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2001036026 BE

2001036026 10 JUILLET 2001. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 1997 réglant l'agrément et le subventionnement des centres d'aide intégrale aux familles (TRADUCTION).

4 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (4 Articles)

BE Justel 2001036026

Dans l'article 13, § 1er, premier alinéa, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 1997 réglant l'agrément et le subventionnement des centres d'aide intégrale aux familles, les montants des subventions sont remplacées par ce qui suit

" Art. 13. § 1er. La subvention comprend

1° un montant forfaitaire de 16.457.710 BEF par an, pour l'agrément de base. L'agrément de base est lié à la capacité minimale, telle que visée à l'article 2, § 3, du présent arrêté;

2° un montant forfaitaire de 1.975.127 BEF par an pour les trois premières tranches supplémentaires de quatre unités agréées;

3° un montant forfaitaire de 1.755.894 BEF par an pour la quatrième tranche et les tranches supplémentaires suivantes de quatre unités agréées;

4° un montant forfaitaire de 1.134.688 BEF par an, par membre du personnel supplémentaire (équivalent à temps plein)

5° un montant forfaitaire de 1.454.545 BEF par an, par membre du personnel (équivalent à temps plein), octroyée pour la régularisation des statuts du troisième circuit de travail. ".

BE Justel 2001036026

Dans l'article 13, § 2, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 1997 réglant l'agrément et le subventionnement des centres d'aide intégrale aux familles, les montants des subventions sont remplacées par ce qui suit

" § 2. A partir du 1er janvier 2002 les montants, mentionnés au 1er, premier alinéa, sont remplacés respectivement par ce qui suit

1° 412.281,72 euros;

2° 49.502,13 euros;

3° 44.033,35 euros;

4° 28.128,18 euros;

5° 36.057,23 euros.

A partir du 1er janvier 2003 les montants, mentionnés au 1er, premier alinéa, sont remplacés respectivement par ce qui suit

1° 415.113,97 euros;

2° 49.845,65 euros;

3° 44.342,78 euros;

4° 28.128,18 euros;

5° 36.057,23 euros.

A partir du 1er janvier 2004 les montants, mentionnés au 1er, premier alinéa, sont remplacés respectivement par ce qui suit

1° 418.014,78 euros;

2° 50.198,31 euros;

3° 44.661,33 euros;

4° 28.128,18 euros;

5° 36.057,23 euros.

A partir du 1er janvier 2005 les montants, mentionnés au 1er, premier alinéa, sont remplacés respectivement par ce qui suit

1° 419.758.16 euros;

2° 50.407,53 euros;

3° 44.847,30 euros;

4° 28.128,18 euros;

5° 36.057,23 euros. ".

BE Justel 2001036026

Le Ministre flamand qui a l'assistance aux personnes dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 10 juillet 2001.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

P. DEWAEL

La Ministre flamande de l'Aide sociale, de la Santé et de l'Egalité des Chances,

Mme M. VOGELS.

Préambule

Le Gouvernement flamand,

Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 5, § 1er, II, 1°;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 1997 réglant l'agrément et le subventionnement des centres d'aide intégrale aux familles, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 8 décembre 1998, 21 janvier 2000, 17 juillet 2000, 30 mars 2001 et 10 juillet 2001;

Vu l'accord du Ministre flamand qui a le budget dans ses attributions, donné le 5 juillet 2001;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 4 juillet 1989 et 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Sur la proposition de la Ministre flamande de la Culture, de la Famille et de l'Aide sociale,

Après en avoir délibéré,

Arrête

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