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2001035973 BE

2001035973 20 AVRIL 2001. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 portant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène environnementale (TRADUCTION).

18 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (18)

Texte législatif (18 Articles)

BE Justel 2001035973

A l'article 1.1.2. de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 portant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène environnementale, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 26 juin 1996, 24 mars 1998 et 19 janvier 1999, la définition suivante est ajoutée dans "DEFINITIONS PRODUITS DANGEREUX (PRODUCTION ET ENTREPOSAGE) "Gestion des émissions de substances organiques volatiles (SOV)"

" -'Phase 2 système de récupération des vapeurs' : l'ensemble de pistolets de remplissage, flexibles, conduites de retour des vapeurs et autres accessoires au moyen desquels les vapeurs d'essence forcées en dehors des réservoirs de voitures lors du remplissage de ces derniers avec de l'essence, sont redirigées vers le(s) réservoir(s) d'essence. ".

BE Justel 2001035973

A l'article 5.1.7.3.1., du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand, le § 2 est remplacé par ce qui suit

" § 2. Sauf stipulé autrement dans l'autorisation écologique, il est interdit d'aménager des entrepôts pour des produits P1 et/ou P2 dans des réservoirs fixes dans des caves, des locaux en surface, directement en dessous de bâtiments ou en dessous d'une projection verticale de ces derniers. Un auvent n'est pas considérant comme étant un bâtiment.

Il est interdit d'aménager des entrepôts pour produits P1 et/ou P2 dans des récipients déplaçables dans des étages souterrains. ".

BE Justel 2001035973

L'article 5.1.7.3.1., du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 janvier 1999, est remplacé par ce qua suit

" Article 5.1.7.3.1.

§ 1er. Les dispositions de la présente section s'appliquent aux établissements, visés à la rubrique 17.3.9. de la liste de classification.

§ 2. Il est interdit d'installer une installation de distribution de carburant pour véhicules à moteur directement en dessous d'un bâtiment ou en dessous de sa projection verticale. Un auvent n'est pas considérant comme étant un bâtiment.

§ 3. L'exploitation continuée d'une installation de distribution d'essence située directement en dessous d'un bâtiment ou en dessous de sa projection verticale, doit immédiatement être cessée après l'échéance du délai d'autorisation en vigueur. ".

BE Justel 2001035973

Au titre "SECTION 5.17.4. GESTION DES EMISSIONS DE SUBSTANCES ORGANIQUES VOLATILES (SOV) LORS DE L'ENTREPOSAGE ET LE TRANSBORDEMENT D'ESSENCE" du même arrêté, un titre "Sous-section 5.17.4.1. Récupération des vapeurs phase 1re" est inséré.

BE Justel 2001035973

17.4.2.5. § 1er. Dans les 3 mois après la date de la mise en service du système de récupération des vapeurs phase 2, les données suivantes doivent être transmises à AMINAL, division des Autorisations écologiques

1° Nom et adresse du détenteur de l'(des) autorisation(s) (exploitant);

2° Référence(s) de la (des) autorisation(s) courante(s);

3° Nombres de colonnes de distribution, pompes et pistolets de remplissage d'essence;

4° Type du système de récupération des vapeurs phase 2;

5° Date de l'entrée en service du système;

6° Copie du certificat du système;

7° Efficacité mesurée lors du contrôle initial lors de la réception du système;

8° Ordre de grandeur du transfert (supérieur ou non à 500 m3«/an).

§ 2. L'exploitant doit garder une copie des données fixées au § 1er et la preuve de leur signalement à AMINAL- division des Autorisations écologiques à la disposition du fonctionnaire contrôleur.

A partir de 3 mois après la date d'entrée en service du système de récupération des vapeurs phase 2, l'exploitant doit garder une copie des données concernant le transfert de carburant et de l'ordre de grandeur du transfert prévu à la disposition du fonctionnaire contrôleur.

