2001035980 13 JUILLET 2001. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 février 1991 fixant le règlement flamand relatif a l'autorisation écologique et l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement (TRADUCTION).
Table des dispositions (18)
Texte législatif (18 Articles)
L'article 5, § 2 14° de l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 février 1991 fixant le règlement flamand relatif à l'autorisation écologique est remplacé par la disposition suivante
" 14° si la demande porte sur un déversement direct ou indirect de substances dangereuses visées en annexe 2 B du présent arrêté dans l'eau souterraine ou sur une décharge ou un dépôt pour déchets dans ou sur le sol, également
- les caractéristiques géologiques, parmi lesquelles les caractéristiques du sol et du sous-sol du terrain sur lequel le déversement est envisagé, respectivement la décharge ou le dépôt est aménagé et des abords dans un rayon de 100 m autour des limites de la parcelle;
- les caractéristiques hydrogéologiques, telles que le régime des eaux souterraines du terrain sur lequel le déversement est envisagé, respectivement la décharge ou le dépôt est aménagé, ainsi que des environs;
- la description des caractéristiques géologiques et hydrogéologiques doit suffisamment éclairer
a) la situation géologique générale
- structure géologique
- caractéristiques granulométriques et lithologiques précises des différents formations;
b) la situation hydrogéologique générale
- une description détaillée de toutes les caractéristiques hydrogéologiques des nappes aquifères (e.a. conductibilité hydraulique, transmissivité, capacité d'absorption, etc.);
- la détermination des orientations et de la vitesse d'écoulement des eaux souterraines;
- la mention et la description des couches imperméables;
- une analyse des observations piézométriques;
c) les caractéristiques physico-chimiques des eaux souterraines;
d) les prises d'eau dans les environs (rayon = 5 km);
- historique général;
- débit de pompage;
- effets piézométriques;
- continuité des pompages;
- objectif des activités de pompage;
- résultats de l'analyse physico-chimique des activités de pompage spécifiques;
- une description générale du terrain et des alentours avec indication de la destination actuelle, de la végétation, de la nature du sol et des constructions éventuelles;
lorsqu'il s'agit d'une décharge ou d'un dépôt pour déchets, également
- les informations relatives à la stabilité du terrain et ses environs
a) calcul des éventuels affaissements et tassements de la décharge et du sous-sol;
b) influence possible des affaissements et tassements des couches d'isolation, des systèmes de drainage, des talus;
c) calcul de la hauteur et de la structure de la décharge, construction et exécution de la couche d'isolation et des systèmes de drainage de manière à garantir la stabilité de la décharge et le bon fonctionnement de la couche d'isolation et des systèmes de drainage. ".
L'article 5, § 3 4° du même arrêté est remplacé par la disposition suivante
" 4° lorsque la demande porte sur une décharge ou un dépôt pour déchets dans ou sur le sol ainsi que sur un déversement direct ou indirect dans les eaux souterraines de substances dangereuses visées en annexe 2 du présent arrêté,
- une proposition de plan de travail, tel que défini au titre II du VLAREM;
- un relevé pour puits, dépressions et levées avec indication du sol naturel et le calcul de la capacité;
- une proposition de plan d'aménagement, tel que défini au titre II du VLAREM;
- une proposition de plan pour l'achèvement, la désaffectation et la surveillance de la décharge, tel que défini au titre II du VLAREM;
- un engagement pour la conclusion d'une garantie financière, tel que défini au titre II du VLAREM. ".
A l'article 30 bis, § 1er du même arrêté, instauré par arrêté du Gouvernement flamand du 12 janvier 1999, un deuxième alinéa est ajouté qui se présente comme suit
" Si la demande porte sur une décharge, l'autorisation doit être refusée, lorsqu'il n'est pas démontré que
- la gestion du site est assurée par une personne physique qui est techniquement compétente pour gérer le site et que la formation professionnelle et technique du personnel de la décharge est assurée;
- la décharge est gérée de telle manière que les mesures nécessaires sont prises pour éviter les accidents et en limiter les conséquences;
- avant le début des opérations de dépôt, le demandeur a pris ou prendra les dispositions appropriées, sous forme d'une garantie financière ou par tout moyen équivalent, conformément aux dispositions du titre II du VLAREM;
- le projet de décharge est compatible avec les plans d'exécution en vigueur pour la gestion des déchets.
A l'annexe 1, rubrique 2 déchets du même arrêté; modifié pour la dernière fois par arrêté du Gouvernement flamand du 12 janvier 1999, les modifications suivantes sont apportées et la rubrique 2.3.10 est supprimée
(Tableau non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 19-09-2001, p. 31448-31449).
