre VI, modifié par le décret du 22 décembre 1994, et les articles 52, 2°, 53 et 55;
Vu l'avis du Conseil d'administration du " Vlaams Fonds voor sociale integratie van personen met een handicap ", rendu le 30 janvier 2001;
Vu l'accord du Ministre flamand qui a le Budget dans ses attributions, donné le 5 juillet 2001;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 4 juillet 1989 et 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant qu'une exécution correcte de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 décembre 2000 accordant une subvention non réglementée aux initiateurs qui emploient des membres du personnel dans un ancien statut du troisième circuit de travail exige que certaines dispositions de l'Accord intersectoriel flamand pour le secteur non marchand 2000-2005 relatives à la régularisation des travailleurs dans le secteur des handicapés qui sont employés sous le statut du troisième circuit de travail, soient appliquées sans délai;
Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Aide sociale, de la Santé et de l'Egalité des chances;
Après délibération,
Arrête
Fiche des modifications
Arrêté gouvernement flamand du 19-12-2014 publié le 16-03-2015
Articles modifiés
8; 9
Arrêté gouvernement flamand du 20-06-2014 publié le 20-10-2014
Articles modifiés
1; 8
Arrêté gouvernement flamand du 15-02-2008 publié le 31-03-2008
Articles modifiés
10; 11
Arrêté gouvernement flamand du 17-11-2006 publié le 25-01-2007
Articles modifiés
1; 2; 8; 10
Arrêté gouvernement flamand du 27-01-2006 publié le 16-02-2006
Articles modifiés
10; 11