2001035900 6 JUILLET 2001. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 mars 1994 fixant le statut du personnel engagé sous contrat de travail par l'Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle pour la mise à disposition d'intérimaires aux utilisateurs (TRADUCTION).
Table des dispositions (6)
Texte législatif (6 Articles)
A l'article 8 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 mars 1994 fixant le statut du personnel engagé sous contrat de travail par l'Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle pour la mise à disposition d'intérimaires aux utilisateurs, est ajouté un point j, rédigé comme suit
"j) manager commercial : échelle de traitement 10".
Cette échelle de traitement est reprise en annexe au présent arrêté.
L'article 9 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante
"Art. 9. Les régimes en matière d'ancienneté pécuniaire et de calcul du traitement mensuel partiel des fonctionnaires de l'Office flamand de l'Emploi et de la Formation sont d'application.".
A l'article 12 du même arrêté est ajouté un deuxième alinéa, rédigé comme suit : "Pour le membre du personnel régi par l'échelle de traitement 10, l'indemnité prévue pour les grades des rangs 15 à 17, est d'application".
Dans le même arrêté, il est inséré un article 13bis, rédigé comme suit
"Art. 13bis. Le manager commercial n'a pas droit à une prime de productivité, mais il peut bénéficier d'une prime de fonctionnement comprise entre 0 et 20 % de son traitement s'il atteint les objectifs concrets à court terme imposés au début de la période d'évaluation et lorsqu'il résulte de cette évaluation que ses prestations au cours de cette période d'évaluation étaient meilleures que l'on pourrait attendre normalement. Le pourcentage de la prime de fonctionnement est déterminé par le Comité de gestion, sur la proposition du fonctionnaire dirigeant et cette prime est payée avant le 1er juillet de l'année suivant l'année d'évaluation.
Par traitement on entend, le traitement annuel indexé qui est applicable au mois de décembre de l'année d'évaluation.".
Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit la date de sa publication au Moniteur belge.
Le Ministre flamand qui a la Politique de l'Emploi dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 6 juillet 2001.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
P. DEWAEL
Le Ministre flamand de l'Emploi et du Tourisme,
R. LANDUYT
ANNEXE.
Art. N. Annexe.
j : manager commercial : echelle de traitement 10
0 1.800.000
1 1.800.000
2 1.800.000
3 1.870.000
4 1.870.000
5 1.870.000
6 1.940.000
7 1.940.000
8 1.940.000
9 2.010.000
10 2.010.000
11 2.010.000
12 2.080.000
13 2.080.000
14 2.080.000
15 2.150.000
16 2.150.000
17 2.150.000
18 2.220.000
19 2.220.000
20 2.220.000
21 2.310.000
22 2.310.000
23 2.310.000
24 2.400.000
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 juillet 1999 fixant le statut du personnel engagé sous contrat de travail par l'Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle pour la mise à disposition d'intérimaires aux utilisateurs.
Bruxelles, le 6 juillet 2001.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
P. DEWAEL
Le Ministre flamand de l'Emploi et du Tourisme,
R. LANDUYT.
Préambule
Le Gouvernement flamand,
Vu le décret du 20 mars 1984 portant création de l'Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle, notamment l'article 3, § 2, remplacé par le décret du 7 juillet 1998;
Vu le décret du 12 décembre 1990 concernant la politique administrative, notamment l'article 65, § 3, 1°;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 mars 1994 fixant le statut du personnel engagé sous contrat de travail par l'Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle pour la mise à disposition d'intérimaires aux utilisateurs;
Vu l'avis du comité de gestion de l'Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle, rendu le 1er septembre 1999;
Vu l'accord du Ministre flamand chargé du Budget, donné le 16 juin 2000;
Vu l'accord du Ministre flamand chargé de la Fonction publique, donné le 3 juillet 2000;
Vu le protocole n° 152.434 du 27 septembre 2000 du Comité de secteur XVIII - Communauté flamande et Région flamande;
Vu l'avis n° 31.350/1du Conseil d'Etat, rendu le 21 juin 2001, en application de l'article 84, premier alinéa, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Ministre flamand de l'Emploi et du Tourisme;
Après en avoir délibéré,
Arrête