Au chapitre 1.1. de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement, les définitions relatives au traitement des déchets (chapitre 5.2.) sont remplacées par la définition suivante
" décharge "
un site d'élimination des déchets par dépôt des déchets sur ou dans la terre (c'est-à-dire en sous-sol), y compris
- les décharges internes (c'est-à-dire les décharges où un producteur de déchets procède lui-même à l'élimination des déchets sur le lieu de production),
- un site permanent (c'est-à-dire pour une durée supérieure à un an) utilisé pour stocker temporairement les déchets
à l'exclusion
- des installations où les déchets sont déchargés afin de permettre leur préparation à un transport ultérieur en vue d'une valorisation, d'un traitement ou d'une élimination en un endroit différent, et
- du stockage des déchets avant valorisation ou traitement pour une durée inférieure à trois ans en règle générale ou
- du stockage des déchets avant élimination pour une durée inférieure à un an.
2.4.7.2. La Société publique des déchets pour la Région flamande peut réclamer une garantie financière constituée de la manière suivante
Sur la base d'une demande motivée de l'autorité chargée du contrôle constatant le non-respect des conditions définies dans l'autorisation ou sur la base de ses propres constatations, la Société publique des déchets pour la Région flamande met l'exploitant en demeure par le biais d'un courrier recommandé. La mise en demeure mentionne quelles mesures l'exploitant est tenu de prendre ainsi que le délai dont il dispose à cet effet. Une copie de la mise en demeure est transmise en recommande au fournisseur de la garantie financière. Si l'exploitant ne s'est pas engagé à une stricte exécution des mesures demandées dans un délai d'un mois ou si l'exploitant ne se tient pas à la stricte exécution des mesures par la suite, la Société publique des déchets pour la Région flamande décide de l'exécution d'office des mesures requises.
La décision d'exécution d'office est communiquée par courrier recommande à l'exploitant de la décharge ainsi qu'au fournisseur de la garantie financière et à l'autorité chargée du contrôle.
Préalablement à l'exécution des mesures requises, la Société publique des déchets pour la Région flamande fournit au fournisseur de la garantie financière le cahier des charges approuvé comportant l'estimation du prix ainsi que le calendrier de l'exécution et du financement des travaux. Le fournisseur de la garantie financière est chargé du paiement des factures produites par la Société publique des déchets pour la Région flamande et porte la responsabilité du paiement de ces factures.
Au chapitre 1.1. du même arrêté, les définitions suivantes sont ajoutées aux définitions relatives au traitement des déchets (chapitre 5.2.)
" déchets inertes "
les déchets qui ne subissent aucune modification physique, chimique ou biologique importante. Les déchets inertes ne se décomposent pas, ne brûlent pas et ne produisent aucune autre réaction physique ou chimique, ne sont pas biodégradables et ne détériorent pas d'autres matières avec lesquelles ils entrent en contact, d'une manière susceptible d'entraîner une pollution de l'environnement ou de nuire à la santé humaine. La production totale de lixiviats et la teneur des déchets en polluants ainsi que l'écotoxicité des lixiviats doivent être négligeables et, en particulier, ne doivent pas porter atteinte à la qualité des eaux de surface et/ou des eaux souterraines.
" gaz de décharge "
tous les gaz produits par les déchets mis en décharge.
" éluat "
la solution obtenue lors de tests de lessivage simulés en laboratoire.
Une phrase est ajoutée à l'article 5.2.1.2. § 4 premier alinéa du même arrêté
" les données et informations inscrites au registre sont mises à la disposition de la Société publique des déchets pour la région flamande (OVAM) et des autorités compétentes en matière de statistiques, lorsqu'elles le demandent à des fins statistiques. ".
A l'article 5.2.1.2. § 4 deuxième alinéa, 2° d° du même arrêté, la phrase " avec, dans le cas de déchets dangereux, l'emplacement précis dans la décharge " est ajoutée après le terme " casier de déversage ".
A l'article 5.2.1.2. § 5 deuxième alinéa du même arrêté, la phrase suivante est ajoutée
" L'exploitant produit toujours un accusé de réception écrit de chaque livraison admise sur le site. Dans le cas de décharges, l'exploitant notifie à l'autorité compétente la non-admission des déchets, si des déchets ne sont pas acceptés dans une décharge, sans préjudice des dispositions du règlement (CEE) n° 259/93. ".