BE Justel 2001035973

A la section 5.17.4., du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 janvier 1999, une sous-section 5.17.4.2. "Récupération des vapeurs phase 2" est ajoutée, libellée comme suit

" Sous-section 5.17.4.2. "Récupération des vapeurs phase 2

BE Justel 2001035973

A l'article 5.20.2.2., § 1er, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 janvier 1999, les modifications suivantes sont apportées

1° au premier alinéa, point 1.b., après les mots "à partir du 1er janvier 1998 : 450 mg/Nm3;" les mots suivants sont ajoutés : "- à partir du 1er janvier 2002 : 350 mg/Nm3`;".

2° au § 1er, il est ajouté un cinquième alinéa, libellé comme suit

" Comme condition supplémentaire, vaut à partir du 1er janvier 2002

a) que l'émission mensuelle moyenne de SO2 de l'ensemble de toutes les installations dans la raffinerie, quelle que soit la sorte ou la combinaison de combustible utilisées, est inférieure à la valeur limite de 1000 mg/Nm3`.

b) que l'émission mensuelle moyenne de SO2 de l'ensemble de toutes les installations dans la raffinerie, à l'exception des nouvelles grandes chaudières, quelle que soit la sorte ou la combinaison de combustible utilisées, est inférieure à la valeur limite de 1700 mg/Nm3`

BE Justel 2001035973

A l'annexe 5.17.9, jointe au même arrêté, les mots suivants "- Récupération des vapeur phase 1re" sont ajoutés au titre "LIMITATIONS D'EMISSIONS SOV".

BE Justel 2001035973

Le Ministre flamand ayant l'Environnement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 20 avril 2001.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

P. DEWAEL

Le Ministre flamand de l'Environnement et de l'Agriculture,

Mme V. DUA

ANNEXES.

Art. N1 . Annexe 1. ANNEXE 5.17.10. LIMITATIONS D'EMISSIONS SOV - Récupération de vapeurs phase 2.

Annexe technique système actif de récupération de vapeurs phase 2

L'espace libre au-dessus de la phase liquide dans le réservoir d'essence du véhicule est rempli de vapeurs d'essence. Lors du remplissage, les vapeurs d'essences sont forcées en dehors du réservoir par l'ouverture de remplissage et émises dans l'air ambiant. De telles émissions libres peuvent être réduites à l'aide d'un système actif de récupération de vapeurs phase 2. Ce système empêche non seulement les vapeurs forcées en dehors du réservoir d'essence lors de son remplissage d'être émises directement dans l'atmosphère, mais les capte directement au pistolet de remplissage et les dirige vers les réservoirs souterrains.

Le pistolet est équipé d'un collier circulaire métallique. Par ce collier et à l'aide d'une pompe à vide, une dépression est créée qui aspire les vapeurs émises lors du remplissage. L'évacuation des vapeurs se fait par un flexible coaxial. Ce flexible coaxial amène le carburant par le conduit intérieur ou extérieur et évacue les vapeurs par l'autre conduit. Au droit de la colonne de distribution, le conduit évacuant les vapeurs et le conduit amenant le carburant du flexible coaxial sont séparés et les vapeurs sont évacuées par le conduit de retour des vapeurs vers les réservoirs souterrains.

L'aspiration des vapeurs d'essence doit être bien contrôlée afin de ne pas créer une surpression dans les réservoirs d'entreposage. Une telle surpression mènerait à son tour à une émission partielle des vapeurs captées par les conduits d'aération des réservoirs. Afin d'assurer un bon captage tout en évitant ainsi l'émission de surpression, les systèmes actifs de récupération des vapeurs sont équipés d'un système réglant le débit des vapeurs de la façon la plus précise possible par rapport au début de carburant fourni. De cette manière, le volume de vapeurs évacuées vers les réservoirs d'entreposage est quasiment égal au volume d'essence allant du réservoir d'entreposage vers le réservoir du véhicule.

