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2001035900 BE

2001035900 6 JUILLET 2001. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 mars 1994 fixant le statut du personnel engagé sous contrat de travail par l'Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle pour la mise à disposition d'intérimaires aux utilisateurs (TRADUCTION).

6 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (6)

Texte législatif (6 Articles)

BE Justel 2001035900

A l'article 8 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 mars 1994 fixant le statut du personnel engagé sous contrat de travail par l'Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle pour la mise à disposition d'intérimaires aux utilisateurs, est ajouté un point j, rédigé comme suit

"j) manager commercial : échelle de traitement 10".

Cette échelle de traitement est reprise en annexe au présent arrêté.

BE Justel 2001035900

L'article 9 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante

"Art. 9. Les régimes en matière d'ancienneté pécuniaire et de calcul du traitement mensuel partiel des fonctionnaires de l'Office flamand de l'Emploi et de la Formation sont d'application.".

BE Justel 2001035900

A l'article 12 du même arrêté est ajouté un deuxième alinéa, rédigé comme suit : "Pour le membre du personnel régi par l'échelle de traitement 10, l'indemnité prévue pour les grades des rangs 15 à 17, est d'application".

BE Justel 2001035900

Dans le même arrêté, il est inséré un article 13bis, rédigé comme suit

"Art. 13bis. Le manager commercial n'a pas droit à une prime de productivité, mais il peut bénéficier d'une prime de fonctionnement comprise entre 0 et 20 % de son traitement s'il atteint les objectifs concrets à court terme imposés au début de la période d'évaluation et lorsqu'il résulte de cette évaluation que ses prestations au cours de cette période d'évaluation étaient meilleures que l'on pourrait attendre normalement. Le pourcentage de la prime de fonctionnement est déterminé par le Comité de gestion, sur la proposition du fonctionnaire dirigeant et cette prime est payée avant le 1er juillet de l'année suivant l'année d'évaluation.

Par traitement on entend, le traitement annuel indexé qui est applicable au mois de décembre de l'année d'évaluation.".

BE Justel 2001035900

Le Ministre flamand qui a la Politique de l'Emploi dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 6 juillet 2001.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

P. DEWAEL

Le Ministre flamand de l'Emploi et du Tourisme,

R. LANDUYT

ANNEXE.

Art. N. Annexe.

j : manager commercial : echelle de traitement 10

0 1.800.000

1 1.800.000

2 1.800.000

3 1.870.000

4 1.870.000

5 1.870.000

6 1.940.000

7 1.940.000

8 1.940.000

9 2.010.000

10 2.010.000

11 2.010.000

12 2.080.000

13 2.080.000

14 2.080.000

15 2.150.000

16 2.150.000

17 2.150.000

18 2.220.000

19 2.220.000

20 2.220.000

21 2.310.000

22 2.310.000

23 2.310.000

24 2.400.000

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 juillet 1999 fixant le statut du personnel engagé sous contrat de travail par l'Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle pour la mise à disposition d'intérimaires aux utilisateurs.

Bruxelles, le 6 juillet 2001.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

P. DEWAEL

Le Ministre flamand de l'Emploi et du Tourisme,

R. LANDUYT.

Préambule

Le Gouvernement flamand,

Vu le décret du 20 mars 1984 portant création de l'Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle, notamment l'article 3, § 2, remplacé par le décret du 7 juillet 1998;

Vu le décret du 12 décembre 1990 concernant la politique administrative, notamment l'article 65, § 3, 1°;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 mars 1994 fixant le statut du personnel engagé sous contrat de travail par l'Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle pour la mise à disposition d'intérimaires aux utilisateurs;

Vu l'avis du comité de gestion de l'Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle, rendu le 1er septembre 1999;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du Budget, donné le 16 juin 2000;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé de la Fonction publique, donné le 3 juillet 2000;

Vu le protocole n° 152.434 du 27 septembre 2000 du Comité de secteur XVIII - Communauté flamande et Région flamande;

Vu l'avis n° 31.350/1du Conseil d'Etat, rendu le 21 juin 2001, en application de l'article 84, premier alinéa, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre flamand de l'Emploi et du Tourisme;

Après en avoir délibéré,

Arrête

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