L'article 5.2.1.4. du même arrêté est remplacé par la disposition suivante
" Art. 5.2.1.4. § 1er. En vue de protéger le lieu et les environs, il y a lieu de tenir compte, lors de l'aménagement d'un établissement de traitement des déchets, de la présence des endroits suivants dans les environs et de la distance par rapport à ceux ci
- les quartiers résidentiels, les zones de récréation, les sites agricoles, les zones de parcs ou zones comparables indiquées sur les plans d'aménagement du site et les plans d'aménagement du territoire en vigueur dans la planification de l'aménagement du territoire;
- les zones agraires d'intérêt paysager ou les zones comparables indiquées sur les plans d'aménagement du site et les plans d'aménagement du territoire en vigueur dans la planification de l'aménagement du territoire;
- les zones d'aménagement sensibles;
- les périmètres de zones, délimités en vertu ou en exécution de traités internationaux, accords ou directives;
- les zones humides telles que définies à l'article 2 du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel;
- les routes et les voies d'eau;
- le patrimoine culturel, tel que les monuments protégés, les vues des villes et des villages, les paysages classés, et les biens archéologiques protégés;
- les zones de captage d'eau et les zones de protection de type I, II et III pour les eaux souterraines, délimitées en application du décret du 24 janvier 1984 portant des mesures en matière de gestion des eaux souterraines; et
- les bassins sub-hydrographique d'eaux de surface destinés à la production d'eau potable, délimités en application de la loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux de surface contre la pollution.
§ 2. Selon la nature de l'établissement, dans tous les cas en cas de décharges, il y a lieu de tenir compte
- des conditions géologiques et hydrogéologiques dans la zone;
- de la valeur potentielle des nappes d'eau souterraine présentes;
- des propriétés mécaniques du sol et des caractéristiques de stabilité du terrain, en ce compris les risques d'inondations, d'affaissements, de glissements de terrain ou d'avalanches;
- de la destination du terrain.
- de la protection du patrimoine naturel ou culturel de la zone. ".
L'article 5.2.1.6 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante
" Article 5.2.1.6. § 1er. L'exploitant veille au bon fonctionnement et à la propreté de l'installation. Le personnel dispose des instructions nécessaires pour utiliser et entretenir l'installation. L'exploitant veille à ce que la gestion du site de mise en décharge soit assurée par une personne physique techniquement compétente pour gérer le site. L'exploitant du site veille à ce que la formation professionnelle et technique du personnel de la décharge soit assurée.
L'installation et l'exploitation sont telles qu'aucun déchet, ni aucun déchet sauvage ne puissent sortir de l'installation, et que les déchets sauvages soient évités autant que possible.
Toute l'installation y compris l'entrée et la sortie, les aires de parking et les routes de l'installation sont nettoyées à fond, si nécessaire tous les jours. Les déchets sauvages le long de la clôture et sur le terrain sont régulièrement éliminés, au moins chaque semaine.
§ 2. L'exploitant prend toutes les mesures nécessaires afin de procéder dans les plus brefs délais à toutes les réparations en cas de panne. Il veille à ce que toutes les pièces de rechange nécessaires soient obtenues rapidement.
§ 3. L'exploitant évite et combat la poussière, les gaz, les aérosols, la fumée, ou les odeurs incommodantes par des moyens adaptés, propres à une exploitation fondée de l'installation. L'exploitant prend toutes les mesures nécessaires pour limiter les émissions polluantes. La nuisance ne peut dépasser ni les limites normalement acceptables, ni la nuisance normale pour le voisinage.
§ 4. Sauf disposition contraire de l'autorisation écologique et sans préjudice d'autres conditions en matière de prévention de la nuisance acoustique, les activités perturbant le calme sont interdites les jours ouvrables avant 7 heures et après 19 heures ainsi que les dimanches et jours fériés.
§ 5. L'exploitant prend les dispositions requises pour éviter que des vibrations inhérentes à l'exploitation soient nuisibles pour la stabilité des constructions ou constituent une source d'incommodité pour le voisinage. Les vibrations des installations ne peuvent se répercuter dans le bâtiment ou dans les environs. Les parties des installations qui peuvent constituer une source de vibrations doivent être équipées d'un système limitant celles-ci.
§ 6. L'exploitant prend les dispositions nécessaires pour éviter les nuisances causées par les oiseaux, les animaux nuisibles et les insectes. L'utilisation de pesticides sera évitée autant que possible et exige l'approbation de l'autorité chargée du contrôle.
§ 7. Il est interdit de laisser des animaux circuler dans l'établissement.