Les éléments du système actif de récupération des vapeurs sont

a) un pistolet de remplissage spécial avec collier d'aspiration;

b) un flexible coaxial;

c) une soupape de réglage proportionnel : règle le volume de vapeur par rapport au débit momentanée de carburant;

d) une pompe à vide;

e) une conduite de retour des vapeurs (de la colonne de distribution jusqu'au réservoir d'entreposage).

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 avril 2001 modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 portant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène environnementale.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

P. DEWAEL

Le Ministre flamand de l'Environnement et de l'Agriculture,

Mme V. DUA

Art. N2. ANNEXE 2. Annexe 5.17.11. LIMITATIONS D'EMISSIONS SOV - Récupération des vapeurs phase 2.

Procédure pour le contrôle sur la récupération de vapeur active phase 2

§ 1er. Champs d'application

Cette procédure s'applique aux contrôles périodiques et initiaux de systèmes de récupération de vapeurs phase 2 tels que visés au Vlarem II article 5.17.4.2.3.

§ 2, § 3 et auquel il est référé à l'article 5.17.4.2.3.

§ 5.

§ 2. Conformité et certificat

Il y a d'abord lieu de contrôler si le système de récupération de vapeurs installé est conforme à la description du fabriquant tel que mentionné sur le certificat visé au Vlarem II article 5.17.4.2.3.

§ 1er. Ce contrôle visuel peut être partiellement remplacé par une attestation du fournisseur (p. ex. pour les pièces incorporées invisibles).

§ 3. Essai d'étanchéité des conduites

Un essai d'étanchéité doit être exécuté sur les conduites entre la base de la colonne de distribution d'essence et les soupapes d'actionnement et de réglage. Cet essai d'étanchéité se fait en appliquant une dépression respectivement une surpression. La pression appliquée doit correspondre à la pression mentionnée dans la description du système du fabricant.

Cet essai d'étanchéité n'est pas nécessaire lorsqu'une attestation d'étanchéité du fabriquant ou du fournisseur de la pompe à essence peut être présentée.

§ 4. Mesurage du volume des vapeurs récupérées.

Le mesurage du volume des vapeurs récupérées doit être exécuté à l'aide d'un volumemètre ou d'un débitmètre intégral (p.ex. un gazomètre sec comme volumemètre intégrale avec une précision de mesurage de + 2 %).

L'appareil de mesurage sera en principe placé devant l'orifice d'aspiration du pistolet de remplissage et actionné à l'aide d'air au lieu d'un mélange de vapeur de carburant et d'air. Le volume d'air mesuré doit être corrigé à l'aide du facteur de correction du certificat.

Comme alternative, l'appareil de mesurage peut également être raccordé sur les raccordements de mesurage destinés à cet effet dans la conduite de retour des vapeurs et actionné à l'aide de mélanges de vapeurs de carburant et d'air. Le volume de gaz mesuré doit dans ce cas être corrigé par rapport à la pression atmosphérique. Un manomètre adapté doit être raccordé à l'appareil de mesurage.

§ 5. Fixation de la proportion de volume

La proportion vapeur d'essence/liquide d'essence est obtenue en mesurant le volume de gaz (cfr. point 4) et la quantité de carburant délivrée en litres (G litres) lors du remplissage d'un réservoir adapté à la récupération de vapeurs.

Le pourcentage volumétrique doit être déterminé pour chaque unité d'actionnement respectivement toute soupape de réglage ou pour chaque pistolet de remplissage. Ceci s'applique tant aux systèmes de récupération de vapeurs à pompe à vide non centrale que pour les systèmes à pompe à vide centrale.

Le pourcentage volumétrique ne peut pas être inférieur ou supérieur à la plage indiquée dans le certificat.

Lors des mesurages, l'adduction d'essence est réglée au maximum. Le débit du distributeur de carburant ne peut pas excéder l'adduction de carburant maximale mentionnée dans le certificat. Le fournisseur doit mentionner cette adduction de carburant de la pompe à essence dans une attestation; ceci sera contrôle à l'aide de sondages.

