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2001035829 BE

2001035829 1er JUIN 2001. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant certaines dispositions en matière d'aide sociale, pour ce qui concerne l'introduction de l'euro (TRADUCTION).

5 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (5 Articles)

BE Justel 2001035829

Dans l'article 9, deuxième alinéa, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 janvier 1989 relatif à la comptabilité, aux comptes annuels et au plan comptable pour les résidences-services, les complexes résidentiels proposant des services et des maisons de repos, les mots "francs belges" sont remplacés par le mot "euros".

BE Justel 2001035829

Dans l'article 10, deuxième alinéa, article 22, deuxième alinéa et l'article 56 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 décembre 1997 relatif à la comptabilité et l'organisation administrative des centres publics d'aide sociale, les mots "francs belges" sont remplacés par les mots "euros".

BE Justel 2001035829

Dans l'article 23, troisième alinéa, 26, deuxième alinéa et 31, deuxième alinéa, du même arrêté, les mots "100 000 francs belges" sont remplacés par les mots "2 500 euros".

BE Justel 2001035829

Le Ministre flamand qui a l'Assistance aux Personnes dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 1er juin 2001.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

P. DEWAEL

La Ministre flamand de l'Aide sociale, de la Santé et de l'Egalité des Chances,

Mme M. VOGELS.

Préambule

Le Gouvernement flamand,

Vu le règlement (CE) n° 1103/97 du Conseil du 17 juin 1997 fixant certaines dispositions relatives à l'introduction de l'euro;

Vu le règlement (CE) n° 974/98 du Conseil du 3 mai 1998 concernant l'introduction de l'euro;

Vu le règlement (CE) n° 2866/98 du Conseil du 31 décembre 1998 concernant les taux de conversion entre l'euro et les monnaies des Etats membres adoptant l'euro;

Vu la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale, telle qu'elle a été modifiée jusqu'à présent;

Vu les décrets relatifs aux structures destinées aux personnes âgées, coordonnés le 18 décembre 1991, modifié par les décrets des 23 février 1994, 15 juillet 1997 et 14 juillet 1998;

Vu le décret du 14 juillet 1998 relatif à l'euro;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 janvier 1989 relatif à la comptabilité, aux comptes annuels et au plan comptable pour les résidences-services, les complexes résidentiels proposant des services et des maisons de repos;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 décembre 1997 relatif à la comptabilité et l'organisation administrative des centres publics d'aide sociale, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 mars 2000;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 11 décembre 2000;

Vu la délibération du Gouvernement flamand du 19 janvier 2001 sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 3 mai 2001, en application de l'article 84, premier alinéa, 1° des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre flamand de l'Aide sociale, de la Santé et de l'Egalité des Chances;

Après en avoir délibéré,

Arrête

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