§ 8. Les eaux usées qui proviennent de l'établissement sont recueillies. Les eaux usées sont toujours traitées de manière adéquate afin d'être à nouveau utilisées là où la possibilité se présente ou d'être dissoutes dans l'autre cas. Toute liaison directe entre un point où les eaux usées à traiter sont recueillies et des eaux de surface ou des égouts est interdite.
§ 9. L'évacuation des eaux des parcelles environnantes ne peut être empêchée. ".
A l'article 5.2.1.8. § 1er du même arrêté, la phrase suivante est ajoutée après la première phrase
" Les nouveaux établissements ou installations ne peuvent être mises en service avant que l'autorité chargée de la surveillance ait inspecté l'établissement ou l'installation et se soit assurée que toutes les conditions écologiques ont été remplies.
L'article 5.2.4 Décharges de déchets dans ou sur le sol du même arrêté est intégralement remplacé par la disposition suivante
" Section 5.2.4. Décharges de déchets dans ou sur le sol.
A l'article 5.2.5.5.1. § 2 du même arrêté, les termes " et la procédure de désaffectation " sont ajoutes après le terme " achèvement ".
A l'article 5.2.5.5.1 du même arrête, il est ajouté un paragraphe 5 et 6, rédigés comme suit
" § 5. Une décharge ou une partie de celle-ci ne peut être considérée comme définitivement désaffectée que lorsque l'autorité compétente a effectué une inspection finale sur place, a procédé à l'évaluation de tous les rapports présentés par l'exploitant et a établi un procès-verbal constatant l'achèvement définitif de la décharge
autorité chargée du contrôle remet une copie de ce procès-verbal à l'exploitant. Cette procédure ne diminue en rien la responsabilité qui incombe à l'exploitant en vertu de l'autorisation.
§ 6. Après la désaffectation définitive d'une décharge, son exploitant reste responsable de l'entretien, de la surveillance et du contrôle de la décharge pour toute la durée que l'autorité compétente aura jugée nécessaire compte tenu de la période pendant laquelle la décharge peut présenter des risques.
Aussi longtemps que l'autorité compétente estime qu'une décharge est susceptible d'entraîner un danger pour l'environnement et sans préjudice de toute législation communautaire ou nationale en matière de responsabilité du détenteur de déchets, l'exploitant du site soit responsable de la surveillance et de l'analyse des gaz de décharge et des lixiviats du site ainsi que des nappes d'eau souterraines situées à proximité. L'exploitant notifie à l'autorité chargée du contrôle et à la Société des déchets pour la Région flamande les effets néfastes sur l'environnement révélés par les procédures de contrôle et se conforme à la décision de l'autorité compétente concernant la nature et le calendrier des mesures correctives à prendre. ".
Le présent arrêté entre en vigueur le 16 juillet 2001
Le ministre flamand qui a l'environnement dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Signatures
Bruxelles, le 13 juillet 2001.
Le Ministre-président du Gouvernement flamand,
P. DEWAEL
La Ministre flamande de l'Environnement et de l'Agriculture,
Mme V. DUA.
Préambule
Le Gouvernement flamand,
Vu le décret du 28 juin 1985 relatif à l'autorisation écologique, notamment les articles 3, 14, § 1, modifiés par le décret du 21 décembre 1990, et l'article 20, remplacé par le décret du 22 décembre 1993 et modifié par les décrets du 21 octobre 1997 et du 11 mai 1999;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 février 1991 fixant le règlement flamand relatif à l'autorisation écologique, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand du 27 février 1992, du 28 octobre 1992, du 27 avril 1994, du 1er juin 1995, du 26 juin 1996, du 22 octobre 1996, du 12 janvier 1999, 15 juin 1999, 29 septembre 2000 et 20 avril 2001 et par le décret du Parlement flamand du 18 mai 1999;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand du 6 septembre 1995, du 26 juin 1996, du 3 juin 1997, du 17 décembre 1997, du 24 mars 1998, du 6 octobre 1998, du 19 janvier 1999, du 15 juin 1999, du 3 mars 2000, du 17 mars 2000, du 17 juillet 2000 et du 19 janvier 2001;
Considérant que la directive 1999/31/CE du Conseil du 26 avril 1999 concernant la mise en décharge des déchets doit être transposée dans le droit interne des Etats membres de l'Union européenne pour le 16 juillet 2001 au plus tard;
Vu l'avis du Conseil d'Etat, n° 31.903/3, donné le 29 juin 2001, en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Environnement et de l'Agriculture;
Après en avoir délibéré,
Arrêté