En cas d'une récupération des vapeurs à commande électronique, le pourcentage volumétrique peut également être déterminé à l'aide d'une simulation de l'adduction d'essence. Dans ce cas, une adduction d'essence maximale est simulée (réglage suivant le certificat + 2 l/min).

En cas de simulation de l'adduction d'essence, les soupapes de réglage dépendant du débit doivent être mises en position "ouverte" de la manière appropriée indiquée par le fabricant, correspondant à l'adduction de carburant maximale.

§ 6. Essai d'étanchéité des soupapes d'actionnement et de réglage

En ce qui concerne les systèmes de récupération de vapeurs dans lesquels des pompes à gaz tournent ou peuvent tourner sans que de l'essence soit débitée, il y a lieu d'exécuter un essai d'étanchéité des soupapes d'actionnement et de réglage de la récupération des vapeurs lors du mesurage tel que visé au § 4. Lors de cet essai, l'appareil de mesurage ne peut enregistrer aucun volume ou débit de gaz.

§ 7. Enregistrement

Les essais exécutés doivent être notés dans une attestation.

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 avril 2001 modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 portant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène environnementale.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

P. DEWAEL

Le Ministre flamand de l'Environnement et de l'Agriculture,

Mme V. DUA.

Préambule

Le Gouvernement flamand,

Vu la directive 99/32CE du Conseil du 26 avril relatif à la diminution de la teneur en souffre de certains combustibles liquides et modifiant la directive 93/12/CEE, notamment l'article 3;

Vu la loi du 28 décembre 1964 relative à la lutte contre la pollution de l'air;

Vu le décret du 28 juin 1985 relatif à l'autorisation écologique, notamment l'article 20, remplacé par le décret du 22 décembre 1993 et modifié par le décret du 21 octobre 1997;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 portant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène environnementale, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 6 septembre 1995, 26 juin 1996, 3 juin 1997, 17 décembre 1997, 24 mars 1998, 6 octobre 1998, 19 janvier 1999 et 15 juin 1999, 3 mars 2000, 17 mars 200, et 17 juillet 2000;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juillet 1997 fixant le plan de la politique de l'environnement 1997 - 2001 (plan MINA 2);

Considérant que le plan MINA 2 entreprend un nombre d'actions en vue de lutter contre l'ozone troposphérique, parmi lesquelles l'établissement d'une réglementation de limitation des émissions SOV des activités d'entreposage et de transbordement;

Considérant que l'introduction d'un système de retour des vapeurs, outre le système de récupération des vapeurs déjà existant et obligatoire, constitue la démarche logique et finale en matière de limitation des émissions du réseau de distribution d'essence; que cette démarche a été reprise comme mesure dans le MINA 2;

Considérant que la directive 99/32/CE a pour but de diminuer les émission de SO2 suite à la combustion de certaines sortes de combustibles liquides;

Considérant que la directive 99/32/CE impose une interdiction d'utilisation de fuel lourd ayant une teneur S supérieure à 1 % à partir du 1er janvier 2003; que l'article 3.3.c. de la directive permet aux raffineries de pétrole de déroger à cette interdiction d'utilisation lorsqu'il est répondu à la condition alternative de limitation d'émission; qu'en imposant cette condition alternative aux raffineries de pétrole, il est déjà répondu aux conditions de la directive en ce qui concerne ces installations;

Considérant que le plan MINA 2 prévoit une diminution poursuivie des valeurs limites des émissions de SO2 et de NOx;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 3 juillet 2000;

Vu la délibération du Gouvernement flamand du 17 juillet 2000 relative à la demande d'avis du Conseil d'Etat dans le mois;

Vu l'avis du Conseil d'Etat ((BR)30.555/3), rendu le 6 février 2001, en application de l'article 84, premier alinéa, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre flamand de l'Environnement et de l'Agriculture;

Après délibération,

Arrête

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